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ORDONNANCE-LOI 85-026 du 25 juillet 1985 relative au statut judiciaire des agents et fonctionnaires de l'Agence nationale de documentation. Art. 1 er. - L'officier de police judiciaire du ministère public, avant d'interpeller ou de poursuivre les agents ou fonctionnaires de l'Agence nationale de documentation pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent demander l'avis obligatoire de l'administrateur général de l'Agence nationale de documentation.. Art. 2. - L'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public, en cas de poursuites des agents ou fonctionnaires de l'Agence nationale de documentation, pour des actes accomplis en dehors de leurs fonctions, doivent aviser l'administrateur général de l'Agence nationale de documentation. Art. 3. - Les membres du personnel de l'Agence nationale de documentation ayant au moins un grade équivalent à celui d'inspecteur adjoint sont officiers de police judiciaire à compétence générale; leur compétence s'étend sur tout le territoire de la République. Ils sont placés sous les ordres et la surveillance exclusive de l'administrateur général de l'Agence nationale de documentation qui peut les déléguer pour procéder à tous devoirs de police judiciaire. Ils transmettent immédiatement leurs procès-verbaux à l'administrateur général de l'Agence nationale de documentation qui les envoie aux officiers du ministère public près les juridictions civiles ou militaires, selon le cas. Art. 4. - Les membres du personnel de l'Agence nationale de documentation visés à l'article 3 ont droit de requérir, dans leurs fonctions d'officiers de police judiciaire, l'assistance de la force publique et celle des autres officiers de police judiciaire. Les fonctionnaires et agents sont tenus d'obéir à ces réquisitions et d'assumer, s'il y a lieu, pour leur exécution, le concours des fonctionnaires et agents sous leurs ordres. Art. 5. - L'ordonnance-loi 69-038 du 9 août 1969 relative au statut judiciaire des agents et fonctionnaires du Centre national de documentation est abrogée. Art. 6. - La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.
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