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ORDONNANCE n° 344 du 17 septembre 1965 relatif au régime pénitentiaire. TITRE I DE L' ADMINISTRATION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES TITRE II DE L'ADMINISTRATlON DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARRÊTCHAPITRE I DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARRÊT CHAPITRE Il DU PERSONNEL DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARRÊT Section 1 Du personnel de garde et d'administration Section 2 Du personnel de surveillance Section 3 Du personnel éducatifTITRE III DU CONTRÔLE DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARRÊT TITRE IV ADMISSION DES DÉTENUS DANS LES PRISONS ET LES MAISONS D'ARRÊT CHAPITRE I ADMISSION DES DÉTENUS DANS LES PRISONS CHAPITRE Il ADMISSION DES PERSONNES DANS LES MAISONS D'ARRÊTTITRE V RÉPARTITION DES DÉTENUS DANS LES LOCAUX CHAPITRE I RÉPARTITION DES DÉTENUS DANS LES LOCAUX DES PRISONS CHAPITRE Il RÉPARTITION DES DÉTENUS DANS LES LOCAUX DES MAISONS D'ARRÊTTITRE VI RÉGIME INTÉRIEUR DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARRÊT CHAPITRE I DU RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR CHAPITRE Il DU RÉGIME DES DÉTENUS Section 1 Des interdictions Section 2 De l'hygiène et des services médicaux Section 3 De la nourriture Section 4 Du travailTITRE VII RÉGIME INTÉRIEUR DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARRÊT CHAPITRE I DU RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR CHAPITRE Il DU RÉGIME DES DÉTENUS Section 1 Des interdictions Section 2 De l'hygiène et des services médicaux Section 3 De la nourriture Section 4 Du travail CHAPITRE III DES ÉVASIONSTITRE VIII DE LA LIBÉRATlON CONDITIONNELLE CHAPITRE I DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE DES CONDAMNÉS CHAPITRE Il DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE DES VAGABONDS ET MENDIANTSTITRE IX DES FORMALITÉS À LA SORTIE TITRE X DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I DE L' ADMINISTRATION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES Art. 1 er. - L'administration des services pénitentiaires est composée de membres du personnel administratif des services publics nationaux. Art. 2. -II est créé pour la ville de Léopoldville et au chef-lieu de chaque province une section d'inspection des établissements pénitentiaires. Art. 3. - Chaque section d'inspection des établissements pénitentiaires est dirigée par un sous-directeur portant le titre d'inspecteur des services pénitentiaires. Art. 4. - L'inspecteur chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires est placé sous la direction et la surveillance du ministre de la Justice ou du fonctionnaire désigné par lui. Le personnel de garde et d'administration, le personnel de surveillance et le personnel éducatif des établissements pénitentiaires est placé sous la direction et la surveillance de l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires. TITRE II DE L'ADMINISTRATlON DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARRÊT CHAPITRE I DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARRÊT Art. 5. - Il est établi: 1 ° une prison centrale dans chaque localité où un tribunal de première instance a son siège habituel; 2° une prison de district dans chaque localité où un tribunal de district a son siège habituel, à l'exclusion des localités où est établie une prison centra le; 3° une prison de police dans chaque localité où un tribunal de police a son siège habituel, à l'exclusion des localités où est établie une prison centrale ou une prison de district. Art. 6. - Il est établi en annexe à chacune des prisons visées à l'article 5, une maison d'arrêt. Art. 7. - Le ministre de la Justice du gouvernement central peut créer en outre des camps de détention dans toutes les localités, soit en vue d'éviter un encombrement des prisons centrales, soit en vue d'affecter les détenus à des travaux d'ordre général. Art. 8. - Dans les centres d'occupation administrative autres que les localités où un tribunal de police a son siège habituel et dans les endroits où ils séjournent temporairement, les fonctionnaires ou agents ayant qualité de juge de police ou de juge auxiliaire de police peuvent, sur avis conforme du gouverneur de province et du ministère public, garder les détenus sous leur surveillance et sous leur responsabilité pour une période qui ne dépassera pas quinze jours. Art. 9. - Les prisons sont destinées à recevoir: 1 ° Les individus condamnés par un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée: a) à la peiné de mort; b) à une peine de servitude pénale principale; c) à une peine de servitude pénale subsidiaire. 