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Décret n° 09/37 du 10 octobre 2009 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé « Fonds National pour la Promotion de la Femme et la Protection de l'Enfant », Le Premier Ministre, Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 87-010 du 1 er août 1987 portant Code de la famille; Vu la Loi n" 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions applicables aux établissements publics; Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant; Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Viceministres; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 9, 10 et 11 ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 er, litera B point 36; Considérant la nécessité de mettre en place une structure nationale devant coordonner toutes les actions de mobilisation des ressources nécessaires à la promotion de la femme et à la protection de l'enfant; Sur proposition de la Ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant; Le Conseil des Ministres entendu; DECRETE TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er : Il est créé un Fonds National pour la Promotion de la Femme et la Protection de l'Enfant, en sigle « FONAFEN », ci-après dénommé «Le Fonds ». Article 2: Le Fonds est un Etablissement public à caractère technique, financier et social. Il est régi par les dispositions générales applicables aux Etablissements publics et par le présent Décret. Article 3 : Le Fonds a son siège à Kinshasa. Il exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Il peut créer des bureaux dans les provinces, villes, communes et, s'il échet, au niveau local. Article 4 : Le Fonds a pour mission générale la mobilisation et la gestion des ressources en rapport avec la promotion de la Femme et la Protection de l'Enfant. A ce titre, il est chargé notamment de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale sur le Genre et de renforcer le financement des programmes, projets et activités relatifs à la promotion de la Femme et la protection de l'Enfant par: a) La mobilisation des ressources au niveau national et international ; b) La gestion des ressources mobilisées au profit des programmes, projets et activités de promotion de la femme et de la protection de l'enfant; c) Les conseils stratégiques, techniques et politiques à formuler à l'attention des partenaires au développement intervenant dans les domaines de la promotion de la femme et la protection de l'enfant; d) L'appui à la collecte des ressources par les services et structures de promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Article 5: Dans le cadre de sa mission, le Fonds collabore avec les administrations et instructions publiques et privées compétentes, les organisations et associations féminines et de protection infantile ainsi que les partenaires au développement intéressés par ses activités. TITRE II : DES STRUCTURES ORGANIQUES. Article 6: Le Fonds a comme organes: - Le Conseil d'administration; - La Direction générale; Le Collège des Commissaires aux comptes. Chapitre 1: Du Conseil d'administration. Article 7: Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision du Fonds. Il définit la politique générale du Fonds et en détermine le programme. Il arrête le budget du Fonds et approuve les états financiers de fin d'exercice. Article 8 : Le Conseil d'administration est composé de cinq membres ci-après: - Deux représentants du Gouvernement; - Une représentation des organisations et associations féminines; - Un représentant des organisations et associations de protection de l'enfant; - Le Directeur Général du Fonds. - Un représentant des partenaires au développement assiste aux réunions du Conseil d'administration à titre d'observateur. Article 9: Les membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des Ministres. Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'administration, un Président autre que le Directeur Général. Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois. Chapitre II : De la Direction générale. Article 10 : La Direction générale est l'organe de gestion du Fonds. A ce titre, elle exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion courante du Fonds. Elle élabore le budget et les états financiers. Elle supervise l'ensemble des services du Fonds. La Direction générale représente, en outre, le Fonds vis-à-vis des tiers. La Direction générale a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche du Fonds et pour agir en toute circonstance en son nom. Article 11 : La Direction Générale est composée d'un Directeur général et d'un Directeur Général adjoint. Le Directeur général et le Directeur Général adjoint sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des Ministres. Le mandat des membres de la Direction générale est de cinq ans renouvelable une fois. Article 12 : Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du Fonds par le Directeur général, à défaut par le Directeur général adjoint ou par toute autre personne mandatée à cette fin par le Directeur général. Chapitre III : Du Collège des Commissaires aux comptes. Article 13 : Le Collège des Commissaires aux comptes assure le contrôle des opérations fmancières du Fonds. Il est composé de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles éprouvées. Les Commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Prernier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition du Ministre ayant le Genre, la Famille et Enfant dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat. Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision. Article 14 : Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle de toutes les opérations du Fonds. