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Convention générale de coopération en matière de justice du 12 avril 1978. ( Zaïre - Congo) TITRE I er DE LA NATIONALITÉ ET DE L'ÉTAT CIVIL TITRE II DE L’ACCÈS AUX TRIBUNAUX TITRE III DE LA TRANSMISSION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES ET DE L'EXÉCUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES TITRE IV DE LA COMPARUTION DES TÉMOINS ET DES EXPERTS, EN MATIÈRE PÉNALE TITRE V DU CASIER JUDICIAIRE TITRE VI DE L 'EXEQUATUR ET DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE TITRE VII DE L'EXTRADITION TITRE VIII DE L'EXÉCUTION DES PEINES TITRE IX DISPOSITIONS FINALESLa République du Zaïre d'une part, la République populaire du Congo d'autre part, Considérant leur désir de resserrer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays et leur peuple; Considérant leurs idéals de justice et soucieux de maintenir la concorde et la paix dans leurs divers rapports; Considérant leur volonté de coopérer efficacement en matière juridique et judiciaire; Sont convenus de ce qui suit: TITRE I er DE LA NATIONALITÉ ET DE L'ÉTAT CIVIL Art. 1 er. - Les tribunaux de chaque État sont seuls compétents pour connaître des contestations élevées à titre principal sur la question de la nationalité. Art. 2. - Les actes de l'état civil dressés par les services consulaires d'un État contractant sur le Territoire de l'autre, seront communiqués aux services compétents de cet État. De même lorsque les services nationaux d'état civil de l'un des États contractants enregistreront un acte de l'état civil concernant un ressortissant de l'autre État, ils le communiqueront aux autorités consulaires dudit État. Art. 3. - Le gouvernement de chaque État remettra au gouvernement de l'autre, des expéditions des actes de l'état civil dressés sur son territoire et intéressant les ressortissants de cet État. Au vu de ces expéditions et extraits, le gouvernement de l'État, dont ressortissent les personnes visées, fera porter su r ses registres de l'état civil les mentions appropriées. La mention des jugements et arrêts sera, à défaut d'exequatur, faite à titre de simple renseignement. Art. 4. - Les autorités compétentes des deux États contractants délivreront, sans frais, des expéditions des actes de l'état civil dressés sur le territoire de chacun des États, lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs nationaux indigents Elles se délivreront réciproquement, sans frais, des expéditions des arrêts de l'état civil dressés sur leur territoire, lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce et seront demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié. Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques respectifs seront assimilés aux actes d'état civil dressés sur le territoire respectif des deux États. La délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjuge en rien la nationalité de l'intéressé au regard des deux États. La demande spécifiera sommairement le motif invoqué. Art. 5. - Par acte de l'état civil au sens des articles précédents, il faut entendre notamment: -les actes de naissance; -les actes de déclaration d'un enfant sans vie; -les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil; -les avis de légitimation; - les actes de mariage; - les actes de décès; -les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps; -les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état des personnes; -les mentions marginales des actes de l'état civil; -les actes d'adoption. Art. 6. - Les actes de l'état civil énumérés à l'article précédent seront admis sans légalisation et dispensés de toute formalité analogue su ries territoires des deux parties contractantes. Ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. En tout état de cause, ils seront matériellement établis de manière à faire apparaître leur authenticité. S'il s'agit d'expéditions, elles doivent être certifiées conformes à l'original par l'autorité compétente. TITRE II DE L’ACCÈS AUX TRIBUNAUX Art. 7. - Les ressortissants de chacun des deux États ont, sur le territoire de l'autre, un libre accès aux juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils ne peuvent se voir imposer ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit à raison, soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. Sous réserves des dispositions d'ordre public de l'État où l'action est introduite, l'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l'un ou de l'autre des deux États. Art. 8. - Les avocats inscrits au barreau de la République populaire du Congo pourront assister ou représenter des parties devant toutes les juridictions zaïroises, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau de la République du Zaïre. À titre de réciprocité, les avocats inscrits au barreau de la République du Zaïre pourront assister ou représenter des parties devant toutes les juridictions congolaises, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau de la République populaire du Congo. Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou de représenter des parties devant une juridiction de l'autre État, devra faire élection de domicile chez un avocat dudit État. Art. 9. - Les ressortissants de chacun des deux États contractants jouiront, sur le territoire de l'autre État, du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi de l'État dans lequel l'assistance sera demandée. Art. 10. - Le certificat d'indigence sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle. Si l'intéressé réside dans un État tiers, ce certificat sera délivré par les autorités consulaires dont il relève. Lorsque l'intéressé a sa résidence dans l'État où la demande est formée, des renseignements pourront être pris auprès des autorités de l'État dont il est le ressortissant. Art. 11. - Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés, tant en matière civile et commerciale qu'en matière administrative et pénale, dans l'un des deux États et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'autre, seront transmis par l'entremise du ministre de la Justice ou du président du Conseil judiciaire. Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de remettre directement, par leurs représentants diplomatiques ou par les délégués de ceux-ci, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. Art. 12. - L'autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire. Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoyé directement à l'autorité requérante. Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise le notifiera immédiatement à l'autorité requérante en indiquant le motif de ce refus. L'attestation constatant ledit refus vaudra remise de l'acte. Art. 13. - Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas en matière civile et commerciale à la faculté qu'ont les justiciables résidant sur le territoire de l'un des États contractants de faire effectuer sur le territoire de l'autre, par l'entremise des officiers ministériels, des significations ou des remises d'actes aux parties y demeurant. Art. 14. - La transmission devra contenir les indications suivantes - Autorité de qui émane l'acte; - Nature de l'acte dont il s'agit; - Nom et qualité des parties; - Nom et adresse du destinataire; - Qualification de l'infraction (en matière pénale). Art. 15. - Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière administrative et pénale à exécuter, sur le territoire de l'un ou l'autre des deux États contractants, le seront par les autorités judiciaires respectives. Elles sont transmises, comme les actes judiciaires ou extrajudiciaires, du ministère de la Justice du Conseil judiciaire et vice versa. Art. 16. - L'État requis pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa sécurité et à sa souveraineté ou si l'ordre public sur son territoire risque d'être troublé. Dans ce cas, il en informe immédiatement l'autorité requérante. Art. 17. - Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif; si elles refusent de déférer à cet avis, l'État requis devra user des moyens de contrainte prévus par la loi y relative. Lesdits témoins bénéficieront des dispositions prévues aux alinéas 2 et suivants de l'article 19 de la présente Convention. Art. 18. - L'exécution des commissions rogatoires ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts. TITRE IV DE LA COMPARUTION DES TÉMOINS ET DES EXPERTS, EN MATIÈRE PÉNALE Art. 19. - Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert est nécessaire, l'État requis sur le territoire duquel réside le témoin ou cet expert l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin ou de l'expert, seront au moins égales à celles accordées selon les tarifs et règlement en vigueur dans l'État requérant. Il sera fait au témoin ou à l'expert, par les soins des autorités consulaires de l'État requérant, le paiement à l'avance des frais de voyage et de séjour. Tout témoin cité dans l'un des deux États et comparaissant volontairement devant les juges de l'autre État ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou des condamnations antérieures à son départ du territoire de l'État requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle sa déposition aura pris fin et où son retour sur le territoire de l'État requis aura été possible. Art. 20. - Les demandes d'envoi de témoins détenus seront adressées au parquet compétent par l'intermédiaire du ministère de la Justice ou du Conseil judiciaire des deux États contractants. Il sera donné suite à ces demandes, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous la condition que lesdits témoins détenus seront renvoyés sur le territoire de l'État requis à bref délai. Art. 21. - Les deux parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations inscrites au casier judiciaire et prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des nationaux de l'autre partie et des personnes nées sur le territoire de celle-ci. Les extraits du casier judiciaire s'échangent au niveau des parquets généraux de la République près les cours suprêmes des deux États contractants. Art. 22. - En cas de poursuite pénale devant une juridiction de l'un des États contractants, le parquet près ladite juridiction s'adressera immédiatement au procureur général de la République, lequel procédera comme il est prévu à l'article 20, alinéa 2. Avis est donné aux autorités consulaires, dans un délai de trente jours, de l'arrestation sur le territoire d'une des parties contractantes d'un ressortissant de l'autre partie. Art. 23. - Hors le cas de poursuites répressives lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'une des parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par les autorités judiciaires ou administratives de l'autre partie, elles pourront l'obtenir directement de ces autorités, dans les cas et les limites prévus par la législation interne. TITRE VI DE L 'EXEQUATUR ET DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE Art. 24. - En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions de l'un des États contractants ont, de plein droit, sur le territoire de l'autre, l'autorité de la chose jugée, si elles réunissent les conditions suivantes: 1. La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles définies à l'article 31; 2. La décision a fait application de la loi admise par les règles de solution des conflits de l'État où l'exécution aura lieu; 3. La décision est passée en force de chose jugée et est susceptible d'exécution, d'après la loi de l'État où elle a été rendue; 4. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes; 5. La décision ne trouble pas ou n'est pas de nature à troubler l'ordre public de l'État requis ni n'est contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée. Art. 25. - Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune mesure d'exécution forcée sur les biens, ni de coercition sur les personnes, ni de publicité, sur le territoire de l'État requis qu'après avoir été déclarées exécutoires dans l'État requérant. Art. 26. - L'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante de l'État requis. Le Président est saisi par voie de requête. Art. 27. - Le président se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 25. Il procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. S'il accorde l'exequatur, il ordonne la publicité prévue par les décisions internes de même nature. L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision invoquée. Art. 28. - La décision invoquée devient exécutoire et produit les mêmes effets qu'un jugement rendu par une juridiction de l'État requis, à compter de l'obtention de l'exequatur. Art. 29. - La partie au procès qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire: 1. L'original de l'exploit de signification de cette décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification; 2. Une expédition authentique de la décision dont il s'agit; 3. Un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel; 4. Le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision, et toutes pièces de nature à établir que cette citation ou convocation l'a atteinte en temps utile. Art. 30. - Sont considérées comme compétentes pour connaître d'un litige au sens de l'article 25: - En matière d'état des personnes et en matière personnelle ou mobilière: les juridictions de l'État où le défendeur a son domicile ou sa résidence; - En matière de contrats: la juridiction que les deux parties au procès ont reconnue d'un commun accord, à défaut les juridictions de l'État dans les circonscriptions territoriales desquelles a eu lieu la conclusion ou aura lieu l'exécution de la convention; - En matière d'aliments, la juridiction dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile; - En matière de succession, les juridictions de l'État où s'est ouverte la succession; - En matière immobilière, les juridictions de l'État où se situe l'immeuble; - Les décisions portant sur des matières non-prévues par la présente Convention seront exécutées en conformité avec la législation interne de l'État requis. Art. 31. - En cas de contestations relatives aux obligations nées d'un contrat ou d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, les règles par lesquelles la législation de l'un des deux États contractants déclare ses juridictions compétentes uniquement en raison de la nationalité du demandeur, ne seront pas opposables aux nationaux de l'autre État dans les cas suivants: 1. Le défendeur a son domicile ou sa résidence dans l'État dont il est national; 2. L'obligation objet du litige est née ou doit être exécutée dans l'État dont le défendeur est national. Art. 32. - L'exécution des décisions rendues en matière administrative sera poursuivie comme il est dit au présent titre, sauf que le président de la juridiction compétente pour connaître des litiges de plein contentieux sera substitué s'il y a lieu, au président du tribunal de grande instance (ou de première instance). Art. 33. - Selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, les deux États signataires s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis ou condamnés par leurs juridictions respectives. Art. 34. - Les parties contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs, la qualité de national s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise. Lorsqu'il sera saisi d'une demande accompagnée d'un dossier et de pièces à conviction relatifs à la commission d'une infraction sur le territoire de l'État requérant, l'État requis exercera des poursuites sur son territoire, contre ses nationaux qui en seront les auteurs, si lesdites infractions sont punies par sa législation comme crimes ou délits. L'État requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à sa demande. Art. 35. - Seront sujets à extradition: 1. Les individus qui sont poursuivis par l'État requérant pour les crimes ou délits punis par les lois de l'État requis d'une peine d'au moins six mois d'emprisonnement; 2. Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'État requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'État requérant à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement. Art. 36. - En matière de taxes, d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente Convention, dans la mesure où, par simple échange de lettres, il en aura été ainsi décidé, pour chaque infraction ou catégorie d'infractions pénalement désignée. Art. 37. - L'extradition sera refusée: 1. Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'État requis; 2. Si les infractions invoquées par l'État requérant ont été jugées définitivement dans l'État requis; 3. Si la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise d'après la législation de l'État requérant ou de l'État requis, lors de la réception de la demande; 4. Si les infractions invoquées ont été commises hors du territoire de l'État requérant par un étranger à cet État et si la législation de l'État requis n'en autorise pas la poursuite; 5. Si une amnistie est intervenue dans l'État requérant ou dans l'État requis, dans ce dernier cas, à la condition que l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet État, lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un étranger. L'extradition pourra être refusée 1. Si les infractions invoquées sont l'objet de poursuites dans l'État requis ou ont été jugées dans un État tiers; 2. Si les infractions poursuivies sont considérées par l'État requis comme des infractions politiques ou qui leur sont connexes. Sont considérées comme infractions politiques par nature, au sens de la présente Convention, les infractions uniquement attentatoires à l'ordre public, c'est-à-dire dirigées uniquement contre l'existence, la forme ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'État envisagé en sa qualité de puissance politique. Ne sont pas des infractions politiques exclusives de l'extradition: les infractions de droit commun par nature qui ne revêtent de caractère politique qu'en raison de leur connexité ou de leur concours idéal ou matériel, telles que l'assassinat, le meurtre, l'empoisonnement, les mutilations et les blessures graves volontaires et préméditées, les tentatives d'infractions de ce genre et les attentats aux propriétés par incendie, explosion, inondation, ainsi que les vols graves, notamment ceux qui sont commis à main armée ou avec violence. Une particulière diligence sera apportée à l'extradition de tout individu qui aura attenté à la personne du chef de l'État de l'une des parties contractantes ou des membres de leurs familles. Art. 38. - La demande d'extradition sera adressée directement au procureur général compétent de l'État requis. Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de toute note ayant la même force et portant l'indication précise, d'une part, de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur et d'autre part des dispositions légales applicables, du temps, lieu, circonstance et qualification des faits. Il y sera joint, dans la mesure du possible le signalement de l'individu réclamé, ainsi que toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité. Art. 39. - Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que les conditions requises par la présente Convention sont réunies, l'État requis les réclamera à l'État requérant avant de rejeter sa demande, dans le cas où l'omission constatée paraîtra susceptible d'être réparée. Un délai pourra être fixé par l'État requis pour l'obtention de ces renseignements. Art. 40. - En cas d'urgence, il sera procédé à l'arrestation provisoire en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 38. La demande d'arrestation provisoire sera directement transmise par les autorités compétentes de l'État requérant aux autorités de l'État requis par voie postale ou télégraphique. Dans ce dernier cas, confirmation sera faite au procureur général par l'intermédiaire du ministère de la Justice et du Conseil judiciaire. La demande d'arrestation provisoire fera mention de l'envoi prochain de la demande d'extradition et précisera l'infraction retenue, le temps et le lieu de sa commission, le signalement de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande. Art. 41. -II pourra être mis fin à l'arrestation provisoire, si dans un délai de trente jours après l'arrestation, l'autorité requise n'a pas été saisie de l'un des documents mentionnés à l'article 38. La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation, si la demande d'extradition parvient ultérieurement à l'autorité requise. Art. 42. - Lorsqu'il y aura lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou provenant de l'infraction et trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation, ou découverts ultérieurement seront saisis et remis à l'autorité requérante. Cette remise sera effectuée même si l'extradition n'est plus possible par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé. Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis de bonne foi sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l'État requis, à l'issue des poursuites exercées dans l'État requérant. Si elles l'estiment nécessaire, pour une procédure pénale en cours, les autorités de l'État requis pourront retenir temporairement les objets saisis. Elles pourront aussi, en les transmettant, se réserver la faculté d'en demander le retour, pour le même motif, en s'obligeant à les renvoyer dès que possible. Art. 43. - L'État requis fera connaître immédiatement sa décision sur l'extradition à l'État requérant. Tout rejet partiel ou total sera motivé. En cas d'acceptation, l'État requis donnera toutes informations utiles sur le lieu et la date de la remise de l'individu réclamé, à moins que l'État requérant ne désigne lui-même un lieu et une date qui lui sont plus convenant Toutefois, l'État requérant devra recevoir l'individu à extrader dans un délai d'un mois à compter de la date déterminée conformément à l'alinéa précédent. Passé ce délai, l'individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait. Si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'État qui fait valoir ces circonstances en informera l'autre État avant l'expiration du délai d'un mois. Les deux États conviendront alors d'une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables. Art. 44. - Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'État requis statuera librement en tenant compte de toutes circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les États requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions. Art. 45. - Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'État requis pour infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier État devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'État requérant sa décision sur l'extradition. En cas d'acceptation, la remise sera différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'État requis. Elle sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 43. Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle au transfèrement de l'intéressé pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'État requérant sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès le prononcé du jugement. Art. 46. - L'individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, ni détenu pour une infraction antérieure et autre que celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: 1. Lorsque ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif, ou s'il y est retourné volontairement après l'avoir fait; 2. Lorsque l'État qui l'a livré y consent. Une demande devra être présentée à cet effet par l'État requérant à l'État requis, accompagnée des documents énumérés à l'alinéa 2 de l'article 38 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'État requis. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée en cours de procédure, l'extradé ne sera poursuivi et jugé que dans la mesure où cette nouvelle qualification aurait motivé l'extradition. Art. 47. - Sauf dans le cas où l'intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l'État requérant dans les conditions prévues à l'article précédent, l'assentiment de l'État requis est nécessaire pour permettre à l'État requérant de livrer l'extradé à un État tiers. Art. 48. - L'extradition nécessitant un transit sur le territoire d'un État tiers est subordonnée à une demande d'autorisation formelle par l'État requérant audit État tiers. Les délais seront prorogés d'office. Si la voie aérienne est utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes: 1. Lorsqu'une escale sera prévue, l'État requérant adressera à l'État tiers sur le territoire duquel cette escale s'effectuera u ne demande de transit pour l'intéressé; 2. Lorsque le territoire d'un État tiers sera survolé, l'État requérant est tenu d'en informer les autorités politiques, de sorte qu'en cas d'atterrissage fortuit, elles procèdent à l'arrestation provisoire de l'extradé. TITRE VIII DE L'EXÉCUTION DES PEINES Art. 49. - Chacun des deux États contractants s'engage à faire exécuter dans leurs établissements pénitentiaires, à la demande de l'État requérant, les peines privatives de liberté, quelle qu'en soit la durée, prononcées par les juridictions dudit État contre tout individu de toute nationalité qui sera trouvé sur le territoire de l'autre. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'exécution de ces peines est soumise aux règles et aux conditions de forme et de fond prévues en matière d'extradition aux articles 35 à 38. Art. 50. - Le gouvernement de l'un des deux États contractants peut demander, au gouvernement de l'autre, que son ressortissant qui a été condamné à une peine d'emprisonnement sur le territoire de ce dernier lui soit transféré. Le consentement exprès du condamné est exigé en ce cas. Le transfèrement peut également s'effectuer à la demande du condamné. Art. 51. - La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l'État où la peine est exécutée, sur l'avis de l'État dont relève la juridiction de condamnation. Art. 52. - La grâce et l'amnistie sont de la compétence de l'État dont relève la juridiction de condamnation. Art. 53. - Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d'un des deux États contre un national de l'autre État, un recours en grâce sera toujours introduit d'office et la représentation diplomatique de cet État en sera immédiatement avisée. Art. 54. - Les décisions de condamnation à des peines pécuniaires sont exécutées sur demande des services financiers de l'État requérant. Ces demandes doivent être appuyées d'expédition des décisions et reproduire les textes appliqués et ceux relatifs à la prescription. Les services financiers de l'État requis, après visa pour exécution du procureur général, procèdent au recouvrement pour le compte de l'État requérant. Il est fait application de la législation de l'État requis relative à l'exécution des condamnations de même nature. Art. 55. - Les frais résultant de l'application des dispositions de la présente Convention relative à l'extradition, à l'exclusion des frais de procédure et de détention, demeureront à la charge de l'État requérant. Les frais résultant de l'application des dispositions relatives à l'exécution des peines seront à la charge de l'État requérant. Art. 56. - À la demande de l'un des deux États contractants, les experts congolais et zaïrois se réunissent pou r éventuellement adopter les dispositions de la présente Convention à l'évolution de leur droit respectif. Art. 57. - La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès que les deux États contractants seront en mesure de le faire. Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. Art. 58. - La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'un des deux États contractants aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. |
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