2° Les individus mis à la disposition du gouvernement par une décision devenue définitive prise: a) en application du § 6 de la section Il du livre 1er du Code pénal; b) en application des articles 3 et 4 du décret du 23 mai 1896 modifié par les décrets du 11 juillet 1923 et du 6 juin 1958 sur le vagabondage et la mendicité. 3° Les personnes mises à la contrainte par corps: a) en application de l'article 17 du livre ler du Code pénal; b) en application des articles 195 et suivants de l'annexe 1 à la loi du 10 juillet 1963 portant les [dispositions] relatives à l'impôt sur les revenus. Art. 10. - Les maisons d'arrêt sont destinées à recevoir les individus visés aux 1° et 2° de l'article 9 faisant l'objet d'un jugement ou d'un arrêt non coulé en force de chose jugée ou d'une décision non devenue définitive, ainsi que les détenus préventifs. Elles peuvent aussi servir: 1 ° De lieu de détention en attendant qu'elles puissent être conduites devant l'autorité judiciaire compétente, des personnes faisant l'objet d'un mandat d'amener et de celles faisant l'objet d'un procès-verbal de saisie de prévenu établi par un officier de police judiciaire. 2° De lieu de garde: a) des personnes faisant l'objet d'une réquisition écrite d'une autorité agissant, soit en vertu de l'article 52 de l'ordonnance n021 /219 du 29 mai 1958 réglementant la résidence de la population des circonscriptions, soit en exécution des arrêtés des gouverneurs de provinces ou des premiers bourgmestres réglementant la résidence dans les communes ou dans les villes; b) des personnes arrêtées en application de l'ordonnance 11-182 du 14 février 1959 relative aux désordres sur la voie publique; c) des personnes faisant l'objet d'une réquisition écrite d'une autorité agissant en exécution des décrets coordonnés par l'arrêté royal du 22 avril 1958 relatifs à la police l'immigration. CHAPITRE Il DU PERSONNEL DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARRÊT Section 1 Du personnel de garde et d'administration Art. 11. - Chaque prison maison d'arrêt y annexée, et chaque camp de détention est gardé et administré par un gardien ayant le rang de chef de bureau, et désigné par le ministre de la Justice du gouvernement central, ou par son délégué parmi le personnel du cadre des services pénitentiaires. Art. 12. - Le gardien est responsable de la stricte observation des dispositions et instructions, concernant le régime pénitentiaire. Art. 13. - Le gardien est chargé: 1 ° de régler les détails de service de la prison, de la maison d'arrêt y annexée ou du camp de détention; 2° d'assurer la garde des détenus et le maintien de l'ordre et de la discipline; 3° de tenir les diverses écritures mentionnées aux articles 14, 15, 16; 4° d'assurer la conservation des documents visés à ces articles et, d'une manière générale, de tenir les archives de la prison, de la maison d'arrêt y annexée ou du camp de détention; 5° d'assurer la conservation des biens visés à l'article 32, ainsi que des vivres, du matériel et des fournitures. Art. 14. - Le gardien tient pour la prison ou le camp de détention: 1 ° le registre d'écrou prévu à l'article 31 dans lequel sont consignés les noms des détenus visés à l'article 9; 2° un mémento qui doit mentionner à la page portant la date de l'expiration de la peine, de l'internement ou de la contrainte par corps, les noms des détenus à relaxer ce jour-là; 3° un dossier pour chaque détenu; ce dossier comprend outre les mentions relatives à l'écrou, toutes les pièces concernant le détenu et, le cas échéant, le double de la proposition de libération conditionnelle et la fiche individuelle relative au pécule. Art. 15. - Le gardien tient pour la maison d'arrêt: 1 ° le registre d'écrou prévu à l'article 31 dans lequel sont consignés les noms des détenus visés au premier alinéa de l'article 10; 2° le registre d'hébergement prévu à l'article 37; 3° un mémento identique à celui prévu à l'article 14 qui doit mentionner en outre, à la page portant la date d'expiration de la validité du titre de détention, de rétention ou de garde, le nom des détenus à relaxer, à rapatrier ou à déférer à l'autorité judiciaire ce jour-là. Art. 16. - Le