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2 juillet 1998. - DÉCRET-LOI 081 portant organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo. PREMIÈRE PARTIE DES STRUCTURES ORGANIOUES ET FONCTIONNELLES DES ENTITÉS ADMINISTRATIVES TERRITORIALES TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE II DES STRUCTURES ORGANIOUES ET FONCTIONNELLES CHAPITRE 1 er DE LA PROVINCE Section 1 re De la nature juridique Section 2 De la subdivision Section 3 Des organes de la province Paragraphe 1 er Du gouverneur de province A. De la désignation B. Des attributions Paragraphe 2 Du conseil consultatif provincial A. De la composition B. Des attributions C. Du fonctionnement Paragraphe 3 Du conseil consultatif de la ville de Kinshasa CHAPITRE 2 DU DISTRICT Section 1 re De la nature juridique Section 2 Du commissaire de district A. De la désignation B. Des attributions CHAPITRE 3 DE LA VILLE Section 1 re De la nature juridique Section 2 Des organes de la ville Paragraphe 1 er Du maire A. De la désignation B. Des attributions Paragraphe 2 Du conseil consultatif de ville A. De la composition B. Des attributions C. Du fonctionnement CHAPITRE 4 DU TERRITOIRE Section 1 re De la nature juridique Section 2 Des organes du territoire Paragraphe 1 er De l'administrateur de territoire A. De la désignation B. Des attributions Paragraphe 2 Du conseil consultatif de territoire A. De la composition B. Des attributions C. Du fonctionnement CHAPITRE 5 DES COMMUNES DANS LA VILLE DE KINSHASA Section 1 re De la nature juridique Section 2 Des organes CHAPITRE 6 DES COMMUNES EN PROVINCE Section 1 re De la nature juridique Section 2 Du bourgmestre A) De la désignation B) Des attributions CHAPITRE VII DE LA CITÉ Section 1 re De la nature juridique Section 2 Du chef de cité A. De la désignation B. Des attributions CHAPITRE VIII DU SECTEUR ET DE LA CHEFFERIE Section 1 re De la nature juridique Section 2 Du chef de secteur et du chef de chefferie A. De la désignation B. Des attributions CHAPITRE IX DU QUARTIER Section 1 re De la nature juridique Section 2 De l'organisation administrative CHAPITRE X DU GROUPEMENT Section 1 re De la nature juridique Section 2 De l'organisation administrative CHAPITRE XI DU VILLAGE Section 1 re De la nature juridique Section 2 De l'organisation administrative DEUXIÈME PARTIE DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ET DES RESSOURCES ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LES ENTITÉS ADMINISTRATIVES DÉCENTRALISÉES TITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES TITRE Il DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES CHAPITRE 1er RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE POLITICO-ADMINISTRATIVE CHAPITRE Il RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE ÉCONOMIOUES, FINANCIÈRES ET DE DÉVELOPPEMENT Section 1 re Répartition des compétences en matière économique A. De la fixation des prix B. Du contrôle des prix C. Approvisionnement Section 2 Répartition des compétences en matière des finances Section 3 Répartition des compétences en matière d'agriculture et du développement rural Section 4 Répartition des compétences en matière des travaux publics et de l'aménagement du territoire Section 5 Répartition des compétences en matière de transports et communications Section 6 Répartition des compétences en matière de planification et de reconstruction Section 7 Répartition des compétences en matière d'environnement, conservation de la nature et tourisme Section 8 Répartition des compétences en matière des mines Section 9 Répartition des compétences en matière de santé publique Section 10 Répartition des compétences en matière d'enseignement primaire, secondaire et professionnel Section 11 Répartition des compétences en matière d'enseignement supérieur, universitaire et de recherche scientifique Section 12 Répartition des compétences en matière sociale Section 13 Répartition des compétences en matière de culture et arts Section 14 Répartition des compétences en matière de jeunesse, sports et loisirs TITRE III DES DISPOSTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉPARTITION DES RESSOURCES TITRE IV DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES RESSOURCES TROISIÈME PARTIE DU CONTRÔLE DES ENTITÉS ADMINISTRATIVES DÉCENTRALISÉES ET DU RECOURS ADMINISTRATIF ET JURIDICTIONNEL TITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE II DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF CHAPITRE 1 er DU CONTRÔLE DE TUTELLE Section 1 re Du contrôle des organes Section 2 Du contrôle des actes TITRE III DU RECOURS ADMINISTRATIF ET JURIDICTIONNEL QUATRIÈME PARTIE DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CINQUIÈME PARTIE DES DISPOSITIONS FINALES
PREMIÈRE PARTIE DES STRUCTURES ORGANIOUES ET FONCTIONNELLES DES ENTITÉS ADMINISTRATIVES TERRITORIALES TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1 er. - Pendant la période de transition, les dispositions ci-après régissent l'organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo. Art. 2. - La République démocratique du Congo est un État unitaire, démocratique, social et laïc. Art. 3. - Outre la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo comprend les 10 provinces énumérées ci-après: Bandundu, Bas-Congo, Équateur, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu. Art. 4. - La ville de Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo. Elle est le siège des institutions de la République. TITRE II DES STRUCTURES ORGANIOUES ET FONCTIONNELLES CHAPITRE 1 er DE LA PROVINCE Section 1re De la nature juridique Art. 5. - La province est une entité administrative décentralisée dotée de la personnalité juridique. La ville de Kinshasa a statut de province. Section 2 De la subdivision Art. 6. - Les entités administratives sont subdivisées de la manière suivante: 1. la province en districts et villes; 2. le district an territoires; 3. la ville en communes; 4. la commune en quartiers et/ou en groupements incorporés; 5. le territoire en cités, en secteurs et en chefferies; 6. la cité en quartiers; 7. le secteur et la chefferie en groupements; 8. le groupement en villages. Art. 7. - Les entités administratives décentralisées sont: • la province; • Ia ville; • le territoire; • la commune pour la ville de Kinshasa. Les entités administratives non décentralisées sont: • le district; • la commune autre que celles de la ville de Kinshasa; • la cité; • le secteur et la chefferie; • le quartier; • le groupement; • le village. La loi fixe les limites des provinces. Le nombre, la dénomination et les limites d'autres entités sont fixés par voie de décret du président de la République sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, le Conseil des ministres entendu. Section 3 Des organes de la province Art. 8. - Les organes de la province sont: 1. le gouverneur de province; 2. le conseil consultatif provincial. Paragraphe 1 er Du gouverneur de province A. De la désignation Art. 9. - Le gouverneur de province est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par décret du président de la République sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Il est assisté d'un vice-gouverneur de province nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions. B. Des attributions Art. 10. - Le gouverneur de province est à la fois le représentant du gouvernement et autorité provinciale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement des services publics du gouvernement en province et de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. En plus des attributions spécifiques qui lui sont conférées an vertu d'autres dispositions du présent décret-loi ou par des textes particuliers, le gouverneur de province exerce les attributions spécifiques suivantes: 1) il veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions de l'autorité supérieure; 2) il veille au maintien de l'ordre public dans sa province. À cet effet, il dispose des unités de la police nationale affectées dans la province et exerce sur celles-ci le pouvoir disciplinaire. Il peut, le cas échéant requérir les Forces armées congolaises, après avis de l'autorité supérieure; 3) il exécute le budget de l'État en sa qualité de représentant du gouvernement en province. Il ordonne les dépenses et assure la perception des impôts, taxes et droits dans les limites et aux conditions fixées par les lois et règlements; 4) il est responsable de la sauvegarde du patrimoine de l'État et de la province sur toute l'étendue de sa juridiction; 5) il exerce dans les conditions fixées par les lois et règlements, le contrôle sur toutes les entités administratives de sa province; 6) il prépare la tranche provinciale du programme national de développement qu'il soumet à l'approbation du ministre des Affaires intérieures. Il assume la responsabilité de l'exécution des programmes de développement arrêtés par les entités administratives décentralisées de sa juridiction; 7) il prépare les prévisions budgétaires de la province qu'il soumet à l'approbation du gouvernement après avis du conseil consultatif provincial et en assure l'exécution; 8) il élabore pour sa province, dans le cadre des directives du gouvernement, le programme économique qu'il soumet à l'approbation du ministre des Affaires intérieures après avis du conseil consultatif provincial; 9) en cas d'urgence, il peut prendre des règlements de police et les sanctionner de peines ne dépassant pas quinze jours d'emprisonnement et 2.500.000 NZ d'amende ou de l'une de ses peines seulement. Il les communique immédiatement au ministre des Affaires intérieures en indiquant les raisons de l'urgence. Ces règlements cessent d'avoir effet, s'ils ne sont pas entérinés endéans 45 jours par le ministre des Affaires intérieures et peuvent être suspendus par lui pour illégalité ou inopportunité; 10) il fait des visites d'inspection et de contrôle au moins trois fois par an dans chacun des districts et territoires faisant partie de sa province; rapport en est fait au ministre des Affaires intérieures; 11) il représente la province en justice, conformément au présent décret-loi. Art. 11. - En plus des attributions énumérées à l'article 10 ci-dessus, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'occupe également des matières ci-après: 1. voirie: construction, aménagement, entretien des voies urbaines; 2. collecteurs de drainage et d'égouts: construction et aménagement des collecteurs urbains; 3. éclairage des voies urbaines et des routes d'intérêt général dans la limite de la ville; 4. police de la voirie: toutes mesures relatives à la commodité du passage sur les voies urbaines et sur les routes d'intérêt général; 5. transports publics: délivrance des autorisations, approbations des tarifs, perception des redevances relatives à l'exploitation d'un service d'autobus lorsque ce service ne dépasse pas l'étendue de la ville; délivrance des autorisations relatives à l'exploitation d'un service de taxis et fixation des tarifs; autorisation de stationnement sur la voie urbaine ou générale et perception des redevances; 6. urbanisme: plan d'aménagement intéressant la ville; 7. domaine: actes de disposition du domaine privé de la ville; 8. parcs publics: complexes sportifs et plaines de jeux de la ville; 9. marchés publics: aménagement, entretien et gestion des marches d'intérêt urbain; 10. incendie: organisation et gestion d'un service anti-incendie; 11. cimetière: organisation et gestion d'un cimetière de la ville et des pompes fu nèbres; 12. hygiène: organisation et gestion d'un service d'hygiène de la ville; 13. police des spectacles et manifestations publiques. Art. 12. - Le vice-gouverneur est gestionnaire des crédits. Il s'occupe de la gestion financière de la province et de problèmes économiques ainsi que du suivi d'exécution des projets de développement sous la direction du gouverneur de province. Le directeur de province coordonne l'administration de la province. Art. 13. - Chaque trimestre, le gouverneur de province adresse au ministre des Affaires intérieures un rapport sur les activités des commissaires de district de son ressort. Chaque année, le gouverneur de province dresse un rapport sur la situation générale de la province au ministre des Affaires intérieures. Art. 14. - Chaque année, le gouverneur de province adresse les prévisions budgétaires des services territoriaux au ministre des Affaires intérieures qui, après entérinement, les transmet au ministre des Finances et Budget. Art. 15. - Pour l'exercice de ses attributions, le gouverneur de province: 1) dispose des services de tous les fonctionnaires et agents soumis au statut du personnel de carrière des services publics de l'État œuvrant en province et exerce sur eux, conformément aux modalités prévues par les dispositions statutaires et leurs mesures d'exécution, le pouvoir hiérarchique qui comporte notamment: a. le pouvoir disciplinaire qui permet au gouverneur de province de prendre ou de faire prendre les peines disciplinaires contre tout