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DÉCRET du 12 avril 1886 relatif à l’extradition. Art. 1 er. - Le gouvernement livrera aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger accusé, poursuivi ou condamné par les tribunaux desdits pays comme auteur ou complice, pour l'un des faits commis sur leur territoire et énumérés à la convention d'extradition conclue avec ces pays. En l'absence de convention d'extradition, ou s'il s'agit d'un fait non prévu par la convention d'extradition, l'étranger ne sera livré qu'à la suite d'un accord particulier conclu de gouvernement à gouvernement. Art. 2. - Néanmoins, lorsque l'infraction donnant lieu à la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, le gouvernement pourra livrer, à charge de réciprocité, l'étranger accusé, poursuivi ou condamné, dans le cas où la loi congolaise autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de l'État. Art. 3. - L'extradition sera accordée sur la production du jugement de condamnation, ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique. Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés. Art. 4. - Le jugement, mandat ou autre acte équivalent produit à l'appui de la demande d'extradition sera rendu exécutoire par le juge d'appel. Celui-ci désignera le magistrat, officier ou agent de la force publique chargé de le mettre en exécution, ainsi que le lieu où l'étranger sera détenu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'extradition. Art. 5. - En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement sur avis, transmis par le télégraphe, la poste ou par tout autre moyen, de l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation, et émané de l'autorité judiciaire du lieu où l'infraction a été commise. Au reçu de cet avis, le juge de première instance du lieu où l'étranger sera trouvé, ou tout autre officier ou agent à ce qualifié par une ordonnance de l'administrateur général au Congo, pourra donner mandat d'arrêt provisoire contre l'inculpé. Dans ce cas, il avertira, sans délai, l'administrateur général au Congo, de la délivrance de ce mandat. L'étranger ainsi arrêté sera mis en liberté si, dans le délai de trois mois à partir du jour de l'arrestation, il n'a pas reçu communication d'un des documents énumérés à l'article 3 ci-dessus. Art. 6. - Il sera statué sur les demandes d'extradition par Notre administrateur général des affaires étrangères. Néanmoins, il sera statué, par l'administrateur général au Congo, sur les demandes d'extradition qui pourraient lui être adressées directement en vertu des conventions. L'administrateur général au Congo en référera, dans les cas difficiles, à Notre administrateur général des affaires étrangères, qui statuera. L'étranger auquel notification sera donnée de l'acte sur lequel la demande est basée, pourra formuler un mémoire de défense et se faire assister d'un conseil dans la rédaction de ce mémoire. Art. 7. - Les traités d'extradition par Nous conclus seront insérés au Bulletin officiel. Ils deviendront exécutoires le dixième jour de leur affichage au siège du gouvernement du Congo. Art. 8. - Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère, et tendant à faire entendre des témoins, ou opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, devront être adressées à Notre administrateur général du département des affaires étrangères, ou, en vertu de conventions, à l'administrateur général au Congo. Elles seront exécutées à la diligence du juge d'appel, qui désignera le magistrat ou agent chargé d'y procéder. Le juge d'appel décidera s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les papiers et autres objets saisis, au gouvernement requérant. Il ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit. |
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