gardien tient à la fois pour la prison, le camp de détention et pour la maison d'arrêt: 1° Le registre des sanctions infligées, dans lequel sont inscrits: a) les nom et prénoms du coupable; b) le numéro du registre d'écrou ou d'hébergement; c) le motif, la date et la nature de la punition; 2° Le registre contenant les procès-verbaux d'inventaire visés à l'article 32; 3° Un registre mentionnant la situation journalière des détenus; 4° Un journal des opérations financières; 5° Un registre ou un fichier de l'inventaire du matériel et des fournitures à l'usage de la prison et de la maison d'arrêt y annexée, ou du camp de détention avec la mention de la date des entrées et des sorties opérées; 6° Un registre-journal dans lequel sont consignés tous les événements de la journée; 7° Une fiche médicale pour chaque détenu. Art. 17. - Lors de la remise et de la reprise d'une prison, d'une maison d'arrêt ou d'un camp de détention, une vérification contradictoire des différents registres et des existences doit être faite et consignée dans un procès-verbal. Art. 18. - La mise hors d'usage du matériel et des fournitures d'une prison, de la maison d'arrêt y annexée ou d'un camp de détention ne peut être décidée par le gardien que de l'avis de l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires. Ce dernier devra apposer son visa en regard de la mention de mise hors d'usage portée au registre ou au fichier d'inventaire. Art. 19. - Le gardien est tenu, lorsqu'un événement important intéressant la prison ou la maison d'arrêt se produit, d'établir un rapport qu'il adressera à l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires, et au gouverneur de province. Section 2 Du personnel de surveillance Art. 20. - La surveillance immédiate des détenus est exercée par les surveillants. Art. 21. - Dans les prisons, maisons d'arrêt ou camps de détention où il n'est pas possible de placer des surveillants ou d'en placer en nombre suffisant, la surveillance est exercée par des gendarmes, des agents de la police nationale ou de la police provinciale. En fonction des besoins du service et des effectifs dont il dispose: 1° le nombre et le cadre des gendarmes sont fixés par le commandant local de la gendarmerie; 2° le nombre et le cadre des agents de la police nationale sont fixés par le ministre ayant la police nationale dans ses attributions; 3° le nombre et le cadre des agents de la police provinciale sont fixés par le gouverneur de province. Art. 22. - Les gendarmes et agents de la police sont placés pour l'exécution de ce service, sous l'autorité directe du gardien. Les peines disciplinaires à appliquer aux gendarmes et aux agents de la police préposés à la surveillance des détenus sont infligées dans les conditions et par les autorités déterminées par leur statut respectif. Section 3 Du personnel éducatif Art. 23. - L'éducation immédiate des détenus est assurée par des instructeurs. Le gardien peut charger les surveillants qui y sont aptes, des fonctions d'éducateurs. TITRE III DU CONTRÔLE DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARRÊT Art. 24. - L'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires visite les prisons, les maisons d'arrêt et les camps de détention au moins une fois par trimestre. Art. 25. - Le gouverneur de province ou son délégué visite les prisons, les maisons d'arrêt et les camps de détention établis dans sa province au moins une fois par trimestre. Art. 26. - Le chef de la circonscription administrative territoriale dans laquelle siège un tribunal de police visite la prison de police et la maison d'arrêt y annexée au moins une fois par mois. Art. 27. - Le médecin désigné par le ministre du gouvernement central ayant la santé publique dans ses attributions visite au moins une fois par mois les prisons centrales, les maisons d'arrêt y annexées et les camps de détention établis sur le territoire de la ville de Léopoldville. Le médecin désigné par le gouverneur de province visite au moins une fois par mois les prisons centrales, les prisons de district, les maisons d'arrêt y annexées et les camps de détention établis sur le territoire de la province. Le même médecin visite aussi fréquemment que possible et au moins une fois par trimestre, les prisons de police et les maisons d'arrêt y annexées établies sur le territoire de la province. Le visiteur vérifie si les détenus reçoivent une nourriture saine et suffisante et si les