agent fautif; b. le pouvoir d'affectation; c. le pouvoir de donner des ordres, d'adresser des instructions de services, de contrôler, de réformer et d'annuler, s'il échet, tous leurs actes; 2) exerce un droit de regard sur les activités des magistrats ainsi que des fonctionnaires et agents relevant de l'ordre judiciaire œuvrant dans son entité administrative. À cet effet, le gouverneur de province peut demander, par écrit ou verbalement, toutes les informations relatives au fonctionnement des parquets dans sa province. Il adresse, une fois par an au moins, au ministre de la Justice, un rapport général sur les activités des magistrats, des fonctionnaires et agents relevant de l'ordre judiciaire. Le ministre des Affaires intérieures en reçoit copie; 3) dispose des services spécialisés affectés à sa juridiction tels que la police nationale, la direction générale de migration (D.G.M.) ainsi que l'agence nationale de renseignements (A.N.R.) et a sur ces derniers un droit de regard et d'injonction. Le gouverneur de province statue par voie d'arrêté. Art. 16. - En cas d'absence ou d'empêchement, le gouverneur de ~ province est remplacé dans ses fonctions par le vice-gouverneur de t province. En cas d'absence du gouverneur et du vice-gouverneur de province, ceux-ci sont remplacés par le directeur de province qui assure l'intérim. Art. 17. - Les dispositions des articles 9 à 16 du présent décret-loi sont applicables mutatis mutandis au gouverneur de la ville de Kinshasa, à son vice-gouverneur et à son directeur urbain. Paragraphe 2 Du conseil consultatif provincial Art 18. - Le conseil consultatif provincial est l'organe consultatif de la province est placé auprès du gouverneur de province et émet, avant décisions, des avis ou suggestions, sur toutes les questions d’intérêt provincial A. De la composition Art. 19. - Le conseil consultatif provincial est composé: • des commissaires de district et des maires; • d'un délégué de la Fédération des entreprises du Congo (F.E.C.); • d'un délégué de chaque syndicat agréé; • des délégués des conseils de base à raison d'un délégué par Conseil (villes, territoires, communes pour la ville de Kinshasa); • des délégués de la société civile, notamment: - des associations des femmes (trois déléguées); - de l'association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo (ANAPECO); - des confessions religieuses reconnues par le pouvoir central. Les délégués ainsi désignés portent le titre de «membres du conseil consultatif provincial». Leur nombre ne peut être inférieur à quinze. Le ministre des Affaires intérieures en prend acte. Art. 20. - En cas de vacance au conseil consultatif provincial, le poste est pourvu par le groupe ou la corporation qui avait désigné le membre sortant. Art. 21. - Nul ne peut être membre du conseil consultatif provincial s'il ne remplit les conditions ci-après: a) être de nationalité congolaise; b) être âgé(e) de 25 ans au moins; c) être résident de la province; d) justifier d'un niveau d'études de 4 ans post-primaires au moins et d'une expérience d'au moins 5 ans dans l'administration publique ou privée; e) être de bonnes vie et mœurs; f) n'avoir pas été condamné(e) par une décision devenue définitive pour une infraction de droit commun: • soit à une peine des travaux forcés de plus d'un an au cours des 5 dernières années; • soit à des peines d'emprisonnement de plus d'un an au cours des 5 dernières années, ou de 3 ans au cours des 10 dernières années; g) n'avoir pas été condamné(e) du chef des crimes économiques; h) n'avoir pas été interné(e) ni hospitalisé(e) pour cause d'aliénation mentale. Art. 22. - Aussitôt après leur désignation les membres du conseil consultatif provincial se réunissent sous la présidence du directeur de province pour constituer le bureau provisoire. Celui-ci est composé du doyen d'âge et des deux membres les moins âgés qui assument respectivement les fonctions de président et de secrétaire-rapporteur. Sous la direction de son bureau provisoire, le conseil consultatif provincial procède à: • la vérification et à la validation des mandats de ses membres; • l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur; • la constitution du bureau définitif. B. Des attributions Art. 23. - Sous réserve de textes particuliers, le conseil consultatif provincial est habilité à examiner toutes les questions d'intérêt provincial. Doivent impérativement requérir les avis du conseil consultatif provincial les questions relatives à: 1. la création, dans les limites fixées par la loi financière, des taxes fiscales et rémunératoires; 2. l'élaboration du budget et des crédits supplémentaires de la province et aux propositions de virement des crédits sollicités; 3. la préparation des comptes de la province; 4. l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la province et des emprunts à contracter; 5. l'organisation de la police des cimetières, des spectacles et manifestations publiques; 6. l'élaboration et l'exécution du programme d'action du gouverneur de province; 7. l'élaboration du programme d'aménagement et d'entretien des routes d'intérêt provincial; 8. l'élaboration du projet du plan d'urbanisation; 9. tous les projets pour lesquels il est appelé à donner son avis, ou pour lesquels il est consulté par le gouverneur de province agissant à son initiative ou à la demande du ministre des Affaires intérieures. Art. 24. - Le conseil consultatif provincial peut demander au gouverneur de province toute information ou tout renseignement relatif à ses actes. C. Du fonctionnement Art. 25. - Le conseil consultatif provincial est dirigé par un président élu par ses pairs. Celui-ci est choisi parmi les membres du conseil consultatif provincial autres que les fonctionnaires de l'État. Art. 26. - Le conseil consultatif provincial se réunit deux fois par an en session ordinaire. La durée d'une session ordinaire ne peut dépasser quinze jours. Art. 27. - La première session s'ouvre le premier lundi du mois de janvier et la deuxième session ordinaire, le premier lundi du mois de juillet. Art. 28. - Lorsque les affaires locales l'exigent, le conseil consultatif provincial peut également se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son bureau ou de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du gouverneur de province ou du ministre des Affaires intérieures. Les débats de la session extraordinaire ne doivent porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour et qui auront justifié la convocation de la session extraordinaire. La session extraordinaire se clôture dès que l'ordre du jour est épuisé. Toutefois, sa durée ne peut dépasser 10 jours. Art. 29. - La convocation de la session est faite par écrit, par le bureau du conseil consultatif provincial, au moins quinze jours francs avant la date de la réunion et contient l'ordre du jour. Copie de lé convocation doit être envoyée dans le même délai au ministre de Affaires intérieures. Art. 30. - Le ministre des Affaires intérieures peut porter une question à l'ordre du jour avant le début de la session. Le gouverneur de province peut également proposer l'inscription d'une question à l'ordre du jour. Art. 31. - Aucune séance ne peut avoir lieu tant que la majorité absolue des membres n'est pas réunie. Les avis sont adoptés à la majorité absolue des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque le quorum déterminé au premier alinéa n'a pas été atteint au cours d'une séance, il n'est plu: exigé au cours de la séance suivante pour les questions qui étaient à l'ordre du jour de la précédente séance. Toutefois, pour toutes questions relatives au budget et au développement économique et social de la province, le quorum des présences est toujours exigé. Art. 32. - Les membres du conseil consultatif provincial ne peuvent assister aux délibérations pour lesquelles ils ont un intérêt personnel. Art. 33. - Les membres du conseil consultatif provincial ont droit pour chaque séance, à un jeton de présence dont le montant est fixé par le ministre des Affaires intérieures sur proposition du gouverneur de province. Les membres ne résidant pas au chef-lieu de province ont droit à une indemnité de transport. Art. 34. - Les séances du conseil consultatif provincial sont publiques. Le conseil consultatif provincial peut inviter en consultation les personnes dont il estime la présence utile à ses travaux. Ces personnes n'ont pas voix délibérative. Art. 35. - Le président du conseil consultatif provincial assure lé police des débats. Il peut faire expulser de l'auditoire toute persan, ne, membre du conseil consultatif provincial ou non, qui trouble l'ordre. En cas d'infraction commise par un membre du public, il er fait dresser le procès-verbal et le procureur de la République en es immédiatement saisi. Art. 36. - Le conseil consultatif provincial adresse ses avis ou suggestions au gouverneur de province. Le ministre des Affaires intérieures en reçoit copie et dispose de 45 jours pour leur entérinement Passé ce délai, les avis sont acquis. Art. 37. - Le mandat de membre du conseil consultatif provincial prend cours à la date d'installation de celui-ci. La fin du mandat de membre du conseil consultatif provincial correspond à celle de la transition. Toutefois, il peut également prendre fin par: • Ie décès; •Ia démission; • l'incapacité physique ou mentale permanente empêchant le membre d'exercer ses fonctions; • l'absence non motivée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session du conseil consultatif provincial, conformément aux conditions définies par son règlement intérieur; • l'acquisition d'une des qualités incompatibles avec le mandat de membre du conseil consultatif provincial; • la survenance de l'un des faits suivants: a) la condamnation pour infraction de droit commun à la peine des travaux forcés ou d'emprisonnement d'au moins six mois; b) la déchéance des droits civiques et politiques. Art. 38. - L'organisation et le fonctionnement du conseil consultatif provincial sont fixés par son règlement intérieur. Le ministre des Affaires intérieures en est tenu informé. Paragraphe 3 Du conseil consultatif de la ville de Kinshasa Art. 39. - Les dispositions des articles 18 à 38 du présent décret-loi relatives au conseil consultatif provincial s'appliquent mutatis mutandis au conseil consultatif de la ville de Kinshasa. Les délégués y désignés portent le titre de «membres du conseil consultatif de la ville de Kinshasa». Section 1 re De la nature juridique Art. 40. - Le district est une circonscription administrative et un échelon de coordination, de contrôle et d'inspection. Il est dépourvu de la personnalité juridique. Section 2 Du commissaire de district A. De la désignation Art. 41. - Le commissaire de district et le commissaire de district assistant sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures. B. Des attributions Art. 42. - Les fonctions de commissaire de district sont essentiellement itinérantes. Le commissaire de district contrôle et surveille f sur place les territoires faisant partie de son district. Art. 43. - Dans l'accomplissement de cette mission, le commissaire de district dispose des services techniques. Art. 44. -Indépendamment des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent lui être conférées par des dispositions particulières, le commissaire de district: 1) veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions de l’autorité supérieure; 2) veille au maintien de l'ordre public dans son district. À cet effet, il dispose des unités de la police nationale affectées dans le district et exerce sur celles-ci le pouvoir disciplinaire. Il peut, le cas échéant, requérir les Forces armées congolaises, après avis de l'autorité supérieure; 3) veille spécialement au bon fonctionnement et au développement des secteurs et des chefferies; 4) contribue à la promotion des territoires faisant partie de son district; 5) procède à l'installation des chefs des secteurs et à l'investiture des chefs des chefferies et des groupements de sa circonscription. Il peut déléguer cette prérogative au commissaire de district assistant ou à l'administrateur du territoire du ressort. La décision comportant délégation doit être dûment motivée; 5) assure le contrôle de l'activité des agents relevant soit des services provinciaux, soit des ministères, soit des établissements publics ou des entreprises publiques affectés dans le district; 6) adresse, chaque année, au gouverneur de province, un rapport sur la manière de servir de ces agents; 7) prête main-forte pour l'exécution des sentences judiciaires lorsqu’il en est requis; 8) concourt à l'application des mesures que les autorités médicales, agricoles et vétérinaires ont prises pour combattre les maladies épidémiques, contagieuses, épiphytiques et épizootiques; 9) prête son assistance dans l'exécution de tous les travaux d'utilité communautaire organisés par les autorités territoriales de son ressort; 10) avise le gouverneur de province de tout