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DÉCRET-LOI 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l’administration des circonscriptions territoriales.

 

Art. 1er. — Sont soumis au présent statut:

1° les gouverneurs de province;

2° les vice-gouverneurs de province;

3° les commissaires de district et les maires;

4° les commissaires de district assistants et maires adjoints;

5° les administrateurs de territoire et les bourgmestres;

6° les administrateurs de territoire assistants, les chefs de cité et les bourgmestres adjoints;

7° les chefs de secteur ou de chefferie;

8° les chefs de cité adjoints;

9° les chefs de groupements.

Art. 2. —Les autorités soumises au présent statut forment un corps dont la hiérarchie est déterminée par l’ordre dans lequel ces autorités sont énumérées à l’article 1er.

Art. 3. — Sous réserve de ce qui sera dit à l’alinéa 2 ci-dessous, les autorités visées aux points 1 à 6 de l’article 1er sont nommées par le président de la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures.

Les administrateurs de territoire, les administrateurs de territoire assistants et les chefs de cité sont recrutés sur concours.

Art. 4. — Les modalités d’organisation du concours de recrutement sont fixées par le décret-loi portant organisation territoriale et administrative de la République et les autres textes particuliers.

Art. 5. — Le ministre des Affaires intérieures nomme les chefs de secteur et les chefs de cité adjoints. Il reconnaît les chefs de chefferie et les chefs de groupement.

Art. 6. — Sauf en ce qui concerne les autorités coutumières et les personnes recrutées sur concours, les autorités soumises au présent statut sont nommées de préférence parmi les fonctionnaires et agents du ministère des Affaires intérieures. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à son initiative ou à la demande de l’intéressé, mettre fin au mandat en cours.

Art. 7. — Le ministre des Affaires intérieures peut, par arrêté motivé, suspendre toute autorité chargée de l’administration des circonscriptions territoriales, pour compromission dans l’exercice de ses fonctions ou manquement aux devoirs de sa charge.

Art. 8. — Les cadres non fonctionnaires recrutés sur concours sont d’office admis sous le régime statutaire de la fonction publique.

Art. 9. — Les fonctions visées à l’article 1er sont incompatibles avec:

1° l’exercice de tout autre mandat public;

2° toute autre fonction donnant droit à un traitement à charge de l’État;

3° la direction ou l’administration d’une société commerciale ou d’un établissement commercial;

4° toute occupation, même accessoire ou occasionnelle, qui est nature à nuire à l’accomplissement normal ou à la dignité de ces fonctions.

Art. 10. — Les traitements attachés aux fonctions prévues à l’article 1er sont fixés par voie de décret du président de la République.

Art. 11. — Les avantages autres que le traitement tels que primes de fonction spéciale et de représentation, frais de mission, indemnités de brousse et risque, sont déterminés:

1° par le président de la République en ce qui concerne les fonctions visées aux points 1 à 6 de l’article 1er;

2° par le ministre des Affaires intérieures en ce qui concerne les fonctions visées aux points 7 à 9 de l’article 1er.

Art. 12. — Les autorités soumises au présent statut bénéficient des avantages sociaux prévus par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État, notamment:

1) les allocations familiales pour enfant à charge;

2) les frais médicaux et les soins de santé;

3) l’indemnité de logement;

4) l’allocation d’invalidité;

5) les frais funéraires;

6) les frais d’équipement;

7) les frais de transport et de voyage;

8) l’octroi de crédit et de l’avance sur traitement;

9) le pécule de vacances;

10) l’allocation de pension;

11) la rente de survie.

Art. 13. — Les gouverneurs et les vice-gouverneurs de province ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables sur décision du ministre des Affaires intérieures.

Ce congé ne peut être cumulé.

Le gouverneur de province, le commissaire de district, le maire et l’administrateur de territoire peuvent accorder, le premier aux commissaires de district et leurs assistants, aux maires et leurs adjoints; le second aux administrateurs de territoire et à leurs assistants, aux bourgmestres et à leurs adjoints; le troisième aux chefs de cité et à leurs adjoint, aux chefs de secteur ou de chefferie, aux chefs de groupement, un congé annuel de trente jours ouvrables.

Ce congé ne peut être cumulé.

Le gouverneur de la ville de Kinshasa peut accorder aux bourgmestres et à leurs adjoints un congé annuel de trente jours ouvrables.

Ce congé ne peut être cumulé.

Art. 14. — Chaque année, le ministre des Affaires intérieures transmet au président de la République un rapport d’appréciation sur les activités de chaque gouverneur de province et de chaque vice-gouverneur de province, du gouverneur de la ville de Kinshasa et de son vice-gouverneur.

Chaque année également:

1°le gouverneur de province et le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire de district et le maire transmettent au ministre des Affaires intérieures, le premier un rapport d’appréciation sur les activités des commissaires de district et de leurs assistants, des maires et de leurs adjoints; le second, sur les activités des administrateurs de territoire et de leurs assistants; le troisième, sur les activités des bourgmestres et de leurs adjoints;

2°les administrateurs de territoire transmettent aux commissaires de district un rapport sur les activités des chefs de cité et de leurs adjoints, des chefs de secteur ou de chefferie. Les bourgmestres transmettent aux maires un rapport sur les activités de leurs collaborateurs.

Le ministre des Affaires  intérieures en reçoit copie;

3°les chefs de cité et les chefs de secteur ou de chefferie transmettent à l’administrateur de territoire un rapport d’appréciation sur les activités de leurs collaborateurs. Le ministre des Affaires intérieures en reçoit copie.

Art. 15. — Sauf cas de révocation, les autorités soumises au présent statut reçoivent, lors de la cessation définitive de leur mandat, une indemnité de sortie dont le montant est égal à six mois de traitement.

L’indemnité n’est pas due lorsque l’intéressé est nommé à des fonctions supérieures.

En cas de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité, les autorités soumises au présent statut ont droit à une allocation d’invalidité lorsque l’incapacité de travail résulte d’une maladie professionnelle ou d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions.

Le montant de l’allocation est égal aux 3/4 du dernier traitement annuel d’activité de l’agent.

En cas de décès en cours de mandat, l’indemnité est versée à la veuve, ou à défaut, par parts égales aux enfants du défunt entrant en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales.

Art. 16. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 17. —Le ministre des Affaires intérieures est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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