conditions d'hygiène dans lesquelles ils vivent sont satisfaisantes. Art. 28. - Au début de chaque mois, un officier du ministère public du ressort visite la prison centrale, les prisons de district, les maisons d'arrêt y annexées et les camps de détention. Au cours de ses déplacements, il visite les prisons de police du ressort et les maisons d'arrêt y annexées. Il vérifie les registres d'écrou, le registre d'hébergement et s'assure si aucune personne arrêtée n'est retenue au-delà du temps nécessaire pour être conduite devant l'autorité judiciaire compétente pour exercer les poursuites. En outre, il contrôle la tenue du dossier personnel du détenu. Art. 29. - Les visiteurs ont le droit de demander au gardien tous les renseignements utiles rentrant dans la sphère de leurs attributions. Si les détenus ont des doléances à leur présenter, ils les entendent isolément. Les visiteurs consignent leurs observations dans le registre spécial conservé par le gardien et dressent un rapport qu'ils envoient à leur supérieur hiérarchique ainsi qu'à l'inspecteur des établissements pénitentiaires, lequel le transmet avec ses avis et considérations au ministre de la Justice du gouvernement central. TITRE IV ADMISSION DES DÉTENUS DANS LES PRISONS ET LES MAISONS D'ARRÊT CHAPITRE I ADMISSION DES DÉTENUS DANS LES PRISONS Art. 30. - Le gardien ne peut procéder à l'incarcération d'un détenu dans une prison ou dans un camp de détention que sur présentation d'un des titres suivants: 1 ° Une réquisition en exécution des jugements ou arrêts émanant soit du ministère public, soit du juge lorsque celui-ci a siège sans l'assistance du ministère public; Cette réquisition doit contenir la mention que le jugement ou l'arrêt a acquis force de chose jugée. 2° Une réquisition en exécution d'un jugement rendu par un tribunal coutumier, ou un extrait d'un tel jugement. Cette réquisition ou cet extrait doit contenir la mention que le jugement a acquis force de chose jugée. Lorsque le jugement a été rendu par un tribunal de chefferie, de secteur, de centre ou de commune, la réquisition ou l'extrait doit porter le visa du président du tribunal de territoire ou de ville. Le gardien ne procédera à l'incarcération que s'il n'existe pas dans la localité, de prison de circonscription coutumière. 3° Une décision du tribunal ordonnant l'internement d'un vagabond ou d'un mendiant mis à la disposition du gouvernement. Mention doit être portée sur cette décision qu'elle est devenue définitive. 4° Une décision des autorités visées à l'article 14, i, du Code pénal ordonnant l'internement d'un délinquant d'habitude, mis à la disposition du gouvernement. 5° Un arrêté ministériel de révocation de libération conditionnelle. 6° Un procès-verbal d'arrestation d'un condamné ou d'un interné évadé, lorsque le jugement ou l'arrêt de condamnation est coulé en force de chose jugée ou lorsque la décision d'internement est devenue définitive. 7° Une contrainte délivrée par l'autorité compétente en exécution des articles 159 et suivants de l'annexe 1 à la loi du 10 juillet 1963 portant les dispositions relatives à l'impôt sur les revenus. 8° Une décision de transfert prise par le gardien de la maison d'arrêt en exécution de l'article 35. Le gardien envoie sur-le-champ à l'autorité qui a ordonné l'incarcération, une attestation de remise de détenu. Art. 31. - À la réception de tout prisonnier, il est procédé sur-le-champ à son inscription au registre d'écrou. Ce registre contient dix colonnes où sont respectivement mentionnés: l° un numéro d'ordre; 2° les nom, prénoms, surnoms et sexe du prisonnier; 3° sa profession; 4° la circonscription administrative territoriale dont il est originaire et la localité ou la circonscription où le prisonnier était autorisé à résider au moment de son arrestation; 5° la date de son entrée; 6° la désignation et la date de l'acte en vertu duquel a lieu l'incarcération; 7° la durée de la peine ou de l'internement à subir; 8° la date de la sortie; 9° la signature du libéré ou, si celui-ci ne sait pas signer, celle du gardien; 10° toutes observations utiles relatives au prisonnier, telles que la date de son transfert dans une autre localité, celle de sa relaxation anticipée et l'énonciation du motif de cette mesure, celle de son décès, etc. Le registre d'écrou est coté et paraphé par première et dernière pages par un juge du tribunal de district. Art. 32. - Les prisonniers sont