|
|
19 août 2002. – DÉCRET 110/2002 fixant les structures et l’organisation de la base logistique centrale des Forces armées congolaises. (Présidence de la République) CHAPITRE PREMIER DES STRUCTURES Art. 1er. — La base logistique centrale comprend: • un état-major; • des bataillons; • des dépôts centraux; • des bases logistiques régionales; • des cellules logistiques. Art. 2. — L’état-major comprend: • un commandant qui est assisté d’un commandant adjoint; • deux départements dont l’un est chargé de l’administration et l’autre de la logistique; • une compagnie quartier général. Art. 3. — Pour accomplir sa mission, la base logistique centrale a notamment des bataillons qui sont chargés de: • transport; • ravitaillement; • maintenance; • production; • ordonnance; • agriculture. Art. 4. — Les dépôts centraux sont des installations non mobiles et dépendent de l’état-major de la base logistique centrale et sont chargés de l’appui logistique, de ravitaillement, de transport des régions militaires et des unités logistiques. Art. 5. — Les dépôts centraux sont implantés à Kamina, à Kitona et Kisangani. Art. 6. — Les bases logistiques régionales sont implantées à: • Boende; • Bukavu; • Kananga; • Kikwit; • Kindu; • Lubumbashi; • Matadi; • Mbandaka; • Mbuji-Mayi. Art. 7. — La cellule logistique est une unité d’appui au bataillon, au dépôt central et à la base logistique régionale. Elle est implantée dans les endroits d’évacuation et de réception des approvisionnements. CHAPITRE DEUXIÈME DE L’ORGANISATION Art. 8. — La base logistique centrale des Forces armées congolaises fonctionne sur le plan administratif sous l’autorité du chef d’état-major interarmée des Forces armées congolaises, et sur le plan opérationnel et stratégique sous l’autorité du président de la République, commandant suprême des Forces armées congolaises. Art. 9. — Le commandant de la base logistique centrale commande l’ensemble des unités de la base logistique centrale. Il assure la direction et le bon fonctionnement de la base logistique centrale. Art. 10. — Le commandant second de la base logistique centrale assiste le commandant de la base logistique centrale. Il remplace le commandant de la base logistique en cas d’absence ou d’empêchement. Art. 11. — Le commandant de la base logistique centrale et le commandant second sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République. Art. 12. — L’organisation détaillée, les dotations et les procédures de fonctionnement de la base logistique centrale sont définis par décret du président de la République. CHAPITRE TROISIÈME DES DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES Art. 13. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au président décret. Art. 14. — Le ministre délégué de la Défense est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. 2 mars 2003. – DÉCRET 019/2003 portant organisation et fonctionnement de la Maison militaire du chef de l’État. (Présidence de la République) CHAPITRE PREMIER DES MISSIONS Art. 1er. — La Maison militaire a pour mission: 1. d’assister le président de la République dans la conception et l’élaboration de la politique de défense et de sécurité; 2. d’aider le président de la République dans la conduite et la coordination de toutes les activités relatives à l’organisation, à l’instruction et à l’équipement des Forces armées congolaises; 3. d’accomplir ou d’exécuter toutes les tâches qui lui sont confiées par le président de la République. À cet effet, • elle étudie toutes les questions se rapportant à la défense et à la sécurité ainsi que toutes autres questions lui soumises par le chef de l’État; • elle prépare les décisions à prendre par le chef de l’État concernant la défense nationale, la police nationale, le service national et les services de sécurité; • elle évalue la capacité opérationnelle des unités des Forces armées congolaises, de la police nationale et l’état d’esprit des troupes; • elle exploite et analyse tous les renseignements militaires, politiques, scientifiques et autres intéressant la défense nationale et la sécurité du territoire; • elle émet des avis techniques sur l’achat et l’acquisition des équipements et matériels militaires; • elle assure la liaison entre le chef de l’État et le ministre de la Défense, l’état-major interarmées, des Forces armées congolaises, les Forces, la police nationale congolaise, le service national ainsi que les services de sécurité. CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 2. — La Maison militaire est dirigée par un officier supérieur ou général appelé chef de la Maison militaire. Le chef de la Maison militaire est nommé et les cas échéant relevé de ses fonctions par le président de la République. Le chef de la Maison militaire a rang de ministre. Art. 3. — Le chef de la Maison militaire assure la direction et la gestion de l’ensemble des services de la Maison militaire. Il tient quotidiennement le président de la République informé de la situation militaire et sécuritaire du pays. Il administre le personnel de la Maison militaire et veille au maintien de la discipline. Il ordonne les dépenses et gère les moyens matériels et financiers mis à sa disposition. Art. 4. — En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un officier supérieur ou général désigné par le président de la République. Art. 5. — La Maison militaire comprend: 1. un cabinet; 2. trois