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Cabinet du Premier Ministre

Décret n° 09/10 du 30 mars 2009 portant réglementation de l'octroi des passeports nationaux en République Démocratique du Congo

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres et Vice-ministres;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 2, 8 et 9 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 er, point B3 ;

Revu le Décret n° 04/091 du 16 octobre 2004 portant Réglementation de l'octroi des passeports nationaux en République Démocratique du Congo;

Sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères ; Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE

Article 1er:

Il existe en République Démocratique du Congo, quatre catégories de passeports ci-après:

- le passeport diplomatique;

- le passeport de service ;

- le passeport ordinaire;

- et le passeport de pèlerin.

Article 2 :

La gestion des stocks de passeports visés à l'article 1er relève de la compétence conjointe des Ministères des Affaires Etrangères et des Finances. -

Article 3 :

Les passeports diplomatiques, les passeports de service et les passeports de pèlerin sont délivrés exclusivement par I' Administration centrale du Ministère des Affaires Etrangères.

Les passeports ordinaires sont délivrés par l'Administration centrale citée à l'alinéa 1 er et par les Missions diplomatiques de la République Démocratique du Congo à l'étranger.

Article 4 :

Ont droit au passeport diplomatique, les personnalités suivantes:

1. le Président de la République;

2. le Président de l'Assemblée Nationale;

3. le Président du Sénat;

4. le Premier Ministre ;

5. les Députés Nationaux;

6. les Sénateurs;

7. les membres du Gouvernement;

8. le Premier Président, les Présidents et les Conseillers de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat;

9. le Procureur Général de la République, les Premiers Avocats Généraux et les Avocats Généraux de la République;

10. le Premier Président, les Présidents et les Conseillers de la Haute Cour Militaire ;

Il. l'Auditeur Général des Forces Années de la République Démocratique du Congo, les Premiers Avocats Généraux et les Avocats généraux près la Haute Cour Militaire;

12. le Président de la Cour des Comptes et l'Inspecteur Général-chef de service de l'Inspection Générale des Finances ;

13. le Procureur Général près la Cour des Comptes et l'Inspecteur Général-Chef de service adjoint de l'Inspection Générale des Finances;

14. les Ambassadeurs et Consuls Généraux;

15. le Directeur et les Directeurs de Cabinet Adjoints du Chef de l'Etat;

16. le Directeur et les Directeurs de Cabinet Adjoints du Premier Ministre;

17. le Directeur et le Directeur de Cabinet Adjoint du Président de l'Assemblée Nationale;

18. le Directeur et le Directeur de Cabinet Adjoint du Président du Sénat;

19. le Secrétaire Général du Gouvernement et les Secrétaires Généraux Adjoints ;

20. le Conseiller Spécial du Chef de d'Etat en matière de Sécurité;

21. les Conseillers Principaux et les Conseillers du Président de la République;

22. les Conseillers Principaux et les Conseillers du Premier Ministre;

23. les Conseillers Principaux et les Conseillers du Président de l'Assemblée Nationale;

24. les Conseillers Principaux et les Conseillers du Président du Sénat;

25. l' Administrateur Général de l'Agence Nationale de Renseignements et les Administrateurs Généraux Adjoints ;

26. le Directeur Général des Migrations et les Directeurs Généraux Adjoints;

27. le Gouverneur et le Vice-gouverneur de la Banque Centrale du Congo;

28. le Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et les Chefs d'Etat­Major Généraux Adjoints ;

.29. les Chefs d'Etat-Major des Forces Terrestres, Aériennes, Navales et les Chefs d'Etat-Major Adjoints;

30. l'Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise et les Inspecteurs Généraux Adjoints ;

31. les Directeurs de Cabinet et les Directeurs de Cabinet Adjoints des Ministres;

32. les Conseillers du Ministre des Affaires Etrangères ;

33. les Gouverneurs et Vice-gouverneurs de Province;

34. les Présidents et Vice-présidents des Assemblées Provinciales;

35. les Fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères, membres du Corps des Diplomates de la République;

36. les Diplomates hors cadre en fonction;

37. les Attachés Militaires congolais;

38. les Hauts cadres congolais ayant rang de Directeur oeuvrant au sein des Organisations Internationales;

39. les anciens Présidents de la République;

40. les anciens Premiers Ministres;

41. les anciens Ministres et Vice-ministres des Affaires Etrangères.

42. les anciens Ministres de la Coopération Régionale et Internationale;

43. les Présidents et Vice-présidents des Institutions Citoyennes;

44. les Ambassadeurs de carrière et Consuls Généraux de carrière en retraite;

45. les Consuls Honoraires et leurs conjoints;

46. les Conjoints et les enfants mineurs des personnalités énumérées ci-dessus.

Article 5 :

Ont droit au passeport de service:

1. les Secrétaires Généraux de I' Administration Publique;

2. les membres du Bureau des Assemblées provinciales et les

Députés provinciaux;

3. les Ministres Provinciaux;

4. les Magistrats autres que ceux visés à l'article 4 ;

5. les Fonctionnaires et Agents des Services Publics de l'Etat;

6. les membres des Cabinets ministériels en fonction;

7. les membres des Conseils d'Administration et Comités de Gestion des Entreprises du Portefeuille de l'Etat;

8. les membres des Bureaux des Institutions Citoyennes;

9. les cadres subalternes congolais oeuvrant au sein des Organisations Internationales ;

10. les membres des Fédérations Sportives, les Athlètes et les Artistes couverts par un ordre de mission du Ministère de tutelle.

Article 6 :

A droit au passeport ordinaire, toute personne de nationalité congolaise.

Article 7 :

Ont droit au passeport de pèlerin les Ministres de Culte légalement reconnus en République Démocratique du Congo.

Article 8 :

Le Président de la République, le Premier Ministre et le Ministre des Affaires Etrangères, peuvent ordonner la délivrance d'un passeport diplomatique ou de service à toute personne de nationalité congolaise ou étrangère, non reprise aux articles 4 et 5 du présent Décret, pour autant que cette dernière soit appelée à défendre les intérêts de la République Démocratique du Congo à l'étranger.

Article 9:

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 10 :

Le Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 30 mars 2009

Adolphe Muzito

Alexis Thambwe Mwamba Ministre des Affaires Etrangères


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