fouillés au moment de leur entrée par une personne de leur sexe désignée par le gardien. Le gardien saisit les objets dont le prisonnier est porteur, y compris le numéraire. Un inventaire de ces objets est dressé en présence de l'intéressé et signé par lui et le gardien. Si l'intéressé ne sait pas signer, il appose sur l'inventaire, l'empreinte de son pouce gauche. Le gardien assure la conservation des objets ainsi que du numéraire. Le gardien peut à tout moment, quand il l'estime utile, faire fouiller les détenus et saisir ce qu'ils détiennent illicitement ou en violation du règlement. Art. 33. - Dans les localités où réside un médecin du gouvernement central ou du gouvernement provincial, chaque détenu fait l'objet, à son entrée à la prison, d'une visite médicale ayant principalement pour but le dépistage des maladies transmissibles et l'isolement éventuel des malades et des suspects. Les visites se font à l'infirmerie de la prison, et à défaut de celle-ci, au centre médical le plus proche. S'il y a lieu, le médecin prescrit toutes mesures prophylactiques qu'il juge nécessaires ou utiles, telles que la vaccination et la déparasitation. Le médecin porte mention sur la fiche médicale du détenu, prévue à l'article 16, des mesures prises. Son attestation fait en outre mention de l'aptitude physique du détenu au point de vue des travaux qui peuvent lui être imposés. CHAPITRE Il ADMISSION DES PERSONNES DANS LES MAISONS D'ARRÊT Art. 34. - Le gardien ne peut procéder à l'incarcération, à la détention ou l'admission en garde d'une personne dans une maison d'arrêt que sur présentation d'un des titres suivants: 1 ° Une réquisition en exécution des jugements ou arrêts émanant soit du ministère public, soit du juge lorsque celui-ci a siège sans l'assistance du ministère public. 2° Une réquisition en exécution d'un jugement rendu par un tribunal coutumier ou un extrait d'un tel jugement. Lorsque le jugement a été rendu par un tribunal de chefferie, de secteur, de centre ou de commune, la réquisition ou l'extrait doit porter le visa du président du tribunal de territoire ou de ville. Le gardien ne procédera à l'incarcération que s'il n'existe pas dans la localité, de prison de circonscription coutumière. 3° Une décision du tribunal ordonnant l'internement d'un vagabond ou d'un mendiant mis à la disposition du gouvernement. 4° Un mandat d'arrêt provisoire émanant de l'officier du ministère public. 5° Une ordonnance de mise en détention préventive émanant du juge. 6° Un procès-verbal d'arrestation d'un prévenu évadé ou un procès-verbal d'arrestation d'un condamné ou d'un interné, évadé, lorsque le jugement ou l'arrêt de condamnation n'a pas acquis force de chose jugée ou que la décision d'internement n'a pas acquis un caractère définitif. 7° Un procès-verbal de saisie de prévenu émanant d'un officier de police judiciaire. 8° Un procès-verbal d'arrestation établi par un officier de police judiciaire en exécution d'un mandat d'amener. 9° Une réquisition écrite établie par l'autorité compétente en application: a) de l'ordonnance 11-82 du 14 février 1959 relative aux désordres sur la voie publique; b) des décrets coordonnés par l'arrêté royal du 22 avril 1958 relatif à la police de l'immigration; c) de l'article 52 de l'ordonnance 21-219 du 29 mai 1958 réglementant la résidence de la population des circonscriptions ou des arrêtés des gouverneurs de province ou des premiers bourgmestres réglementant la résidence dans les communes ou les villes. Le gardien envoie sur-le-champ à l'autorité qui a ordonné l'incarcération, la détention ou la garde, une attestation de remise du détenu. Art. 35. - Lorsque l'arrêt ou le jugement portant condamnation d'une personne visée au premier alinéa de l'article 10 a acquis force de chose jugée ou que la décision ordonnant l'internement d'une personne visée au même alinéa est devenue définitive, le gardien prend une décision ordonnant son transfert à la prison. Art. 36. - Les dispositions des articles 32 et 33 sont applicables aux détenus visés au premier alinéa de l'article 10. Art. 37. - Les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 10 sont inscrites dans un registre d'hébergement. Ce registre contient six colonnes où sont respectivement mentionnés: 1 ° un numéro d'ordre; 2° l'identité complète de l'intéressé; 3° la date de son entrée; 4° la désignation et la date de l'acte qui motive sa détention ou sa garde à la