événement important survenu dans son district et de tout différend de nature à troubler l'ordre public survenant au sein des territoires faisant partie de son district; 11) a un droit de regard sur les cadres et agents des organismes étatiques et para-étatiques installés dans son ressort. Il peut, pour l'exécution des travaux d'intérêt local, requérir les services de ces organismes. Art. 45. - Les dispositions de l'article 12 du présent décret-loi s'appliquent mutatis mutandis au commissaire de district assistant et au chef de division de district. Art. 46. - Le commissaire de district ou son assistant inspecte trimestriellement tous les territoires composant son district. Il fait rapport de cette inspection au gouverneur de province. Le ministre des Affaires intérieures en reçoit copie. Il réunit, au moins deux fois l'an, les administrateurs des territoires faisant partie de son district et procède avec eux, à l'examen des questions importantes intéressant sa circonscription. Art. 47. - Le commissaire de district peut, dans les limites des dispositions législatives ou réglementaires édictées par l'autorité supérieure, prendre des règlements d'administration et de police. Il peut sanctionner ces règlements de peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale et 1.725.000 NZ d'amende ou de l'une de ces peines seulement. Il en informe immédiatement le gouverneur de province. Ces règlements cessent d'avoir effet, s'ils ne sont entérinés endéans 45 jours par le gouverneur de province, lis peuvent être suspendus par lui pour illégalité ou inopportunité. À cet effet, il dispose des unités de police nationale de son district et exerce sur celle-ci le pouvoir disciplinaire dans les limites fixées par le statut de la police nationale. Art. 48. - Le commissaire de district exerce un contrôle sur la gestion financière des territoires, des cités, des secteurs et des chefferies. Il approuve les prévisions budgétaires et les comptes annuels des recettes et des dépenses des territoires. Il en vérifie l'exécution en détail à l'occasion des inspections dans les territoires de sa juridiction. Art. 49. - Les dispositions de l'article 15 du présent décret-loi s'appliquent mutatis mutandis au commissaire de district. Art. 50. - Le commissaire de district assistant remplace le commissaire de district en cas d'absence ou d'empêchement. Art. 51. - En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire de district et du commissaire de district assistant, ils sont remplacés par le chef de division de district. Art 52. - Le commissaire de district statue par voie d'arrêté. Section 1 re De la nature juridique Art. 53. - Aux termes du présent décret-loi, il faut entendre par ville: 1. le chef-lieu de province; 2. toute agglomération à forte concentration démographique à laquelle le gouvernement aura conféré le statut de ville par voie de décret du président de la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures. Art. 54. - La ville est une entité administrative décentralisée, dotée de la personnalité juridique. Art. 55. - Le nombre, la dénomination et les limites des villes sont fixés par décret du président de la République. Section 2 Des organes de la ville Art. 56. - Les organes de la ville sont: 1. le maire; 2. le conseil consultatif urbain, Paragraphe 1 er Du maire A. De la désignation Art. 57. - Le maire est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures. Il est assisté d'un maire adjoint nommé dans les mêmes conditions. Art. 58. - Le maire est placé sous l'autorité hiérarchique du gouverneur de province. B. Des attributions Art. 59. - Le maire est à la fois représentant du gouvernement et autorité locale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement des services publics de l'État dans la ville et de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. Art. 60. - Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont conférées par des textes particuliers, le maire: a. veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions de l'autorité supérieure; b. veille au maintien de l'ordre public, dans la ville. À cet effet, il dispose des unités de la police nationale affectées à la ville et exerce sur celles-ci le pouvoir disciplinaire. Il peut, le cas échéant, requérir les Forces armées congolaises, après avis de l'autorité supérieure; c. assure l'accomplissement des taches d'intérêt général. Il est égaiement chargé: 1. d'instruire les affaires à soumettre au Conseil consultatif urbain; 2. de préparer et de proposer à l'autorité provinciale le budget de la ville, le projet des crédits supplémentaires et de virement de crédit; 3. de soumettre au gouverneur de province les comptes annuels des recettes et des dépenses de la ville; 4. de publier ou de notifier les décisions du gouverneur de province et de la ville; 5. de diriger les services de la ville; 6. de gérer les revenus de la vi Ile, d'ordonner les dépenses et de contrôler la comptabilité; 7. d'administrer les établissements de la ville; 8. d'installer les signaux routiers; 9. de diriger les travaux à exécuter aux frais de la ville; 10. d'administrer le patrimoine de la ville et de conserver ses droits; 11. d'exécuter le plan d'urbanisation de la ville; 12. de représenter la ville en justice et d'une manière générale dans toutes les questions d'ordre juridique. Art. 61. - Les dispositions de l'article 12 du présent décret-loi s'appliquent mutatis mutandis au maire adjoint et au chef de division urbain. Art. 62. - En cas d'urgence, le maire peut prendre des règlements de police et les sanctionner des peines de servitude pénale ne dépassant pas sept jours et 1.725.000 NZ d'amende ou de l'une de ces peines seulement. Ces règlements doivent être immédiatement communiqués au gouverneur de province. Ils cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas entérinés endéans 45 jours par l'autorité provinciale, Ils peuvent être suspendus par elle pour illégalité ou inopportunité. Art. 63. - Sans préjudice de dispositions particulières, le maire exerce dans la ville les pouvoirs et les attributions prévus par les articles 42,43,44 et 46 ci-dessus.
Art. 64. - Les dispositions de l'article 15 du présent décret-loi s'appliquent mutatis mutandis au maire. Art. 65. - Le maire adjoint remplace le maire en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Art. 66. - En cas d'absence ou d'empêchement du maire et de son adjoint, ils sont remplacés par le chef de division urbaine. Art. 67. - Le maire statue par voie d'arrêté. Paragraphe 2 Du conseil consultatif de ville Art. 68. - Le conseil consultatif urbain est l'organe consultatif de la ville. Il est placé auprès du maire et émet, avant décisions, des avis ou suggestions sur toutes les questions d'intérêt local. A. De la composition Art. 69. - Outre les bourgmestres, le conseil consultatif urbain est composé des délégués prévus à l'article 19 du présent décret-loi. Les délégués ainsi désignés portent le titre de «membres du conseil consultatif urbain». Leur nombre ne peut être inférieur à douze. Le ministre des Affaires intérieures en prend acte. Art. 70. - Les dispositions des articles 20 à 22 du présent décret loi sont applicables mutatis mutandis au conseil consultatif urbain. B. Des attributions Art. 71. - Le conseil consultatif urbain émet les avis sur toutes les matières considérées comme d'intérêt général, notamment en matière de: 1. voirie: construction, aménagement, entretien des voies urbaines; 2. collecteurs de drainage et d'égouts: construction et aménagement des collecteurs urbains; 3. éclairage des voies urbaines et des routes d'intérêt général dans la limite de la ville; 4. police de la voirie: toutes mesures relatives à la commodité du passage sur les voies urbaines et sur les routes d'intérêt général; 5. transports publics: délivrance des autorisations, approbations des tarifs, perception des redevances relatives à l'exploitation d'un service d'autobus lorsque ce service ne dépasse pas l'étendue de la ville: délivrance des autorisations relatives à l'exploitation d'un service de taxis et fixation des tarifs; autorisation de stationnement sur la voie urbaine ou générale et perception des redevances; 6. urbanisme: plan d'aménagement intéressant la ville; 7. domaine: actes de disposition du domaine privé de la ville; 8. parcs publics: complexes sportifs et plaines de jeux de la ville; 9. marchés publics: aménagement, entretien et gestion des marches d'intérêt urbain; 10. incendie: organisation et gestion d'un service anti-incendie; 11. cimetière organisation et gestion d'un cimetière de la ville et des pompes funèbres; 12. hygiène: organisation et gestion d'un service d'hygiène de la ville; 13. police des spectacles et manifestations publiques. Art. 72. - Le conseil consultatif urbain peut demander au maire toute information ou tout renseignement relatif à sa gestion. C. Du fonctionnement Art. 73. - Le conseil consultatif urbain est dirigé par un président élu par ses pairs. Celui-ci est choisi parmi les membres du conseil consultatif urbain autres que les fonctionnaires de l'État. Art. 74. - Le conseil consultatif urbain se réunit en session ordinaire une fois par trimestre suivant les modalités fixées par son règlement intérieur. La durée d'une session ordinaire ne peut dépasser sept jours. Art. 75. - Lorsque les affaires locales l'exigent, le conseil consultatif urbain peut également se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son bureau ou de la moitié au moins de ses membres, à la demande du maire, du gouverneur de province ou du ministre des Affaires intérieures. Les débats de la session extraordinaire ne doivent porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour et qui auront justifié la convocation de la session extraordinaire. La session extraordinaire se clôture lorsque l'ordre du jour est épuisé. Toutefois, sa durée ne peut dépasser 10 jours. Art. 76. - La convocation de la session du conseil consultatif urbain est faite par écrit par le bureau du conseil consultatif urbain au moins six jours francs avant la date de la réunion et contient l'ordre du jour. Copie de la convocation doit être envoyée dans le même délai au gouverneur de province et au ministre des Affaires intérieures. Art. 77. - Le gouverneur de province ou le ministre des Affaires intérieures peut porter une question à l'ordre du jour avant le début de la session. Le maire peut également proposer l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Art. 78. - Aucune séance ne peut avoir lieu tant que la majorité absolue des membres n'est pas réunie. Les avis sont adoptés à la majorité absolue des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Lorsque le quorum déterminé au premier alinéa n'a pas été atteint au cours de la séance, il n'est plus exigé au cours de la séance suivante pour les questions qui étaient à l'ordre du jour de la précédente séance. Toutefois, pour toutes questions relatives au budget et au développement économique et social de la ville, le quorum des présences est toujours exigé. Art. 79. - Les membres du conseil consultatif urbain ne peuvent assister aux délibérations pour lesquelles ils ont un intérêt personnel. Art. 80. - Les dispositions de l'article 33 du présent décret-loi sont applicables mutatis mutandis au conseil consultatif urbain. Art. 81. - Les séances du conseil consultatif urbain sont publiques. Le conseil consultatif urbain peut inviter en consultation les personnes dont il estime la présence utile à ses travaux. Ces personnes n'ont pas voix délibérative. Art. 82. - Le président du conseil consultatif urbain assure la police des débats. Il peut faire expulser de l'auditoire toute personne qui trouble l’ordre. En cas d'infraction commise par une personne du public, il en fait dresser le procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Art. 83. - Le conseil consultatif urbain adresse ses avis ou suggestions au maire. Le gouverneur de province en reçoit copie et dispose de 45 jours pour leur entérinement. Passé ce délai, l'avis est acquis. Art. 84. - Les dispositions des articles 37 et 38 du présent décret-loi s'appliquent mutatis mutandis au conseil consultatif urbain. Section 1 re De la nature juridique Art. 85. - Le territoire est une entité administrative décentralisée dotée de la personnalité juridique. Il est une subdivision du district. Le territoire est subdivisé en secteurs, en chefferie et en une ou plusieurs cités. Section 2 Des organes du territoire Art. 86. - Les organes du territoire sont: 1. l'administrateur de territoire; 2.le conseil consultatif de territoire. Paragraphe 1 er De l'administrateur de territoire A. De la désignation Art. 87. - L'administrateur de territoire est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures. Il est assisté d'un ou de deux administrateurs de territoire assistants nommés dans les mêmes conditions. Art. 88. - Pour être nommé administrateur de territoire, le candidat doit: 1) être de nationalité congolaise; 2) être