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ORDONNANCE 78-054bis du 21 janvier 1978 fixant l’organisation, les attributions et le cadre organique des services administratifs des localités. Art. 1er. —La localité urbaine est une subdivision administrative de la zone urbaine. Elle est constituée par une agglomération d’habitats. La localité rurale est une subdivision de la collectivité. Elle est constituée d’un ou de plusieurs villages. Art. 2. — La localité urbaine ou rurale est administrée par un chef de localité. Il peut être adjoint au chef de localité, si l’importance de la localité le justifie, un chef de localité adjoint. Art. 3. — Dans les localités urbaines, en cas de vacance, le chef de localité est remplacé provisoirement dans la plénitude de ses fonctions par le chef de localité adjoint ou à défaut par un agent de l’État que désigne, selon le cas, le commissaire sous-régional urbain ou le commissaire urbain de la ville de Kinshasa. Dans les localités rurales, en cas de vacance, le chef de localité est remplacé provisoirement dans la plénitude de ses fonctions par le chef de localité adjoint ou à défaut, par un notable désigné par le chef de collectivité avec l’accord du conseil des notables de la localité intéressée. Art. 4. — Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par des textes particuliers, le chef de localité est chargé: 1) d’assurer la mobilisation idéologique des habitants de sa localité dans le cadre des activités du parti; 2) de veiller à l’exécution des lois, des règlements ou des décisions de l’autorité supérieure. À cet effet, il est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer une très large diffusion de ces lois, règlements et décisions parmi ses administrés; 3) de veiller au maintien de l’ordre public dans sa circonscription. À cet effet, il est tenu: a) d’aviser l’autorité supérieure de tout événement important ou de tout différend survenu dans la localité et de nature à troubler la paix, la tranquillité et la sécurité publiques; b) d’arrêter et de conduire aux établissements sanitaires susceptibles de les recevoir, les individus atteints de troubles mentaux et dont la libre circulation pourrait constituer un danger soit pour eux-mêmes, soit pour autrui; c) de veiller à l’exécution des dispositions légales en matière de vagabondage, de mendicité et de tapage nocturne; d) d’éviter la divagation des animaux domestiques ou du bétail sur la voie publique. 4) de veiller à l’amélioration de l’hygiène. À cet effet, il est tenu de prendre toutes mesures utiles pour assurer la propreté des marchés et empêcher les habitants de jeter les ordures et les détritus sur la voie publique ou en dehors des dépotoirs autorisés; 5) de veiller à l’amélioration de l’habitat. À cet effet, il est tenu de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher les constructions anarchiques; 6) de veiller au bon fonctionnement des ouvrages de drainage et d’assainissement; 7) d’assurer le recensement de la population de sa localité et de tenir les registres ad hoc; 8) de collaborer à la perception des impôts ou taxes et de la contribution personnelle minimum (C.P.M.) dus par les habitants de sa localité; 9) de transmettre à l’autorité de la zone les demandes de ses administrés qui ne sont pas de sa compétence; 10) d’arbitrer les différends opposant les habitants de sa circonscription; 11) de transmettre chaque trimestre au moins, un rapport sur l’ensemble des activités de sa localité. Art. 5. — Les chefs de localité et les chefs de localité adjoints sont officiers de police judiciaire à compétence générale. Art. 6. — Pour l’exercice de ses attributions, le chef de localité dispose d’un personnel composé d’agents auxiliaires mis à sa disposition par le commissaire de zone. Art. 7. — Les agents mis à la disposition du chef de localité sont placés sous l’autorité hiérarchique de ce dernier. Art. 8. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. |
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