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ORDONNANCE 86-112 du 8 avril 1986 relative à l'organisation administrative de la Commission de gestion des biens saisis et confisqués. Art. 1 er. - Le secrétaire général de la Commission de gestion des biens saisis et confisqués est un magistrat du ministère public revêtu du grade de premier avocat général de la République. Art. 2. - Un directeur coordonne les activités des services du secrétariat général de la Commission. Art. 3. - Sauf en ce qui concerne la ville de Kinshasa, il est institué au sein du secrétariat du parquet de grande instance une division de la Commission de gestion des biens saisis et confisqués. Le secrétaire divisionnaire du parquet de grande instance est de droit chef de division de la Commission de gestion des biens saisis et confisqués. Art. 4. - Les membres du secrétariat général ainsi que ceux de la division sous-régionale au sein du parquet de grande instance sont placés sous l'autorité du secrétaire général de la Commission qui exerce sur eux le pouvoir hiérarchique conformément au statut des agents de carrière des services publics de l'État. A ce titre, le secrétaire général exerce le pouvoir disciplinaire pour les peines de blâme, de retenue du tiers du traitement et d'exclusion temporaire pour toutes les fautes commises dans l'exercice des activités de la Commission. Le procureur de la République exerce, par délégation du secrétaire général de la Commission, le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur le secrétaire divisionnaire ainsi que sur les autres agents de la division régionale de la Commission de gestion des biens saisis et confisqués. Il est tenu de transmettre sans délai au secrétaire général de la Commission tout procès-verbal de constat de faute disciplinaire JU de sanction administrative. Art. 5. - Pour la ville de Kinshasa, le procureur de la République prête son concours à la gestion des biens saisis et confisqués dans les tas indiqués par le secrétaire général de la Commission. Art. 6. - Les structures du secrétariat général et de la division de la Commission de gestion des biens saisis et confisqués instituée au sein du parquet de grande instance sont conformes à l'organigramme annexé à la présente ordonnance. Art. 7. - Le secrétaire d'État à la Justice est chargé de l'exécution je la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. .Annexe: non reproduite |
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