Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités
d’installation de nouvelles provinces
EXPOSE DES MOTIFS
La Constitution du 18 février 2006 a créé, en plus de la Ville de Kinshasa,
vingt-cinq provinces dotées de la personnalité juridique et jouissant de la
libre administration ainsi que de l’autonomie de gestion de leurs ressources
économiques, humaines, financières et techniques. Aux termes de l’article 226 de
la Constitution, ces 25 provinces et la Ville de Kinshasa devraient être
installées endéans les trente-six mois qui suivaient l’installation des
institutions politiques prévues par la Constitution, étant entendu que
l’installation du Sénat était considérée comme point de départ du délai de la
mise en place effective de nouvelles provinces définies à l’article 2 de la
Constitution. A la faveur de la révision constitutionnelle sanctionnée par la
loi n°11/002 du 20 janvier 2011, l’article 226 de la Constitution a été modifié
dans le sens de la suppression du délai constitutionnel initial, laissant au
législateur le soin d’adopter une loi de programmation déterminant les modalités
d’installation de ces nouvelles provinces. La présente loi
a pour objet la mise en application de la volonté du Constituant. Elle fixe un
nouveau calendrier d’installation des provinces qui est conçu en deux phases :
la première concerne la Ville de Kinshasa et les quatre provinces actuelles non
démembrées ; la seconde, dont la durée ne peut excéder cent vingt jours à dater
de la mise en place des commissions, concerne les autres provinces. Cette loi
définit également les actions à entreprendre en vue de la mise en place
effective de ces provinces, parmi lesquelles la désignation des membres de la
commission, par le décret du Premier Ministre, chargés d’effectuer des tâches
spécifiques notamment, d’établissement de l’actif et du passif des
anciennes provinces.
La présente loi s’articule autour des quatre chapitres suivants : Chapitre
I : Des dispositions générales Chapitre II : Du calendrier d’installation
Chapitre III : Des actions à entreprendre Chapitre IV : Des dispositions finales
Telle est l’économie générale de la présente loi.
LOI DE PROGRAMMATION N° 15/004 DU 28 FÉVRIER 2015 DÉTERMINANT LES MODALITÉS
D’INSTALLATION DE NOUVELLE S PROVINCES
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République
promulgue la Loi dont la teneur suit :
Chapitre I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : La présente Loi de programmation détermine, en application de
l’article 226 de la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20
janvier 2011, les modalités d’installation de nouvelles Provinces. Ces Provinces
sont celles énumérées à l’article 2 de la Constitution.
Article 2 : Au sens de la présente Loi, on entend par modalités d’installation
de nouvelles Provinces, l’ensemble des opérations à effectuer dans chaque
Province selon les dispositions fixées au chapitre II ci-dessous.
Chapitre II : DU CALENDRIER D’INSTALLATION
Article 3 : L’installation de nouvelles Provinces et de la Ville de Kinshasa se
déroule en deux phases.
La première phase concerne les Provinces du Kongo Central, du Maniema, du
Nord-Kivu, du Sud-Kivu et la Ville de Kinshasa. La deuxième phase concerne les
Provinces du Bas-Uelé, de l’Equateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du
Haut-Uélé, de l’Ituri, du Kasaï, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental, du Kwango,
du Kwilu, du Lomami, du Lualaba, de Maï-Ndombe, de la Mongala, du Nord-Ubangi,
du Sankuru, du Sud-Ubangi, du Tanganyika, de la Tshopo et de la Tshuapa.
Article 4 : La Ville de Kinshasa ainsi que les quatre Provinces énumérées à
l’alinéa 2 de l’article 3 sont installées dès l’entrée en vigueur de la présente
Loi.
Article 5 : Dans les quinze jours suivant la promulgation de la présente Loi et
pour les besoins d’installation des Provinces visées à l’Alinéa 3 de l’article 3
de la présente Loi, sur proposition du Ministre ayant l’intérieur dans ses
attributions, un Décret délibéré en Conseil des Ministres met en place une
Commission par Province à démembrer, à savoir Bandundu, Equateur, Kasaï
Occidental, Kasaï Oriental, Katanga et la Province Orientale.( Cette Commission
comprend des sous-commissions par nouvelle Province, en vue d’effectuer les
opérations relatives à leur installation.
La Commission a pour tâches de :
1. établir l’état des lieux de la Province ;
2. dresser l’actif et le passif de la Province ;
3. repartir, entre les nouvelles Provinces, le patrimoine
ainsi que les ressources humaines et financières.
Article 6 : La Commission est composée d’au plus quinze membres à raison de
trois membres par sous-commission conformément à l’article 5 de la présente Loi.
Elle est dirigée par un haut fonctionnaire de l’Etat, actif ou honoraire,
jouissant d’une haute moralité et ayant une expérience éprouvée en matière
administrative et de la gestion de la chose publique. Les membres de la
Commission sont nommés par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions.
Article 7 : Les membres de la Commission proviennent notamment de :
1.
Ministère de l’Intérieur ;
2.
Ministère de la Décentralisation ;
3.
Ministère du Plan ;
4.
Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ;
5.
Ministère des Infrastructures, des Travaux Publics et Reconstruction ;
6.
Ministère de la Fonction publique ;
7.
Ministère de Budget ;
8.
Ministère des Finances ;
9.
Ministère de l’Enseignement primaire et secondaire ;
10.
L’Inspection Générale des Finances.
Article 8 : Dans les trente jours de sa constitution, la Commission présente son
rapport des travaux à l’Assemblée provinciale existante qui en prend acte. La
présentation du rapport par la Commission et sa prise d’acte par l’Assemblée
provinciale existante enclenchent le processus d’éclatement de la Province.
Article 9 : Le quinzième jour suivant la présentation du rapport par la
Commission et sa prise d’acte par l’Assemblée provinciale existante, chaque
Assemblée provinciale de la nouvelle Province se réunit de plein droit en
session extraordinaire en vue de :
1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen
d’âge assisté de deux membres les moins âgés ;
2. la validation des pouvoirs ;
3. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur ;
4. l’élection et l’installation du Bureau définitif ;
5. l’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur de Province,
conformément à l’article 168 de la Loi électorale. La validation des pouvoirs
visés à l’alinéa précédent vaut pour le reste du mandat à courir. La séance
d’ouverture est présidée par le fonctionnaire ayant le grade le plus élevé dans
l’administration publique de la nouvelle Province. La session extraordinaire
prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour. Lorsqu’une Assemblée provinciale ne
se réunit pas dans le délai repris au premier alinéa ci-dessus sans motif
valable, le Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions la convoque en
session extraordinaire. Dans ce cas, la séance d’ouverture est présidée par un
délégué du Ministre de l’Intérieur.
Article 10 : La durée de l’installation effective des institutions provinciales
ne peut excéder cent vingt jours à dater de la mise en place des Commissions.
Chapitre III : DES ACTIONS A ENTREPRENDRE
Article 11 : Dès l’installation de nouvelles Provinces, le Gouvernement de la
République initie, en concertation avec les autorités provinciales, un programme
d’équipement, de réhabilitation et de construction des infrastructures
nécessaires au fonctionnement de nouvelles provinces.( Il prévoit, sur une
période de cinq ans, un budget pluriannuel d’investissement destiné au
financement des travaux prioritaires de nouvelles Provinces.( Il procède
annuellement à une évaluation des travaux réalisés dans le cadre du programme
visé à l’alinéa 1er du présent article. Le rapport d’évaluation de ces travaux
est présenté, à chaque session budgétaire, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Chapitre IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 12 L’article 75 de la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces est abrogé.
Article 13 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 28 février 2015
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