âgé de 25 ans au moins; 3) être: • soit porteur d'un diplôme d'études universitaires ou supérieures et avoir une expérience professionnelle dans l'administration publique; • soit faire preuve de compétence et d'expérience éprouvée en matière d'administration territoriale; 4) jouir de crédibilité et de l'honorabilité; 5) être revêtu du grade statutaire requis. B. Des attributions Art. 89. - L'administrateur de territoire est à la fois représentant du gouvernement et autorité locale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement des services publics de l'État dans le territoire et de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. Il statue par voie de décision. Art. 90. - Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont conférées par des textes particuliers, l'administrateur de territoire: 1) veille au maintien de l'ordre public sur l'étendue de sa juridiction. À cet effet, il dispose des unités de la police nationale affectées dans le territoire et exerce sur celles-ci le pouvoir disciplinaire. Il peut, le cas échéant, requérir les Forces armées congolaises, après avis de l'autorité supérieure; 2) en cas d'urgence, peut prendre des règlements de police et les sanctionner de peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale et 1.725.000 NZ d'amende ou de l'une de ces peines seulement. Il en tient informé le commissaire de district. Ces règlements cessent d'avoir effet s'ils ne sont entérinés endéans 45 jours par le commissaire de district, Ils peuvent être suspendus par lui pour illégalité ou inopportunité; 3) élabore les prévisions budgétaires de son territoire et en assure l'exécution; 4) assure, dans son entité, a collecte des taxes locales et contributions revenant au Trésor; 5) exécute les programmes économiques et sociaux élaborés par lui et approuvés par le commissaire de district; 6) contrôle les activités de l'ensemble des cités, des secteurs et des chefferies composant son territoire et veille spécialement à l'application par ceux-ci, des décisions prises et des programmes arrêtés par les instances supérieures; 7) est responsable de l'activité de production des habitants de son territoire; 8) est chargé de l'animation et de l'encadrement de la population de son territoire en vue de la réalisation des travaux d'utilité économique et sociale; 9) veille à la sauvegarde du patrimoine de l'État et spécialement à la protection: • de la faune; • de la flore; • des ouvrages d'art et des sites classés; • des eaux et des rives; 10) veille à l'entretien des réseaux routiers d'intérêt général et local; 11) veille dans son territoire à l'amélioration de l'habitat et à l'application des mesures d'hygiène et de salubrité publiques; 12) veille dans son territoire à l'implantation des poteaux de signalisation des ponts et rivières ainsi que des agglomérations. Art. 91. - Les dispositions de l'article 12 du présent décret-loi s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur de territoire assistant et au chef de bureau de territoire. Art. 92. - L'administrateur de territoire et l'administrateur de territoire assistant sont des officiers de police judiciaire à compétence générale. Art. 93. - En cas d'absence du tribunal de paix dans un territoire, l'administrateur de territoire est de droit juge de police, Il est, en outre, officier de l'état civil. Art. 94. - Pour l'exercice de ses attributions, l'administrateur de territoire dispose des services de tous les agents de l'État affectés dans son territoire et exerce sur eux le pouvoir hiérarchique qui comporte notamment: 1) le pouvoir disciplinaire: il peut à cet effet ouvrir une action disciplinaire à l'endroit de tout agent fautif et transmettre immédiatement au commissaire de district le dossier disciplinaire. Il en réserve copie au gouverneur de province; 2) le pouvoir d'affectation; 3) le pouvoir de donner des ordres, d'adresser des instructions et de contrôler leurs actes. Art. 95. - Les dispositions des articles 49 et 50 s'appliquent mutandis mutandis à l'administrateur de territoire. Paragraphe 2 Du conseil consultatif de territoire Art. 96. - Le conseil consultatif de territoire est l'organe consultatif du territoire. Il est placé auprès de l'administrateur de territoire et émet, avant décisions, des avis ou suggestions, su r toutes les questions d'intérêt local. A. De la composition Art. 97. -Outre les chefs de secteur ou de chefferie, le conseil consultatif de territoire est composé des délégués prévus à l'article 19 du présent décret-loi. Les délégués ainsi désignés portent le titre de «membres du conseil consultatif de territoire». Leur nombre ne peut être inférieur à douze. Le ministre des Affaires intérieures en prend acte. Art. 98. - Les dispositions des articles 20 et 22 du présent décret-loi sont applicables mutatis mutandis au conseil consultatif de territoire. B. Des attributions Art. 99. - Le conseil consultatif de territoire émet des avis sur toutes les matières considérées comme d'intérêt général du territoire, notamment: 1) la création, dans les limites fixées par la loi financière, des taxes fiscales et rémunératoires; 2) l'élaboration du budget des recettes et des dépenses par l'administrateur de territoire tout en veillant à son équilibre; 3) la création, la suppression et la classification des centres commerciaux; 4) la création et la suppression des marchés et des postes d'achat des produits agricoles; 5) l'élaboration des programmes économique, agricole et social par l'administrateur de territoire; 6) la fixation des taux de la contribution personnelle minimum (CPM); 7) les prestations à imposer aux secteurs et aux chefferies à charge de budgets des territoires; 8) la proposition des dépenses du territoire à incorporer dans le budget de la province; 9) la réglementation de la police des spectacles et des manifestations publiques ainsi que celles des cimetières et des pompes funèbres; 10) tous les projets pour lesquels il est appelé à donner son avis, ou pour lesquels il est consulté par l'administrateur de territoire agissant à son initiative ou à la demande du commissaire de district. Art. 100. - Le conseil consultatif de territoire peut demander à l'administrateur de territoire toute information ou tout renseignement relatif à sa gestion . C. Du fonctionnement Art. 101. - Le conseil consultatif de territoire est dirigé par un président élu par ses pairs. Celui-ci est choisi parmi les membres du conseil de territoire autres que les fonctionnaires de l'État. Art. 102. - Les réunions et les délibérations du conseil consultatif de territoire se déroulent mutatis mutandis, conformément aux articles 73 à 78 du présent décret-loi. Art. 103. - Les dispositions des articles 36 à 38 du présent décret-loi s'appliquent mutatis mutandis au conseil consultatif de territoire. CHAPITRE 5 DES COMMUNES DANS LA VILLE DE KINSHASA Section 1 re De la nature juridique Art. 104. - La commune est une entité administrative décentralisée dotée de la personnalité juridique. La commune est une subdivision de la ville. Elle est subdivisée en quartiers et/ou en groupements incorporés. Art. 105. - Les organes de la commune sont: 1 . le bourgmestre; 2. le conseil consultatif communal. Paragraphe 1 er Du bourgmestre A. De la désignation Art. 106. - Le bourgmestre est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures. Art. 107. - Le bourgmestre est assisté d'un bourgmestre adjoint nommé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 106 ci-dessus. Art. 108. - Les conditions requises pour être nommé bourgmestre sont les mêmes que celles prévues à l'article 88 du présent décret-loi. B. Des attributions Art. 109. - Le bourgmestre est à la fois représentant du gouvernement et autorité locale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement des services publics de l'État dans la commune et de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. Il statue par voie de décision. Art. 110. - Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont conférées par les textes particuliers, le bourgmestre: 1) veille à l'exécution des lois, des règlements et décisions de l'autorité supérieure; 2) veille au maintien de l'ordre public dans sa commune. À cet effet, il dispose des unités de la police nationale affectées à la commune; 3) assure l'accomplissement des tâches d'intérêt général notamment: a) instruire les affaires à soumettre au conseil consultatif de la commune; a) préparer et présenter au gouverneur de la ville le projet du budget de la commune, le projet des crédits supplémentaires et de virements des crédits ainsi que le programme d'action après avis du conseil consultatif communal; b) présenter au gouverneur de la ville les comptes annuels des recettes et des dépenses après avis du conseil consultatif communal; c) publier ou notifier les décisions du gouverneur de la ville et de sa commune; d) diriger les services de la commune; e) gérer les revenus de la commune, ordonner les dépenses et contrôler la comptabilité; f) administrer les établissements de la commune; g) diriger les travaux à exécuter aux frais de la commune; h) administrer le patrimoine de la commune et conserver ses droits; i) superviser, dans son entité, la collecte des taxes locales et contributions revenant au Trésor; j) veiller à la numérotation des parcelles et à l'implantation des poteaux et pancartes indicateurs des avenus et rues. Art. 111. - Les dispositions de l'article 12 du présent décret-loi s'appliquent mutatis mutandis au bourgmestre adjoint et au chef de bureau de la commune. Art. 112. - Le bourgmestre représente sa juridiction en justice et d'une manière générale dans les questions d'ordre juridique. Art. 113. - Le bourgmestre est officier de l'état civil. Art. 114. - Le bourgmestre et son adjoint sont officiers de police judiciaire à compétence générale. Art. 115. - En cas d'urgence, le bourgmestre peut prendre des règlements de police et d'administration et les sanctionner de peines ne dépassant pas sept jours d'emprisonnement et 1.725.000 NZ d'amende ou de l'une de ces peines seulement. Il les communique immédiatement au gouverneur de la ville en indiquant les raisons de l'urgence. Ces règlements cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas entérinés endéans 45 jours par le gouverneur et peuvent être suspendus pour illégalité ou inopportunité. Art. 116. - Le bourgmestre adjoint remplace le bourgmestre en cas d'absence ou d'empêchement. Art. 117. - En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre et de son adjoint, l'intérim est assuré par le chef de bureau de la commune. Paragraphe 2 Du conseil consultatif communal Art. 118. - Le conseil consultatif communal est l'organe consultatif de la commune. Il est placé auprès du bourgmestre et émet, des avis, avant décisions, sur toutes les questions d'intérêt local. A) De la composition Art. 119. - Outre les chefs de quartier, le conseil consultatif communal est composé des délégués prévus à l'article 19 du présent décret-loi. Les délégués ainsi désignés portent le titre de «membres du conseil consultatif communal». Leur nombre ne peut être inférieur à douze. Le ministre des Affaires intérieures en prend acte. B) Des attributions Art. 120. - Le conseil consultatif communal émet les avis sur toutes les matières considérées comme d'intérêt communal, notamment en matière de: 1) voirie: construction, aménagement, entretien des voies d'intérêt communal; 2) collecteurs de drainage et dégoûts: construction et aménagement des collecteurs; 3) police de la voirie: toutes mesures relatives à la commodité du pas sage sur les voies communales et sur les routes d'intérêt communal; 4) urbanisme: plan d'aménagement de la commune; 5) domaine: actes de disposition du domaine privé de la commune;
