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ORDONNANCE 11-173 du 26 mars 1959 nommant officier de police judiciaire certains agents du service de l'aéronautique.  

Art. 1 er. - Les agents de la Direction de l'aéronautique désignés ci-après sont nommés officiers de police judiciaire à compétence générale:

-l'ingénieur-directeur, chef de service;

-l'ingénieur-directeur chargé de diriger les 2e et 3e sections;

-l'ingénieur chef de la 1re section;

-l'ingénieur sous-directeur, chef de la 2e section;

-le sous-directeur de la 3e section;

-l'ingénieur chef du 1 er bureau de la 2e section;

-les commandants d'aéroport chefs des 1 er, 2e et 3e bureaux de la 3e section;

-le mécanicien principal du 2e bureau de la 2e section.

Leur compétence territoriale s'étend sur tout le territoire du Congo belge.

Art. 2. - Les commandants d'aéroport et les commandants d'aéroport adjoints sont nommés officiers de police judiciaire à compétence générale.

Leur compétence territoriale s'étend sur la province où ils exercent leurs fonctions.

Art. 3. - Les agents désignés comme chefs d'aérodrome sont nommés officiers de police judiciaire à compétence générale.

Leur compétence territoriale s'étend sur l'aérodrome où ils exercent leurs fonctions, sur ses dépendances et sur la zone qui l'entoure sur une profondeur de 50 kilomètres.

Art. 4. - Les agents désignés comme expert aéronautique sont nommés officiers de police judiciaire.

Leur compétence matérielle est limitée à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions concernant la navigation aérienne.

Leur compétence territoriale s'étend sur tout le territoire du Congo belge.

Art. 5. - Les agents exerçant les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne sont nommés officiers de police judiciaire.

Leur compétence matérielle est limitée à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions concernant la navigation aérienne et la police des aérodromes.

Leur compétence territoriale s'étend sur l'aérodrome où ils exercent leurs fonctions, sur ses dépendances et sur la zone qui l'entoure sur une profondeur de 50 kilomètres.

Art. 6. - Sont abrogées: l'ordonnance 11-215 du 4 juillet 1949, l'ordonnance 11-243 du 3 juillet 1950, l'ordonnance 11-115 du 4 avril 1952 et l'ordonnance 62-331 du 23 septembre 1952.


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