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ARRÊTÉ MINISTERIEL 7 juin 1921 relatif aux choses abandonnées, perdues ou égarées.

Art. 1 er. -II est procédé à la vente aux enchères publiques, après l'accomplissement des formalités et à l'expiration des délais prévus aux articles suivants:

1 ° des objets perdus, oubliés ou abandonnés sur les bateaux, embarcadères, voies publiques, dans les voitures, salles d'attente et autres lieux publics;

2° des objets confiés au service des transports de la Colonie et aux entreprises similaires privées dont le destinataire est absent, ne peut être trouvé ou dont il refuse la réception;

3° des objets qui, après avoir été saisis, n'ont pas été frappés de confiscation et qui n'auront pas été réclamés par leur propriétaire après la mainlevée définitive de la saisie.

Art. 2. - Les objets indiqués à l'article précédent sont remis à l'administrateur territorial du lieu où ils se trouvent.

L'administrateur territorial procède sur-le-champ et sous forme de procès-verbal à la nomenclature et à la description des objets, et mentionne les nom, prénoms et qualité de celui qui a remis les objets, la date de la réception et, éventuellement, les renseignements qui peuvent servir à déterminer l'ayant droit.

Art. 3. - L'administrateur territorial fait détruire ou enfouir les objets nuisibles à la santé publique ou dangereux pour la sécurité publique et dresse procès-verbal de l'opération.

Il remet à la Force publique, contre bonne et valable décharge, les armes et munitions dont la détention est interdite d'une façon absolue.

L'administrateur territorial assure la conservation des autres objets. Il fait, sans retard, afficher à la porte de son bureau un avis contenant des renseignements propres à ménager à l'ayant droit des objets, la possibilité de les reconnaître.

Toutefois, lorsque l'ayant droit est connu, cette publication est remplacée par un avis envoyé au propriétaire ou destinataire, l'informant que les objets sont tenus à sa disposition.

Cet avis est, si possible, transmis par pli recommandé.

Art. 4. - Si les objets n'ont pas été réclamés dans l'intervalle d'un an à partir du jour où ils ont été remis à l'administrateur territorial, celui-ci fait procéder à la vente aux enchères publiques et au comptant.

Sauf pour les objets prévus à l'article 5 ci-après, la vente doit être annoncée au public huit jours au moins à l'avance; elle a lieu au chef-lieu du territoire.

Art. 5. - Les objets susceptibles d'u n rapide dépérissement ou d'une conservation dispendieuse, sont vendus sans attendre l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. - Celui qui est chargé de procéder à la vente dresse procès-verbal de cette opération.

Art. 7. - Sous déduction des sommes dues au Trésor colonial pour frais d'acte et droit de vente qui sont versées et acquises définitivement à la Colonie, le produit de toute vente ainsi que le numéraire, le papier monnaie ou autres valeurs remis à l'administrateur territorial sont consignés, sans délai, entre les mains du comptable de la Colonie, qui donne quittance.

Art. 8. - Trois ans après le procès-verbal d'inventaire des objets remis à l'administrateur territorial, aucune réclamation ne sera plus accueillie et les sommes réalisées sont définitivement acquises au Trésor Colonial.

Art. 9. - Un duplicata des actes dressés en application des articles 2,3,6 et 7 du présent arrêté sera envoyé au chef du service administratif de la justice de la province.

Art. 10. - L'arrêté du 12 novembre 1900 du secrétaire d'État ainsi que l'ordonnance du 23 mars 1916 du gouverneur général sont abrogés.


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