7) marchés publics: aménagement, entretien et gestion des marchés publics d'intérêt communal; 8) hygiène: organisation et gestion d'un service d'hygiène de la commune; 9) police des spectacles et des manifestations publiques; 10) budget et taxes de la commune. Art. 121. - Le conseil consultatif communal donne son avis sur tous les projets qui lui sont soumis par l'autorité supérieure. Art. 122. - Le conseil consultatif communal peut demander au bourgmestre toute information ou tout renseignement relatif à sa gestion. C) Du fonctionnement Art. 123. - Le conseil consultatif communal est dirigé par un président élu par ses pairs. Celui-ci est choisi parmi les membres du conseil consultatif communal autres que les fonctionnaires de l'État. Art. 124. - Les réunions et les délibérations du conseil consultatif communal se déroulent, mutatis mutandis, conformément aux articles 73 à 78 du présent décret-loi. Art. 125. - Les dispositions des articles 36 et 38 du présent décret-loi s'appliquent mutatis mutandis au conseil consultatif communal. CHAPITRE 6 DES COMMUNES EN PROVINCE Section 1 re De la nature juridique Art. 126. - La commune est une circonscription administrative dépourvue de la personnalité juridique. Elle est une subdivision de la ville. La commune est subdivisée en quartiers et/ou en groupements incorporés. A) De la désignation Art. 127. - Les dispositions des articles 106 à 108 du présent décret-loi sont applicables mutatis mutandis au bourgmestre de la commune en province. B) Des attributions Art. 128. - Le bourgmestre est à la fois représentant du gouvernement et autorité locale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement des services publics de l'État dans la commune et de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. Il statue par voie de décision. Art. 129. - Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont conférées par les textes particuliers, le bourgmestre: 1) veille à l'exécution des lois, des règlements et décisions de l'autorité supérieure; 2) veille au maintien de l'ordre public dans sa commune. À cet effet, il dispose des unités de la police nationale affectées à la commune et peut, le cas échéant, requérir l'armée après l'avis de l'autorité supérieure; 3) assure l'accomplissement des tâches d'intérêt général notamment: a) instruire les affaires à soumettre au conseil consultatif de la ville; b) publier ou notifier les décisions du gouverneur de la ville et de sa commune; c) diriger les services de la commune; d) administrer les établissements de la commune; e) diriger les travaux à exécuter aux frais de la commune; f) veiller à la sauvegarde du patrimoine de la ville; g) superviser, dans son entité, la collecte des taxes et contributions revenant au Trésor et à la ville; h) préparer et présenter au maire de la ville le projet du budget de la commune, le projet des crédits supplémentaires et de virements des crédits ainsi que le programme d'action; i) gérer les crédits de la commune, approuver les dépenses et contrôler la comptabilité. Art. 130. - Le bourgmestre adjoint s'occupe des problèmes économiques et du suivi de l'exécution des projets de développement sous la direction du bourgmestre. Le chef de bureau de la commune coordonne l'administration de la commune. Art. 131. - Les dispositions des articles 113 à 117 du présent décret-loi s'appliquent mutatis mutandis au bourgmestre de la commune en province. Section 1 re De la nature juridique Art. 132. - La cité est une subdivision du territoire. Subdivisée en quartiers, elle est une circonscription administrative dépourvue de la personnalité juridique. Art. 133. - Aux termes du présent décret-loi, est cité: • le chef-lieu de district et de territoire; • toute agglomération à forte concentration démographique érigée en cité par décret du président de la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures. A. De la désignation Art. 134. - La cité est dirigée par un administrateur de territoire assistant appelé chef de cité. Le chef de cité est placé sous l'autorité hiérarchique de l'administrateur de territoire dont fait partie la cité. Art. 135. - Le chef de cité est assisté d'un chef de cité adjoint nommé par le ministre des Affaires intérieures parmi les fonctionnaires de l'État ayant au moins le grade d'attaché de bureau de première classe. B. Des attributions Art. 136. - Le chef de cité représente l'administrateur de territoire. À ce titre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement des services publics de l'État dans la cité et de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. Par délégation de pouvoir, il statue par voie de décision. Art. 137. - Le chef de cité adresse à l'intention de l'administrateur de territoire un rapport mensuel sur l'état générai de la cité. Le commissaire de district en reçoit copie. Art. 138. - Outre les attributions que lui confèrent des textes particuliers, le chef de cité exerce les attributions générales de l'administrateur de territoire telles qu'énumérées aux articles 90, hormis le point 3,91 à 95 du présent décret-loi. CHAPITRE VIII DU SECTEUR ET DE LA CHEFFERIE Section 1 re De la nature juridique Art. 139. - Le secteur ou la chefferie est une subdivision du territoire, subdivisé en groupements, le secteur ou la chefferie est une circonscription administrative dépourvue de la personnalité juridique. Art. 140. - Le secteur comprend un ensemble généralement hétérogène de petites communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la coutume, maïs démographiquement trop faibles pour se développer harmonieusement et ayant à sa tête un chef reconnu et investi par le pouvoir. Il est administré conformément aux dispositions du présent décret-loi. Toutefois, les groupements coutumiers qui le composent conservent leur organisation coutumière dans les limites et les conditions prévues par le présent décret-loi. Art. 141. - La chefferie comprend un ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un chef coutumier désigné par la coutume, reconnu et investi par le pouvoir public. Elle est administrée conformément aux coutumes, sous réserve des dispositions du présent décret-loi, et pour autant que ces coutumes ne soient contraires ni aux règles de droit, ni à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Art. 142. - Les limites du secteur ou de la chefferie et, éventuellement, les limites de ses subdivisions, sont fixées par le président de la République, conformément à la coutume et aux dispositions du présent décret-loi. Ces limites sont fixées en tenant compte des limites de la chefferie ou des groupements. Section 2 Du chef de secteur et du chef de chefferie A. De la désignation Art. 143. - La désignation du chef de secteur ou du chef de chefferie se fait de la manière suivante: 1) le chef de secteur est nommé parmi les fonctionnaires de l'État revêtus du grade d'attaché de bureau de 1 re classe par arrêté du ministre des Affaires intérieures sur proposition du gouverneur de province. Il est installé par le commissaire de district ou l'administrateur de territoire pour les provinces n'ayant pas de districts; 2) le chef de chefferie est désigné par la coutume et reconnu par arrêté du ministre des Affaires intérieures. Il est investi par le commissaire de district ou l'administrateur de territoire pour les provinces n'ayant pas de districts. B. Des attributions Art. 144. - Le chef de secteur ou le chef de chefferie est à la fois représentant du gouvernement et autorité locale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement des services de l'État dans le secteur ou la chefferie et de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. Il adresse mensuellement à l'autorité supérieure un rapport sur l'état général de son secteur ou de sa chefferie et est tenu de signaler tout événement important qui survient dans sa juridiction. Le chef de secteur ou le chef de chefferie statue par voie de décision. Art. 145. - Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées 1 par des textes particuliers, le chef de secteur ou le chef de chefferie: 1) veille à l'exécution des lois, des règlements et décisions de l'autorité supérieure; 2) veille au maintien de l'ordre public dans son secteur ou sa chefferie. À cet effet, il dispose des unités de la police locale; 3) peut, en cas d'urgence, prendre des règlements de police et les sanctionner de peines ne dépassant pas cinq jours d'emprisonnement et 300.0 NZ d'amende ou de l'une de ces peines seulement Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l'urgence à l'administrateur de territoire. Ces règlements cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas entérinés endéans 45 jours par l'administrateur de territoire; 4) exécute le programme économique et social arrêté par l'administrateur de territoire ou par les autorités supérieures; 5) contrôle l'activité de l'ensemble des groupements composant le secteur ou la chefferie et veille spécialement à l'application par ceux-ci des décisions de l'autorité supérieure; 6) assure l'animation des populations de son secteur ou de sa chefferie en vue de la réalisation de programme agricole et économique du secteur ou de la chefferie; 7) veille à la sauvegarde du patrimoine du secteur ou de la chefferie et, spécialement: a) à l'entretien du réseau routier; b) à la gestion du domaine; c) à la protection: • de la flore; • de la faune; • des ouvrages d'art et des sites classés; • des eaux et des rives; 8) veille dans son secteur ou sa chefferie: • à l'amélioration de l'habitat; • à l'application des mesures d'hygiène et de salubrité publiques; 9) est tenu d'assurer, dans son secteur ou sa chefferie, des tâches d'intérêt généra/lorsqu'il en est requis par l'autorité supérieure ou lorsque l'urgence s'impose; 10) dirige l'administration du secteur ou de la chefferie; 11) supervise, dans son entité, la collecte des taxes locales et de la CP.M.; 12) assure la police des spectacles et des manifestations publiques; 13) veille à la réglementation des cimetières et des pompes funèbres; 14) désigne les personnes appelées à représenter le secteur ou la chefferie au sein des associations dont le secteur ou la chefferie est membre. Art. 146. - Le chef de secteur ou de chefferie est officier de police judiciaire à compétence générale. Il est officier de l'état civil. Art. 147. - En cas d'absence ou d'empêchement, le chef de secteur ou de chefferie est remplacé par le secrétaire de secteur ou de chefferie. Section 1 re De la nature juridique Art. 148. - Aux termes du présent décret-loi, est quartier toute circonscription administrative composant la commune ou la cité. Art. 149. - Le quartier est dépourvu de la personnalité juridique. Section 2 De l'organisation administrative Art. 150. - Le quartier est dirigé par un chef de quartier, assisté d'un chef de quartier adjoint. Le chef de quartier et le chef de quartier adjoint sont placés sous l'autorité hiérarchique du bourgmestre ou du chef de cité. Art. 151. - Le chef de quartier et le chef de quartier adjoint sont désignés par le gouverneur de province sur proposition du maire, de l'administrateur de territoire et du bourgmestre pour la ville de Kinshasa, parmi les fonctionnaires de l'État ayant au moins le grade d'attaché de bureau de 2e classe. Art. 152. - Le chef de quartier est responsable de l'encadrement administratif de sa population. À ce titre, il veille, conformément aux directives et ordres du bourgmestre ou de chef de cité, à la bonne marche de l'administration du quartier. Le chef de quartier assume, on outre, toutes autres tâches généralement quelconques lui confiées par le bourgmestre ou le chef de cité. Art. 153. - Le chef de quartier est tenu d'établir chaque mois un rapport complet sur la situation générale de son quartier. Le rapport est adressé au bourgmestre ou au chef de cité. Copie en est envoyée au maire ou à l'administrateur de territoire, selon le cas. Section 1 re De la nature juridique Art. 154. - Aux termes du présent décret-loi, est groupement toute communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume et érigée en circonscription administrative sous l'autorité d'un chef coutumier désigné par la coutume, reconnu et investi par le pouvoir public. Le groupement est dépourvu de la personnalité juridique. Il est subdivisé en villages. Section 2 De l'organisation administrative Art. 155. - Le groupement est administré conformément aux coutumes pour autant que celles-ci ne soient contraires aux dispositions légales et/ou réglementaires. Toutefois, tout groupement incorporé dans une commune conserve son organisation coutumière dans les limites et conditions prévues parle présent décret-loi. Art. 156. - Le groupement est dirigé par un chef de groupement placé sous l'autorité administrative du chef de secteur ou du chef de chefferie. Art. 157. - Le chef de groupement est désigné par la coutume, reconnu par arrêté du ministre des Affaires intérieures et investi par le commissaire de district ou l'administrateur de territoire pour les provinces n'ayant pas de districts ou le maire pour les groupements incorporés. Art. 158. - Le chef de groupement est responsable de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. Art. 159. - Le chef de groupement est tenu de suivre et de s'occuper de toutes les questions liées â la vie de son groupement et exécute, sous les ordres et conformément aux directives du chef de secteur ou du chef de chefferie, les lois, règlements et décisions de l'autorité supérieure. Art. 160. - Chaque mois, le chef de groupement adresse, au chef de secteur ou chef de chefferie, un rapport complet sur la situation générale de son groupement ainsi que sur l'activité de production de sa population. Section 1 re De la nature juridique Art. 161. - Aux termes du présent décret-loi, est village toute communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume ou des usages locaux et dont l'unité et la cohésion interne sont fondées principalement sur les liens de solidarité clanique et parentale. Cette communauté de base est érigée en circonscription administrative sous l'autorité d'un chef reconnu et investi par le pouvoir public. Art. 162. - Le village est dépourvu de la personnalité juridique. Section 2 De