maison d'arrêt; 5° la date de sortie ou d'incarcération; 60 la signature de l'intéressé apposée au moment de sa sortie ou, s'il ne sait pas signer, la signature du gardien. Le registre d'hébergement est coté et paraphé par première et dernière pages par un juge du tribunal de district. Art. 38. - À leur arrivée à la maison d'arrêt, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 10 sont fouillées par une personne de leur sexe, afin de vérifier si elles ne sont pas armées et si elles ne sont pas porteuses d'objets dont la détention est interdite. TITRE V RÉPARTITION DES DÉTENUS DANS LES LOCAUX CHAPITRE I RÉPARTITION DES DÉTENUS DANS LES LOCAUX DES PRISONS Art. 39. - Les détenus sont en règle générale, enfermés dans les locaux, destinés à l'emprisonnement en commun. Les femmes sont séparées des hommes. Les mineurs âgés de moins de 18 ans ne seront incarcérés dans les prisons que s'il n'existe pas dans le ressort du tribunal de première instance, d'établissement de garde et d'éducation de l'État. À défaut d'existence d'un pareil établissement, ils seront détenus dans un quartier spécial. Art. 40. - Dans la mesure où les installations le permettent, le gardien répartit les détenus dans les différents locaux de manière à grouper séparément: 1 ° les détenus condamnés à une peine de servitude pénale ne dépassant pas deux mois; 2° les détenus condamnés à une peine de servitude pénale supérieure à deux mois; 3° les délinquants d'habitude mis à la disposition du gouvernement en application du § 6 de la section 1 du livre 1er du Code pénal; 4° les personnes mises à la contrainte par corps. Art. 41. - Les vagabonds et les mendiants d'habitude mis à la disposition du gouvernement en application du décret du 23 mai 1896, tel qu'il a été modifié jusqu'à la date de ce jour, sont internés dans un quartier spécial où ils sont divisés en deux catégories, à savoir: 1 ° les vagabonds et mendiants d'habitude pour lesquels la durée de l'internement ne peut être inférieure à un an; 20 les vagabonds et mendiants d'habitude pour lesquels la durée de l'internement ne peut être supérieure à un an. Art. 42. - Le gardien peut décider que tel détenu sera enfermé dans un des locaux affectés à l'emprisonnement individuel. En cas d'encombrement, il peut placer plusieurs détenus dans un même local. Art. 43. - Les détenus entrant à la prison et les détenus indisciplinés peuvent, par mesure de précaution, être mis à l'isolement dans un quartier spécial appelé quartier de sécurité. CHAPITRE Il RÉPARTITION DES DÉTENUS DANS LES LOCAUX DES MAISONS D'ARRÊT Art. 44. - Dans la mesure où les installations le permettent, le gardien répartit les détenus de manière à grouper séparément: 1 ° les détenus condamnés par un jugement ou arrêt non coulé en force de chose jugée, à une peine de servitude pénale ne dépassant pas deux mois; 20 les détenus condamnés par un jugement ou arrêt non coulé en force de chose jugée, à une peine de servitude pénale supérieure à deux mois; 3° les vagabonds et mendiants mis à la disposition du gouvernement par une décision qui n'est pas devenue définitive; 4° les personnes mises en état de détention préventive en application du chapitre III du Code de procédure pénale; 5° les personnes retenues en attendant qu'elles puissent être interrogées par l'autorité judiciaire compétente et celles qui ont fait l'objet d'un mandat d'amener; 6° les personnes visées au 2° du second alinéa de l'article 10. Art. 45. - Les articles 39, 42 et 43 sont applicables aux détenus visés à l'article 44. Sur l'avis du ministère public et pendant le temps déterminé par celui-ci, les détenus visés aux 40 et 50 de l'article 44 peuvent être isolés les uns des autres. TITRE VI RÉGIME INTÉRIEUR DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARRÊT CHAPITRE I DU RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR Art. 46. - Un règlement d'ordre intérieur est établi par le gardien. Il est approuvé sur les avis de l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires, par le ministre de la Justice du gouvernement central. Le règlement détermine les mesures d'ordre intérieur et de police locale et les détails de service qu'il est utile de prescrire dans chaque prison, maison d'arrêt ou camp de détention. Indépendamment des dispositions qu'il doit contenir en vertu des prescriptions du présent titre, il spécifie obligatoirement: a) les devoirs et les attributions du personnel; b) les