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs du Fonds, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes du Fonds dans les rapports du Conseil d'administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de toutes les écritures du Fonds. TITRE III: DU PATRIMOINE. Article 15 : Le patrimoine du Fonds est constitué de tous les biens indispensables à la réalisation de son objet social. Article 16 : Le patrimoine du Fonds pourra s'accroître par: - Des apports que l'Etat pourra lui accorder; - Des réserves qui pourront y être incorporées dans les conditions du présent Décret. TITRE IV : DES FINANCES. Article 17: Les ressources du Fonds sont constituées notamment: - Des contributions ou subventions de l'Etat; Des rétributions exceptionnelles, pour certains services spéciaux, fixées conventionnellement entre le Fonds et les utilisateurs de ses services; - Des diverses contributions, des apports, dons et legs qui pourront être consentis au Fonds; - Des appuis financiers des partenaires au développement. Article 18 : L'exercice financier du Fond commence le 1 cr janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Article 19 : Les comptes du Fonds seront tenus conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 20 : Le Conseil d'administration établit chaque année un état des prévisions des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir. Le budget du Fonds est divisé en budget d'exploitation, budget d'investissement et budget de trésorerie. Article 21 : Le budget d'exploitation comprend: 1. En produits: les ressources d'exploitation et diverses; 2. En charges: les charges d'exploitation, les charges du personnel, les charges fiscales et toutes autres charges financières. Article 22: Le budget d'investissement comprend: 1. En recettes: les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat, les subventions d'équipement de l'Etat, les emprunts, l'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens, etc. 2. En dépenses: les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d'habitation, etc.). Article 23: Le budget de trésorerie comprend: 1. En recettes: les recettes d'exploitation et diverses; 2. En dépenses: les dépenses d'exploitation, hors exploitation, du personnel et diverses. Article 24: Le budget du Fonds est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé, lorsqu'aucune décision n'est intervenue à son égard avant le début de l'exercice. Article 25 : Les inscriptions concernant les opérations du budget sont faites à titre indicatif. Pour obtenir le réaménagement du budget, le Fonds doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l'approbation de l'autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai d'un mois à compter du dépôt. Article 26: La comptabilité du Fonds est organisée et tenue de manière à permettre: 1. De connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits; 2. De connaître la situation patrimoniale du Fonds; 3. De déterminer les résultats de l'exercice. Article 27: A la fin de chaque exercice, le Conseil d'administration fait établir:
1. Un état d'exécution du budget, lequel présente, dans de colonnes successives, les prévisions des produits et des charges, les réalisations des produits et charges ainsi que les différences entre les prévisions et les réalisations; 2. Un tableau de formation du résultat et un bilan après inventaire. Il établit en outre, un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité du Fonds au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation des différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions du Conseil d'administration concernant l'affectation du résultat. L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du Conseil d'administration sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des Commissaires aux comptes, à l'autorité de tutelle et au Premier Ministre, au plus tard le 30 avril de la même année. Article 28: L'autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat et, sur proposition du Conseil d'administration, décide de l'affectation du résultat. TITRE V : DE LA TUTELLE. Article 29: Le Fonds est placé sous la tutelle du Ministre ayant la Femme dans ses attributions. Sont soumis à l'autorisation préalable de la tutelle: - Les acquisitions et aliénations immobilières; - Les emprunts à plus d'un an de terme; - Les prises et cessions de participations financières; - La conclusion des marchés de travaux ou de fournitures dont le montant est égal ou supérieur à cinq cent millions CDF ; - L'établissement d'agences et bureaux à l'étranger. Sont soumis à l'approbation de la tutelle: - L'organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir; - Le rapport annuel ; - Le plan comptable particulier; - Le budget ou l'état de prévision des produits et charges; - Les comptes de fin d'exercice; - Le bilan. TITRE VI : DU PERSONNEL. Article 30: Le cadre et le statut du personnel du Fond sont fixés par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale. Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle. Article 31 : Le personnel du Fonds, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale. Le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur Général du Fonds. TITRE VII : DU REGIME FISCAL. Article 32 : Le Fonds est exonéré de tous les impôts et taxes effectivement à sa charge, en ce compris les droits proportionnels et la franchise postale. TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES. Article 33 : Le Ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Kinshasa, le 10 octobre 2009. Adolphe MUZITO Marie Ange Lukiana Mufwankolo Le Ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. |
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