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Décret n° 09/38 du 10 octobre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la Femme et à la Jeune et Petite Fille. Le Premier Ministre, Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ; Vu l'Ordonnance Loi n° 85-040 du 06 octobre 1985 portant ratification de la convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemble Générale des Nations Unies; Vu la Loi n° 87-010 du l er août 1987 portant Code de la famille; Vu l'Ordonnance-loi n° 90/048 du 22 août 1990 portant ratification de la convention relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée Générale des Nations Unies; Vu la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais; Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant; Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Viceministres; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 9, 10 et 11 ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 er, litera B point 36; Considérant la nécessité de mettre en place une structure nationale devant coordonner toutes les actions en rapport avec la lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille en République Démocratique du Congo; Sur proposition de la Ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant; Le Conseil des Ministres entendu; DECRETE TITRE l : DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er : Il est créé, au sein du Ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, l'Agence Nationale de lutte contre les Violences faites à la Femme, à la Jeune et Petite fille, en sigle « A VIFEM », ci-après dénommée « l'Agence». L'Agence est un service public à caractère technique et social, doté d'une autonomie administrative et financière. Article 2: L'Agence a son siège à Kinshasa. Elle peut ouvrir des bureaux à travers toute la République. Article 3 : L'Agence a pour mission générale l'exécution de la stratégie nationale de lutte contre toutes les formes des violences basées sur le genre, spécialement celles faites à la Femme, à la Jeune et Petite fille. A ce titre, elle est chargé notamment de : - Assurer la vulgarisation des Lois; - Renforcer la prévention et la protection; - Lutter contre l'impunité; - Appuyer les réformes de la sécurité et de la justice; - Formuler des réponses aux besoins des victimes; - Gérer efficacement les données et les informations par: a) Le soutien des efforts du Gouvernement et des partenaires bi et multilatéraux pour la lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille; b) La rationalisation des mécanismes de coordination des actions visant la lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille; c) Les conseils stratégiques, techniques et politiques à apporter aux intervenants dans la lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille; d) La garantie de la prise en compte des questions des violences faites à la femme, à la jeune et petite fille dans les politiques, programmes et projets en République Démocratique du Congo; e) La garantie de la complémentarité et de la synergie entre les multiples processus et initiatives en cours, en matière de violences faites à la femme, à la jeune et petite fille dont, en particulier, celles sexuelles; f) L'amélioration de la méthodologie et de l'orientation programmatique des projets et actions contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille. Article 4 : Dans le cadre de sa mission, l'Agence collabore avec les administrations et institutions publiques et privées compétentes, les organisations et associations féminines, familiales et de protection infantile ainsi que les partenaires bi et multilatéraux intéressés par ses activités. Article 5 : Un Comité national multisectoriel veille à la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. A ce titre, il en assure l'orientation, le suivi et l'évaluation. Sont membres du Comité national: - Le Ministre ayant en charge le Genre, la Famille et l'Enfant: Président; - Le Ministre ayant en charge les Droits Humains: Vice Président; - Le Ministre ayant en charge la Justice: Rapporteur; - Le Ministre ayant en charge l'Intérieur: Membre; - Le Ministre ayant en charge la Défense Nationale: Membre ; - Le Ministre ayant en charge les Finances: Membre ; - Le Ministre ayant en charge le Plan: Membre ; - Le Ministre ayant en charge le Budget: Membre ; - Le Ministre ayant en charge la Santé Publique: Membre; - Le Ministre ayant en charge les Affaires Sociales: Membre ; - Un délégué du cabinet du Président de la République: Membre; - Un délégué du cabinet du Premier Ministre: Membre; - Deux représentants des partenaires bi et multilatéraux: Membres; - Deux représentants des organisations et associations féminines: Membres. Article 6: Le Comité national se réunit au moins une fois par trimestre, en session ordinaire. Il peut, lorsque les circonstances l'exigent, se réunir en session extraordinaire. Les sessions du Comité national sont convoquées par son Président. Elles sont sanctionnées par des résolutions adressées à la Direction Générale de l'Agence. TITRE II : DES STRUCTURES. Article 7: L'Agence comprend une Direction Générale, des Directions provinciales et des bureaux au niveau local. Article 8 : La Direction Générale est composée d'un Directeur Général et d'un Directeur Général adjoint nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des Ministres. Article 9: La Direction Générale dispose d'une administration centrale comprenant des experts et un personnel d'appoint. Le nombre des experts et des membres du personnel d'appoint ne peut excéder respectivement douze et dix personnes. Article 10 : Le Directeur Général exécute les résolutions du Comité national et assure la gestion courante de l'Agence. Il élabore le budget et les états financiers de l'Agence. Il dirige l'ensemble des services de l'Agence et représente celleci vis-à-vis des tiers. Article 11 : Le Secrétariat technique du Comité national est assuré par le Directeur Général ; Article 12 : Les experts sont des spécialistes recrutés en raison de leurs compétences nécessaires à la réalisation de la mission de l'Agence. Ils sont liés à l'Agence par un contrat à durée déterminée. Article 13 : Les experts ont pour mission de : Statuer sur les questions leur soumises par la Direction Générale ; - Réaliser les études et recherches en rapport avec la mission de l'Agence; - Procéder à collecter des informations et des données; - Emettre, à l'attention du Directeur Général, des recommandations et des propositions de décisions. Article 14 : Le personnel d'appoint de l'Agence est soumis au statut des agents de carrière des services publics de l'Etat. TITRE III : DES FINANCES. Article 15 : Les ressources de l'Agence sont constituées notamment de : - Contributions ou subventions de l'Etat; - Rétributions exceptionnelles pour certains services spéciaux, fixées conventionnellement entre l'Agence et les utilisateurs de ses services; - Diverses contributions, apports, dons et legs consentis à l'Agence et approuvés par le Comité national; - Appuis financiers des partenaires au développement. Article 16 : L'exercice financier de l'Agence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Les comptes de l'Agence sont tenus conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 17 : La Direction Générale établit chaque année un état des prévisions des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir. Le budget de l'Agence est divisé en budgets de fonctionnement et d'investissement. Article 18 : Le budget de l'Agence est soumis à l'approbation de l'autorité hiérarchique, au plus tard le 31 juillet de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Article 19 : A la fin de chaque exercice, la Direction Générale établit un état de l'exécution du budget. Elle établit, en outre, un rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d'information sur l'activité de l'Agence au cours de l'exercice écoulé. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES. Article 20: Un Règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de l'Agence. Article 21 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 22: Le Ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 10 octobre 2009. Adolphe MUZITO Marie Ange Lukiana Mufwankolo La Ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant.
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