départements à savoir: • le département des opérations et organisation; • le département des renseignements et sécurité; • le département administratif et logistique. Art. 6. — Le cabinet a pour missions: • d’assister le chef de la Maison militaire dans ses tâches quotidiennes; • d’étudier les dossiers lui soumis par le chef de la Maison militaire. Art. 7. — Le cabinet est composé de: 1. un conseiller juridique et son adjoint; 2. un assistant du chef de la Maison militaire; 3. un secrétaire administratif et son adjoint; 4. un responsable de service financier; 5. un secrétaire particulier. Art. 8. — Les départements sont des services spécialisés, couvrant les domaines ci-après: • organisation, opérations et instruction; • renseignements et sécurité; • administration, logistique et technique. Ils sont dirigés par des officiers portant le titre de chef de département. Art. 9. —Le département des opérations et organisation est chargé: • d’évaluer la capacité opérationnelle des unités des Forces armées congolaises, de la police nationale congolaise et l’état d’esprit des troupes; • de veiller à l’application des instructions et directives du commandant suprême des Forces armées congolaises, en matière d’organisation, des opérations et de l’instruction; • d’assurer la liaison entre la Maison militaire et le ministère de la défense, l’état-major interarmées, les Forces et la police nationale congolaise. Il dispose, à cet effet de quatre officiers de liaison représentant les trois Forces et la police nationale. Ce département est composé des cellules suivantes: • opérations; • organisation; • training. Art. 10. — Le département des Renseignements et Sécurité est chargé: • de réévaluer en permanence la menace tant intérieure qu’extérieure qui pèse sur la république démocratique du Congo; • d’exploiter, analyser et évaluer les renseignements se rapportant à la défense et à la sécurité du territoire; • de tenir à jour les dossiers sécuritaires des pays limitrophes; • de tenir à jour le fichier sécuritaire des hauts responsables de l’armée, de la police nationale, du service national ainsi que du personnel de la Maison militaire; • d’élaborer les normes de sécurité militaire; • de réévaluer en permanence la situation sécuritaire des unités, des installations et équipements de l’armée, de la police et du service national; • d’assurer la liaison entre la Maison militaire et les services de sécurité; Ce département est composé des cellules suivantes: • études, analyses et évaluation; • documentation; • sécurité militaire. Art. 11. — Le département administratif et logistique est chargé: • de tenir à jour le fichier administratif des hauts responsables de l’armée, de la police et du service national; • d’assurer le gestion administrative des officiers d’ordonnance du chef de l’État; • d’élaborer les directives du commandant suprême relatives à la gestion du personnel militaire et civil de la défense, de l’armée et de la police nationale congolaise; • d’élaborer les directives du commandant suprême relatives à l’acquisition, à l’achat et à la gestion de matériels et équipements militaires; • de vérifier la conformité des marchés de matériels et équipements militaires passés par le ministère de la défense, l’état-major interarmées, les différentes Forces, la police nationale congolaise et le service national. Ce département est composé des cellules suivantes. • personnel; • matériel; • technique. Art. 12. — L’organisation ainsi que le fonctionnement du cabinet et des départements sont arrêtés par le chef de la Maison militaire en conformité avec les directives du président de la République. CHAPITRE 3 DU PERSONNEL Art. 13. — Le personnel de la Maison militaire est soumis à la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État ainsi qu’aux règlements d’administration spécifiques aux membres des Forces armées. Toutefois, tenant compte de la spécificité de ce service et de la particularité de ses missions, le président de la république peut prendre par décret un règlement d’administration déterminant notamment les conditions de recrutement, la rémunération et les avantages sociaux. Art. 14. — Les chefs des départements et le conseiller juridique sont nommés et relevés de leurs fonctions par le chef de la Maison militaire après approbation par le président de la République. Art. 15. — Les chefs de département et le conseiller juridique ont rang de conseiller du ministre. Art. 16. — Les autres membres du personnel sont recrutés par le chef de la Maison militaire. Art. 17. —Les membres du personnel doivent, dans l’accomplissement de leurs tâches comme dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance placée en eux ou compromettre l’honneur ou la dignité de leur fonction. CHAPITRE 4 DU BUDGET Art. 18. — La Maison militaire dispose pour son fonctionnement d’un budget émergeant au budget de l’État. Art. 19. —Le chef de la Maison militaire et les personnes spécialement déléguées par lui à cet effet ont le pouvoir, dans la limite des crédits budgétaires et dans le strict respect des lois et règlements, d’engager et de liquider les dépenses nécessaires au fonctionnement de la Maison militaire. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Art. 20. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret. Art. 21. — Le chef de la Maison militaire est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
|
|