consignes permanentes pour le personnel et les détenus. Le règlement d'ordre intérieur est affiché in extenso au corps de garde de la prison, du camp de détention et de la maison d'arrêt, et par extrait dans les divers quartiers. CHAPITRE Il DU RÉGIME DES DÉTENUS Section 1 Des interdictions Art. 47. - Tous cris et chants, toute réunion en groupe bruyant, et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre, sont interdits aux détenus. Il en est de même de toutes réclamations, demandes ou pétitions présentées de façon collective. Tous dons, trafics, ou échanges sont interdits entre détenus. L'usage du tabac est autorisé dans la limite prévue par chaque règlement d'ordre intérieur. Le gardien peut mettre le tabac en vente à la cantine, s'il l'estime convenable. . Le droit à acheter du tabac est réservé aux seuls détenus de bonne conduite. Section 2 De l'hygiène et des services médicaux § 1. Des mesures de propreté Art. 48. - Chaque prison, chaque camp de détention et chaque maison d'arrêt doit disposer d'installations hygiéniques et, autant que possible, de douches et d'étuves à désinfecter. Le règlement d'ordre intérieur prescrit toutes les mesures relatives à la propreté et à l'entretien des locaux, des objets de couchage et des vêtements, ainsi qu'à la toilette des détenus. § 2. Des soins corporels Art. 49. - À leur entrée, les détenus passent à la douche. Leurs vêtements sont inspectés et subissent un traitement de désinfection; s'ils sont porteurs de parasites, ils sont traités à l'aide d'un produit adéquat ou placé dans une étuve. Art. 50. - Afin de permettre aux détenus de se présenter de manière convenable et de conserver le respect d'eux-mêmes, le règlement d'ordre intérieur doit prévoir des mesures pour faciliter le bon entretien de la chevelure et de la barbe. § 3. Des vêtements Art. 51. - Les détenus des prisons et des camps de détention sont revêtus d'une tenue. Le gardien peut prescrire que les détenus des maisons d'arrêt ou certaines catégories d'entre eux soient revêtus d'une tenue. Art. 52. - La tenue doit être appropriée au climat et suffisante pour maintenir le détenu en bonne santé. La tenue ne peut d'aucune manière être dégradante ou humiliante. Les vêtements doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien. § 4. Des promenades et des exercices physiques Art. 53. - Les détenus confinés dans le quartier de sécurité ou au cachot jouissent deux fois par jour, le matin et l'après-midi, d'une demi-heure de promenade ou d'exercice physique à exercer dans l'enceinte de la prison, du camp de détention ou de la maison d'arrêt. Le gardien peut en priver les détenus dont il craint qu'ils ne causent du désordre. § 5. Des soins médicaux Art. 54. - Le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions la santé publique charge un médecin de desservir les prisons, camps de détention et maisons d'arrêt établis sur le territoire de la ville de Léopoldville. Le gouverneur de province ou son délégué charge un médecin de desservir les prisons, camps de détention et maisons d'arrêt établis sur le territoire de la province. Selon l'importance de la population pénitentiaire, le médecin visite l'établissement soit quotidiennement, soit une ou plusieurs fois par semaine. Art. 55. - Le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions la santé publique affecte à chaque prison, camp de détention et maison d'arrêt établis sur le territoire de la ville de Léopoldville, un ou plusieurs infirmiers ou infirmières. Le gouverneur de province ou son délégué affecte à chaque prison, camp de détention et maison d'arrêt établis sur le territoire de la province, selon l'importance de la population pénitentiaire un ou plusieurs infirmiers ou infirmières. Les infirmiers ou infirmières sont placés sous le contrôle et la surveillance techniques du médecin, et sous le contrôle et la direction administratifs du gardien. Art. 56. - La visite médicale des malades a lieu journellement à la prison, à la maison d'arrêt, et au camp de détention si les conditions du service médical le permettent. Tous les matins au réveil, le gardien inscrit les détenus qui se déclarent malades sur le cahier des visites médicales. Les malades sont conduits à la visite médicale à l'heure fixée par le médecin. Les détenus qui se sont déclarés malades et qui n'ont pas été reconnus comme tels par le médecin peuvent être punis disciplinairement. Art. 57. - Le