l'organisation administrative Art. 163. - Le village est dirigé par un chef de village désigné par la coutume ou les usages locaux, reconnu par décision de l'administrateur du territoire et investi par le chef de secteur ou de chefferie ou son délégué. Art. 164. - Le statut administratif de chef de village est fixé par le ministre des Affaires intérieures. Art. 165. - Les dispositions des articles 167 à 160 concernant le chef de groupement s'appliquent mutatis mutandis au chef de village. DEUXIÈME PARTIE DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ET DES RESSOURCES ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LES ENTITÉS ADMINISTRATIVES DÉCENTRALISÉES TITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES Art. 166. - La répartition des compétences entre le pouvoir central et les entités administratives décentralisées est déterminée par la loi. Il ne peut y être dérogé qu'en vertu d'une loi. Art. 167. - Sans préjudice des autres dispositions du présent décret-loi, sont de la compétence exclusive du pouvoir central toutes les questions ayant trait à la politique générale du pays et à la souveraineté nationale. Il s'agit notamment des matières ci-après: • la justice; • les relations extérieures; • la défense nationale; • la sécurité intérieure et extérieure de l'État; • la politique de la reconstruction nationale; • la politique commerciale; • les grands équilibres économiques; • la monnaie; • le budget de l'État; • l'élaboration des lois; • les péréquations nationales; • les grands équipements nationaux notamment: ports maritimes, fluviaux et lacustres, aéroports; • les postes et télécommunications; • les orientations de l'aménagement du territoire; • la planification globale; • la politique de recherche scientifique et technologique; • la politique de l'éducation; • les secteurs économiques jugés stratégiques notamment: mines, hydrocarbures et énergie; • les entreprises publiques nationales. TITRE Il DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES CHAPITRE 1er RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE POLITICO-ADMINISTRATIVE Art. 168. - Sans préjudice des autres dispositions du présent décret loi, le pouvoir de fixer l'organisation, les attributions et le cadre organique de l'administration locale relève de la compétence exclusive du pouvoir central. Art. 169. - La gestion du personnel de carrière des services publics de l'État ainsi que celle du personnel des organismes étatiques et paraétatiques œuvrant dans les entités locales, est régie par les règles édictées par le pouvoir central. Art. 170. - Sans préjudice des dispositions de l'article 169 ci-des sous, • la reconnaissance des chefs de chefferie et des chefs de groupe ment tout comme leur révocation est de la compétence du ministre des Affaires intérieures; • le pouvoir de suspension du chef de village est de la compétence de l'administrateur de territoire; • le pouvoir de suspension du chef de groupement, chef de secteur ou de chefferie est de la compétence du commissaire de district ou de l'administrateur de territoire pour les provinces n'ayant pas de districts ou le maire pour les groupements incorporés; • le pouvoir de suspension des cadres territoriaux allant de l'administrateur de territoire assistant au gouverneur de province est de la compétence du ministre des Affaires intérieures; • le pouvoir de nomination comme celui de révocation des cadres territoriaux allant de l'administrateur de territoire assistant au gouverneur de province est de la compétence du président de la République. Art. 171. - Sans préjudice des dispositions particulières attribuant des compétences au pouvoir central et aux entités administratives décentralisées, l'autorité locale veille au maintien de l'ordre public dans son entité. Elle coordonne les activités de différents services de l'État installés dans son entité et veille à leur bon fonctionnement. Art. 172. - L'autorité locale exerce sur le personnel de carrière des services publics de l'État le pouvoir disciplinaire conformément aux dispositions légales et réglementaires: • elle a un droit de regard sur les cadres et agents des organismes étatiques et para-étatiques; • elle peut, pour l'exécution des travaux d'intérêt local, réquisitionner, conformément à la loi, les services des organismes de l'État installés dans son ressort. Art. 173. - L'autorité locale dispose, conformément à l'article 13 du décret-loi constitutionnel 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo, des services spécialisés affectés à sa juridiction tels que la police nationale, la direction générale des migrations (D.G.M.) ainsi que les agents de l'agence nationale des renseignements (A.N.R.). Elle a, sur ces derniers, un droit de regard et d'injonction. À cet effet, en cas de manquement dans le chef des responsables de ces services spécialisés l'autorité locale prend des mesures conservatoires à leur égard et en informe leurs autorités hiérarchiques. L'autorité locale veille au bon comportement des éléments des Forces armées congolaises installés dans sa circonscription, et adresse un rapport circonstancié à l'autorité supérieure. Le gouvernement en est tenu informé. L'autorité locale a droit à l'information sur le fonctionnement des organes de la justice et des services judiciaires œuvrant dans sa juridiction. Elle exerce un droit de regard sur les fonctionnaires et agents de l'ordre judiciaire du ressort, conformément aux prescrits de l'article 15, sub 2, du présent décret-loi. À cet effet, l'autorité locale peut demander par écrit, ou verbalement, toute information relative au fonctionnement des parquets de sa juridiction. CHAPITRE Il RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE ÉCONOMIOUES, FINANCIÈRES ET DE DÉVELOPPEMENT Section 1 re Répartition des compétences en matière économique A. De la fixation des prix Art. 174. - Sont de la compétence du pouvoir central les matières suivantes: 1) l'élaboration de la législation de base en matière de fixation et de contrôle des prix et des stocks; 2) la fixation des prix des produits pétroliers et des produits alimentaires importés dans le cadre de la coopération; 3) l'établissement des tarifs du transport aérien, fluvial, lacustre, ferroviaire et routier interprovincial; 4) la détermination des normes de poids et mesures; 5) la fixation des prix des produits stratégiques (eau, électricité, hydrocarbure); 6) l'examen de la conformité des prix à la législation économique, notamment des produits importés et des produits agricoles destinés à la transformation industrielle. Art. 175. - Sont de la compétence des entités administratives décentralisées: 1) l'établissement des tarifs des transports en commun, notamment: taxis, taxis-bus, pirogues, bacs, transports routiers provinciaux; 2) la fixation des tarifs de vente d'eau potable dans les localités non alimentées par la REGIDESO; 3) la fixation des tarifs d'électricité d'origine thermique pour les consommations au-delà des heures déterminées par le gouvernement; 4) la fixation des prix aux pompes funèbres et des corbillards. Art. 176. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1) l'inspection et la contre-inspection dans le domaine des importations et de la production nationale; 2) le contrôle du respect de la législation et de la réglementation économique notamment par: • les enquêtes économiques; • le contrôle a posteriori des prix. Art. 177. - Sont de la compétence des entités administratives décentralisées: 1) le contrôle du respect de la législation et de la réglementation économique; 2) dans le domaine du commerce de gros et de détail notamment: • les enquêtes économiques; • le contrôle a posteriori des prix; 2) la vérification des poids et mesures. - Dans sa publication, le ministère des Affaires intérieures présente à deux reprises la numérotation «point 2)). Art. 178. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1) la production nationale; 2) l'évaluation des besoins nationaux tant en quantité qu'en valeur; 3) la détermination de la clé de répartition des devises destinées aux entreprises manufacturières et à l'importation des produits de première nécessité, en tenant compte des besoins exprimés par les entités locales; 4) les importations par le système bancaire; 5) l'évaluation des projets interprovinciaux; 6) la répartition des prêts étrangers sur base des listes proposées par les entités locales, en tenant obligatoirement compte des préférences fixées par ces entités; 7) la fixation des conditions d'agrément des importateurs et des exportateurs. Art. 179. - Sont de la compétence des entités administratives décentralisées: 1) l'évaluation des besoins provinciaux ou locaux tant en quantité qu'en valeur; 2) la désignation des bénéficiaires des quotas des aides, prêts et dotations du gouvernement; 3) l'agrément des importateurs et des exportateurs. Section 2 Répartition des compétences en matière des finances Art. 180. - Sans préjudice des dispositions particulières relatives à la répartition des compétences, les compétences respectives du pouvoir central et des entités dans le domaine des finances publiques sont réparties par des dispositions légales et réglementaires, en particulier, par la loi financière. Section 3 Répartition des compétences en matière d'agriculture et du développement rural Art. 181. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1) la conception, l'organisation, la réorientation et la planification de la politique agricole nationale et de développement rural; 2) l'agriculture d'exportation; 3) les projets d'encadrement ou de production végétale, animale ou piscicole d'intérêt national requérant la participation étrangère ou nationale; 4) l'organisation des institutions de recherche dans le domaine de l'agriculture et du développement rural; 5) les intrants agricoles (sélection et importation des semences et outillages); 6) la législation en matière agricole, coopérative et de développement rural; 7) la conception et la planification de la politique de l'habitat rural; 8) les projets liés par des accords à caractère bilatéral et multilatéral; 9) l'élaboration de la législation en matière de police sanitaire des abattoirs, tueries et aires d'abattoirs. Art. 182. - Sont de la compétence des entités administratives dé centralisées: 1) l'exécution de la politique de l'habitat rural en tenant compte dl type des matériaux locaux disponibles dans chaque entité; 2) l'avis sur l'élaboration du programme agricole; 3) les actions touchant au développement agricole provincial et à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, spécialement, les coopératives agricoles, les coopératives d'épargne et de crédit, l'organisation et la planification des paysannats et centre d'adaptation et de production des semences améliorées, les fermettes et les fermes-écoles, les brigades agricoles et artisanales, l'aménagement hydraulique, l'adduction d'eau en milieu rural, la mécanisation agricole avec l'appui des entités rurales (territoires et secteur ou chefferies) les bâtiments d'élevage ou de conservation des pro duits agricoles, les programmes d'assainissement en milieu rural l'action de promotion sociale intégrée, les centres de développe ment rural, la commercialisation des produits agricoles et d'élevage la distribution des intrants agricoles; 4) les projets d'encadrement ou de production végétale et animait d'intérêt rural; 5) l'utilisation rationnelle du personnel technique et spécialisé dans les divers domaines de l'agriculture et du développement rural mi: à la disposition des entités locales par l'administration centrale; 6) l'organisation de la pisciculture; 7) la promotion des activités artisanales; 8) l'élaboration des programmes agricoles et de développement rural et leur exécution suivant le plan établi par le gouvernement, conformément aux normes de la politique agricole nationale et de lé philosophie du développement rural définie par le pouvoir central; 9) l'infrastructure de stockage, de traitement et de conditionnement des produits agricoles; 10) la commercialisation des produits vivriers de grande consommation, notamment le manioc, le maïs et le riz en raison de leur incidence sur l'approvisionnement des grands centres urbains; 11) l'approvisionnement des milieux ruraux en produits manufacturés de première nécessité, notamment ceux relevant des domaines ci après: matériaux de construction, textiles, emballages, certains article de traite suivant les besoins exprimés par les entités administrative décentralisées; 12) la conception du programme d'entretien des routes de desserte agricole; 13) la signature des conventions d'entretien des routes, l'exécution dl programme ainsi que le financement complémentaire en fonction dl développement des activités productives; 14) la collecte des données statistiques agricoles; 15) les rapports de collaboration et de soutien avec les organisations non gouvernementales; 16) les projets agricoles initiés par les entités administratives décentralisées au moyen des ressources locales; 17) le financement et le contrôle des programmes d'entretien des routes de desserte agricole; 18) la promotion des cultures pérennes (coton, café, quinquina, hévéa, cacao); 19) l'importation des intrants agricoles (semences, outillage et engrais) préalablement autorisée par le pouvoir central. Art 183. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1) la conception et l'élaboration des plans d'aménagement du territoire soit à l'initiative du gouvernement, soit sur base des propositions faites par les entités administratives décentralisées; 2) l'élaboration et la mise à jour de la carte géographique du territoire national; 3) la fixation des modalités de délivrance des autorisations de bâtir et de celles relatives aux projets d'investissements; 4) la construction et l'entretien des routes nationales et des routes provinciales prioritaires ainsi que des ouvrages annexes de drainage des eaux fluviales; 5) l'intervention dans les constructions et l'entretien de grands ouvrages; 6) l'agrément et la classification des entreprises de travaux publics; 7) la passation des marchés des travaux et l'achat des véhicules financés par le gouvernement; 8) le suivi et le contrôle de l'exécution de tous les projets de génie civil commandés pour le compte de l'État et des entreprises publiques; 9) la décision du déclassement des engins et véhicules de l'État sur proposition des entités administratives décentralisées; 10) la subdélégation des crédits prévus à l'entité administrative décentralisée. Art 184. - Sont de la compétence des entités administratives décentralisées: 1) l'exécution des plans d'aménagement; 2) les prérogatives en matière des lotissements, sous réserve des textes légaux régissant le régime général des biens, le régime foncier et immobilier et le régime des sûretés; 3) la délivrance des autorisations de bâtir après avis de la commission chargée de statuer sur les demandes introduites à cet effet; 4) la construction et l'entretien des routes secondaires d'intérêt provincial et d'intérêt local ainsi que les ouvrages annexes de drainage des eaux pluviales; 5) la construction et l'entretien des routes d'intérêt urbain et d'intérêt local ainsi que les ouvrages annexes de drainage des eaux des pluies; 6) la passation et la réception des travaux financés par les entités administratives décentralisées, le suivi et le contrôle de ceux-ci e cours d'exécution; 7) la construction et l'entretien de tous les bâtiments des entités locale: 8) le déclassement et la vente aux enchères des engins et véhicule préalablement autorisés par le pouvoir central; 9) la construction et l'entretien des ouvrages de lutte anti-érosive; 10) l'aménagement et la construction des ports et berges. Section 5 Répartition des compétences en matière de transports et communications Art. 185. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1) la politique nationale de développement coordonnée de tous les moyens de transport et des équipements publics qu'elle nécessite; 2) l'agrément et le contrôle des sociétés de transport à caractère national et international et la délivrance des autorisations de transport public des biens et des personnes aux sociétés de transport à caractère national; 3) la réglementation des tarifs de transport; 4) la délivrance des permis de navigation aérienne, fluviale et lacustre; 5) la fabrication des plaques minéralogiques des véhicules, des motos, motocyclettes et des vélos et l'immatriculation des aéronefs et des bateaux. Art. 186. - Sont de la compétence des entités administratives décentralisées: 1) la délivrance des autorisations de transport des personnes (taxi, taxi-bus et autobus des sociétés) à caractère provincial et urbain ainsi que le contrôle. Cependant, au cas où la société de transport dessert deux ou plusieurs villes d'une même province, c'est la ville dans laquelle se trouve le siège social de la société qui a compétence pour délivrer l'autorisation; 2) la fixation des itinéraires et horaires de transport (ville); 3) l'homologation des garages et auto-écoles; 4) l'organisation des parkings (ville); 5) la numérotation des taxis (ville); 6) l'immatriculation des embarcations, des véhicules, des motos, motocyclettes, vélos; 7) la délivrance des permis de conduire national et international. Section 6 Répartition des compétences en matière de planification et de reconstruction Art. 187. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1) la définition des politiques, orientations et objectifs globaux de reconstruction et de développement socio-économique du pays; 2) la traduction en termes de plans et programmes, de la politique de reconstruction et de développement économique et social; 3) la coordination de toutes les initiatives et actions énumérées à l'article 2 de l'ordonnance 79-051 du 6 mars 1979 portant création du département du Plan telle que modifiée à ce jour; 4) le suivi et le contrôle de tous les projets d'investissements publics. Art. 188. - Sont de la compétence des entités administratives décentralisées: 1) l'élaboration du programme provincial de reconstruction et de développement économique et social. Ce programme est proposé par le gouverneur de province et approuvé par le ministre des Affaires intérieures. Les ministres concernés en reçoivent copie; 2) la préparation du budget provincial d'investissements publics, destiné au financement des projets d'intérêt provincial et local; 3) la promotion et, le cas échéant, l'agrément des projets d'investissements privés d'intérêt local; 4) le suivi et le contrôle de tous les projets d'investissements privés d'intérêt local. Art. 189. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1) la définition, la planification et la coordination de la politique générale de la protection de l'environnement; 2) l'élaboration des normes environnementales; 3) l'élaboration, le contrôle d'application et d'adaptation de la réglementation en matière d'environnement; 4) la planification et la coordination, par le biais du programme national d'assainissement, des activités relatives à la salubrité du milieu; 5) la délivrance des permis d'exploitation, après avis du gouverneur de province, et le contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes de la catégorie 1; 6) la subdélégation des crédits prévus à l'entité locale décentralisée; 7) la définition, la planification et la coordination de la politique forestière; 8) l'élaboration des normes de gestion forestière; 9) l'élaboration, le contrôle d'application et d'adaptation de la réglementation forestière; 10) la délivrance, après enquête d'usage menée par l'autorité locale, des permis de coupe de bois pour les sociétés prélevant plus de 500 m3 de bois annuellement; 11) l'élaboration et l'exécution des programmes de reboisement; 12) la délivrance des permis de pêche industrielle; 13) l'élaboration de la politique de promotion du tourisme. Art. 190. - Sont de la compétence des entités administratives décentralisées: 1. la lutte antivectorielle et, particulièrement, la désinsectisation sous toutes les formes; 2. la protection des sites classés installés dans les entités locales ainsi que celle des monuments; 3. le nettoiement, la collecte et l'évacuation des ordures ménagères· et immondices; 4. la sensibilisation de la population aux problèmes de l'hygiène du milieu; 5. le drainage et curage des collecteurs et des égouts des eaux usées; 6. la délivrance des permis d'exploitation et de contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes de la catégorie Il; 7. l'autorisation de ramassage et de transfert des trophées (pointes d'ivoire, peaux précieuses d'animaux) conformément aux modalités fixées par le pouvoir central; 8. le pouvoir d'ouverture et de fermeture de la chasse et de la pêche sur toute l'étendue de l'entité locale, dans des conditions définies par la législation en vigueur; 9. la délivrance des permis de chasse et de pêche; 10. la délivrance des permis de légitime détention des animaux protégés. Section 8 Répartition des compétences en matière des mines Art. 191. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1. l'élaboration des critères en matière de gestion des mines; 2. la délivrance des permis de recherche aux personnes morales; 3. la délivrance des permis d'exploitation industrielle, l'autorité locale dûment informée des diverses autorisations d'exploitations accordées; 4. l'agrément des comptoirs d'achat, sur avis de l'autorité locale; 5.le contrôle des comptoirs d'achat des produits d'exploitation artisanale et l'établissement des rapports d'activité à cet effet; 6. la délivrance aux étrangers des permis de séjour et de circulation dans les zones minières; 7. l'octroi aux personnes physiques des autorisations personnelles de prospection et les permis de recherche aux personnes physiques sur base des critères fixés par le pouvoir central. Art. 192. - Sont de la compétence des entités administratives décentralisées: 1. l'octroi de permis d'exploitation artisanale sur base des critères fixés par le pouvoir central; 2. le contrôle des activités minières autorisées; 3. la délivrance des autorisations de transport des échantillons minéralogiques; 4. l'établissement des rapports sur les activités des détenteurs des titres miniers d'exploitation artisanale; S.la coordination des actions de lutte contre la fraude des matières précieuses à tous les niveaux des services intéressés; 6. la collaboration avec les sociétés minières, les entreprises d'exploitation artisanale et les comptoirs en vue d'une politique concertée sur la réalisation des programmes agricoles; 7. le contrôle des obligations légales des entreprises d'exploitation industrielle dans le domaine du développement agricole et social. Section 9 Répartition des compétences en matière de santé publique Art. 193. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1.la définition de la politique nationale en matière de santé publique, notamment l'épidémiologie et la médecine préventive, en matière pharmaceutique et laboratoire, soins de santé primaire, enseignement des sciences de santé, autorisation d'ouverture des hôpitaux de référence, cliniques et polyclinique, fixation des normes sur l'autorisation d'ouverture et de fermeture des pharmacies et des dépôts pharmaceutiques; 2. la réglementation des tarifications des prestations sanitaires; 3. l’organisation et la normalisation de recueil des données épidémiologiques et contrôles; 4. l'élaboration des programmes d'enseignement des sciences de santé; 5. la cession de la gestion des hôpitaux à des particuliers, personnes physiques ou morales, suivant avis du gouverneur de province. Art. 194. - Sont de la compétence des entités administratives décentralisées: 1. le pouvoir d'ouverture et de fermeture, aux frais des entités locales, des centres de santé (maternités, dispensaires, laboratoires); 2. la détermination de la tarification des notes et des examens médicaux des établissements susvisés sur base des critères définis par le gouvernement; 3. l'application de la réglementation des tarifications des prestations sanitaires; 4. le pouvoir d'ouverture et de fermeture des pharmacies et des dépôts pharmaceutiques; 5. l'application de la politique nationale en matière de soins de santé primaire; 6. l'organisation et la gestion des postes de quarantaine; 7. la fixation des taux des frais scolaires et le contrôle des écoles d'enseignement des sciences de santé. Art. 195. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1. toutes les matières concernant la politique nationale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, notamment en ce qui concerne la conception, l'orientation scolaire et le contrôle des représentations; 2. la fixation du taux des frais scolaires; 3. la désignation et la mise à la disposition des gouverneurs de province, des chefs de divisions provinciales, et des inspecteurs principaux de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel; 4. la rémunération du personnel enseignant et des agents administratifs de l'enseignement national public; 5. la création, la fermeture, la scission, la fusion, le transfert, la transformation, l'intégration et l'agrément des écoles sur proposition du gouverneur de province, après avis de la commission provinciale de la promotion scolaire; 6. l'évaluation des connaissances acquises à la fin du cycle long d'enseignement secondaire et professionnel. Art. 196. - Sont de la compétence des entités administratives décentralisées: 1. la gestion administrative et pédagogique des écoles maternelles, primaires, secondaires et professionnelles; 2. la désignation et l'affectation, mutation, permutation des chefs d'établissements et chefs de sous-divisions provinciales, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel; 3. le contrôle administratif et pédagogique des écoles; 4. la fixation du taux des frais d'internat; 5. la gestion des frais scolaires inscrits au budget pour ordre des entités administratives décentralisées, par les écoles non conventionnées, par les diocèses, les coordinations et le comité de gestion pour les écoles conventionnées; 6. le transfert et l'ouverture de nouvelles classes des élèves d'enseignement public et la création des écoles d'enseignement privé. Art. 197. - L'enseignement supérieur, universitaire ainsi que la recherche scientifique relèvent du pouvoir central. Section 12 Répartition des compétences en matière sociale Art. 198. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1. l'organisation, l'extension, l'institution et la tutelle des œuvres sociales; 2. la conception, l'élaboration et la diffusion des programmes d'action à vocation nationale; 3. l'agrément, la subsidiation et la tutelle des organismes sociaux et des actions de développement communautaire; 4. la législation et la réglementation sur la prévoyance, la promotion et l'assistance sociale; 5. la délivrance de l'attestation de demande d'exonération des droits de douane au profit des organismes d'entraide sociale; 6. la politique générale et la promotion de l'habitat; 7. les études sur l'habitat social, la prospection des sources de financement de l'habitat; 8. l'élaboration des stratégies pour l'élimination de l'analphabétisme; 9. la production des programmes et matériel didactique pour l'éducation des adultes et l'alphabétisation; 10. la définition des stratégies, méthodes, techniques et programmes de développement communautaire; 11. l'évaluation des besoins sociaux nationaux; 12. l'évaluation des projets d'intégration socio-économique et des centres communautaires; 13. le contrôle, l'inspection des unités sociales et communautaires; 14.la supervision des équipes des techniciens polyvalents. Art. 199. - Sont de la compétence des entités administratives décentralisées: 1. l'avis sur l'élaboration du programme social à vocation nationale; 2. l'exécution du programme social du gouvernement; 3. l'exécution et le suivi des programmes d'unités sociales; 4. l'élaboration et l'exécution des programmes d'action sociale à vocation locale; 5. la création, l'agrément et la gestion des unités sociales d'intérêt local; 6. l'animation et l'encadrement des populations en vue de la réalisation des travaux d'utilité économique et sociale; 7. la reconnaissance, l'encadrement, la dynamisation, la planification et le contrôle des activités des groupes et projets sociaux; 8. les enquêtes sociales, l'aide aux nécessiteux et indigents; 9. la délivrance de l'attestation de demande d'exonération des droits de douane au profit des organismes d'entraide sociale par délégation expresse; 10. l'action pour l'amélioration de l'habitat; 11. l'application et la réglementation en matière d'habitat (baux et loyers); 12. la collecte des données statistiques dans tous les domaines d'intervention des affaires sociales; 13. l'ouverture et la gestion des comptoirs de vente et de promotion des matériaux locaux de construction; 14. les conseils sur l'architecture locale et les normes de l'habitat; 15. l'encadrement des auto-constructeurs; 16. la vulgarisation des méthodes et techniques de développement communautaire; 17. la constitution des dossiers de pension et la supervision de la paie des personnes et des retraités. Section 13 Répartition des compétences en matière de culture et arts Art. 200. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1.la définition de la politique culturelle nationale en ce qui concerne: • l'identité nationale; • la révolution de la pensée; • la mobilisation des énergies; • la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national; 2. la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins; 3. la législation et la réglementation sur la promotion culturelle et la diffusion des œuvres artistiques; 4. l'autorisation d'exportation des œuvres d'art et d'artisanat; 5. l'autorisation d'importation des bandes cassettes, vidéo, disques, livres et périodiques. Art. 201. - Sont de la compétence des entités administratives décentra 1 isées: 1. les avis sur l'élaboration de la charte culturelle nationale; 2. l'exécution des programmes culturels à vocation nationale; 3. l'élaboration et l'exécution des programmes culturels à vocation locale; 4. l'agrément des associations culturelles à vocation locale; 5. le recensement des unités culturelles et artistiques; 6. l'application des réglementations en matière culturelle; 7. l'autorisation de sortie du pays des artistes, orchestres, troupes théâtrales et associations culturelles; 8. l'autorisation d'ouverture des activités cinématographiques, vidéothèques, bibliothèques, etc.; 9. l'autorisation d'ouverture des centres culturels à vocation locale; 10. l'octroi des permis d'affichages publicitaires. Section 14 Répartition des compétences en matière de jeunesse, sports et loisirs Art. 202. - Sont de la compétence du pouvoir central: 1. la définition, la planification et la coordination de la politique générale en matière de jeunesse, des sports et loisirs; 2. la législation et la réglementation sur l'organisation et la pratique des activités sportives, de jeunesse et des loisirs; 3. l'élaboration d'un programme national pour l'équipement sportif et socio-éducatif; 4. la réglementation sur l'utilisation la protection et la réalisation des équipements sportifs et socio-éducatifs; 5. l'entretien et la gestion des installations sportives et socio-éducatives à vocation nationale; 6. l'agrément, la subsidiation et la tutelle administrative des organes sportifs, de jeunesse et des loisirs; 7. l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs. Art. 203. - Sont de la compétence des entités administratives décentralisées: 1. l'exécution et le suivi des programmes nationaux; 2. la détermination des besoins locaux en installations sportives, de jeunesse et des loisirs; 3. l'entretien et la gestion des installations sportives et socio-éducatives à vocation provinciale et locale; 4. la participation aux travaux de construction ou la construction directe d'installations sportives et socio-éducatives d'intérêt provincial ou local; 5. l'agrément, par délégation expresse des organismes sportifs, de jeunesse et des loisirs. TITRE III DES DISPOSTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉPARTITION DES RESSOURCES Art. 204. - La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen. Il ne peut être établi d'exemption ni d'allégements fiscaux que par la loi. Art. 205. - Les finances du pouvoir central et des entités administratives décentralisées sont distinctes. Art. 206. -II ne peut être établi de contribution que par la loi. Art. 207. - Les biens, les bénéfices ou revenus d'activités industrielles ou commerciales des entités administratives décentralisées ne peuvent être assujettis par le pouvoir central à aucune contribution ni ceux du pouvoir central par les entités administratives décentralisées. Art. 208. - La superposition des contributions et taxes sur une même assiette est interdite. TITRE IV DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES RESSOURCES Art. 209. - Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires, notamment la loi financière, les recettes des entités administratives décentralisées proviennent de: a) produits de contributions et taxes sur les matières locales non imposées par l'État; b) recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de leur compétence; c) produits des contributions et taxes fiscales ci-après cédées par le pouvoir central aux entités administratives décentralisées; 1. contribution personnelle minimum; 2. contribution foncière tant des personnes physiques que des personnes morales; 3. contribution réelle sur les véhicules; 4. taxe spéciale de circulation routière; 5. contribution sur les revenus locatifs des personnes physiques non commerçantes; 6. les recettes provenant du fonds de péréquation. Art. 210. - La caisse de péréquation a pour mission de financer des projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et corriger les déséquilibres de développement entre les entités administratives décentralisées. Art. 211. - La loi organique fixe l'organisation, le fonctionnement et les ressources de la caisse nationale de péréquation. Art. 212. - Le président de la République fixe, par voie de décret, les règles de perception et répartition des ressources financières entre les entités administratives décentralisées. TROISIÈME PARTIE DU CONTRÔLE DES ENTITÉS ADMINISTRATIVES DÉCENTRALISÉES ET DU RECOURS ADMINISTRATIF ET JURIDICTIONNEL TITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 213. - Les entités administratives décentralisées sont soumises à un contrôle administratif. Leurs actes sont susceptibles de recours juridictionnel. TITRE II DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF CHAPITRE 1 er DU CONTRÔLE DE TUTELLE Art. 214. - La province, la ville, la commune pour la ville de Kinshasa et le territoire en tant qu'entités administratives décentralisées, sont placés sous la tutelle administrative du ministre des Affaires intérieures. Les ministères dont les services sont présents dans ces entités exercent une tutelle technique sur ceux-ci par le biais du ministre des Affaires intérieures. La tutelle administrative porte aussi bien sur les organes que sur les actes. Suivant les matières faisant l'objet du recours, le ministre des Affaires intérieures peut subdéléguer par un arrêté ses prérogatives à certaines autorités territoriales. Art. 215. -II est créé, au sein du ministère des Affaires Intérieures un corps d'inspecteurs de la territoriale. Le président de la République fixe par voie de décret le statut particulier de ce corps. Section 1 re Du contrôle des organes Art. 216. - Le contrôle des actes des autorités des entités administratives décentralisées s'exerce par voie: • d'autorisation et d'approbation préalable; • de suspension; • d'annulation ou réformation; • de substitution. Section 2 Du contrôle des actes Art. 217. - Le contrôle des actes des autorités des entités administratives décentralisées s'exerce par voie: • d'autorisation et d'approbation préalable; • de suspension; • d'annulation ou réformation; • de substitution. Art. 218. - Le ministre des Affaires intérieures peut, en cas de carence notoire, après deux rappels demeurés sans suite, se substituer à l'autorité pour prendre des décisions et poser des actes obligatoires qui sont de la compétence de cette dernière. Art. 219. - Les décisions des autorités des entités administratives décentralisées en matière locale peuvent, selon le cas, faire l'objet d'annulation ou de réformation, par le ministre des Affaires intérieures, à la requête dûment motivée de toute personne intéressée. Le contrôle de tutelle est fondé principalement sur des motifs de légalité. Art. 220. - Lorsque la loi le prévoit expressément, certaines décisions des autorités administratives décentralisées sont soumises à l'approbation préalable du gouvernement. À cet effet, les décisions soumises à l'approbation sont communiquées au ministre des Affaires intérieures dés leur adoption. L'autorité de tutelle dispose d'un délai de 45 jours pour se prononcer. Passé ce délai, les décisions deviennent exécutoires. Art. 221. - Pour autant qu'elles exercent, suivant le cas, un droit de regard ou de gestion portant sur les services de l'État mis à leur disposition, les entités administratives décentralisées peuvent faire l'objet d'un contrôle hiérarchique du pouvoir central dont relèvent ces services et agents. TITRE III DU RECOURS ADMINISTRATIF ET JURIDICTIONNEL Art. 222. - Les décisions des autorités des entités administratives sont des actes administratifs susceptibles de révision ou d'un recours en annulation. Toute personne s'estimant lésée par une décision des autorités administratives dispose de deux voies de recours: le recours administratif et le recours juridictionnel. Art. 223. - Le recours administratif auprès de l'autorité hiérarchique ou de l'autorité de tutelle doit être introduit dans un délai d'un mois à partir de la publication ou de la notification de l'acte faisant l'objet du recours. Art. 224. - Le recours juridictionnel est introduit dans un délai de trois mois à partir de la publication ou de la notification de la décision, auprès de la cour d'appel du ressort de l'autorité qui fait l'objet du recours. Il est subordonné à l'épuisement du recours administratif. QUATRIÈME PARTIE DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Art. 225. - Sous réserve des dispositions du statut des agents de carrière de service public de l'État, le président de la République fixe par voie de décret les dispositions complémentaires ayant trait aux statuts des autorités chargées de l'administration des entités territoriales. CINQUIÈME PARTIE DES DISPOSITIONS FINALES Art. 226. - Le président de la République fixe, par voie de décret, l'organisation administrative et financière ainsi que le cadre organique des services des entités administr
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