médecin est tenu de se rendre à la prison chaque fois qu'il y est demandé d'urgence. Art. 58. - Les prescriptions relatives au traitement, au régime alimentaire, à l'exemption ou à la capacité de travail des malades sont inscrites par le médecin dans un registre spécial et sur la fiche médicale de chaque détenu. Sont également mentionnés sur la fiche médicale, les vaccinations, les radioscopies, les examens sérologiques ou bactériologiques qui ont pu être pratiqués. Si le détenu est transféré dans un autre établissement, sa fiche médicale le suit. Art. 59. - Les détenus sont soignés au dispensaire ou à l'infirmerie de la prison, de la maison d'arrêt y annexée ou du camp de détention. Un quartier spécial destiné à recevoir les détenus atteints de maladies contagieuses sera aménagé dans les prisons, maisons d'arrêt y annexées, et camps de détention. Art. 60. - Si le médecin estime qu'en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est impossible de soigner le détenu dans la prison, le camp de détention ou la maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la formation médicale ou hospitalière la plus proche. À la formation médicale ou hospitalière, le détenu est placé dans une chambre séparée; sa garde est assurée par la police locale. Si le malade ainsi transféré est un prévenu, le gardien est tenu d'aviser du transfert, sur-le-champ, l'autorité judiciaire et l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires. Art. 61. - Les détenus reçoivent une nourriture correspondant le plus possible à leur nourriture habituelle. Cette nourriture doit avoir une valeur suffisante pour maintenir le détenu en parfaite condition physique. Pour les prisons situées sur le territoire de la ville de Léopoldville, l'inspecteur chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires établie à Léopoldville, de l'avis conforme du médecin et en fonction des prix maxima fixés par le ministre du gouvernement central ayant l'économie dans ses attributions, détermine la composition des différents types de rations. Pour les prisons situées sur le territoire des provinces, la composition des différents types de rations est déterminée par l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires, de l'avis conforme du médecin compétent et en fonction des prix maxima fixés tant que le ministre du gouvernement central ayant l'économie dans ses attributions, que par le gouverneur de province. Art. 62. - Les détenus font trois repas par jour. Le gardien surveille ou fait surveiller la préparation et la distribution des aliments. L'usage de boissons alcooliques est strictement interdit, sauf prescription du médecin. Art. 63. - Lorsqu'il s'avère impossible de préparer certaines rations à la prison, à la maison d'arrêt, ou au camp de détention soit parce que le nombre de détenus auxquels elles sont destinées est insuffisant, soit parce que le matériel nécessaire fait défaut, le gardien peut, dans les limites des prix maxima dont il est question à l'article 61, procurer aux détenus bénéficiaires des rations dont il s'agit, de la nourriture préparée à l'extérieur. Le mandatement pour le règlement des factures se rapportant à l'achat de la nourriture préparée à l'extérieur ne peut se faire qu'après approbation de leur montant par l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection du service pénitentiaire. Art. 64. - Le travail est obligatoire pour les détenus des prisons et des camps de détention. Le travail des mineurs âgés de moins de 19 ans, détenus dans les prisons est régi par des dispositions particulières. Les détenus des maisons d'arrêt ne peuvent être mis au travail que s'ils en font la demande. Ils sont néanmoins tenus d'entretenir en parfait état les locaux qu'ils occupent, leurs effets d'habillement ainsi que le matériel et les objets qui sont à leur disposition. Art. 65. - Le règlement d'ordre intérieur détermine les travaux auxquels les condamnés des prisons et du camp de détention sont astreints. Les travaux sont répartis en tenant compte des capacités et sur l'avis du ministère public et pendant le temps déterminé par celui-ci, les détenus visés aux 40 et 50 de l'article 44 peuvent être isolés les uns des autres. TITRE VII RÉGIME INTÉRIEUR DES PRISONS ET DES MAISONS D'ARRÊT CHAPITRE I DU RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR Art. 46. - Un règlement d'ordre intérieur est établi par le gardien. Il est approuvé sur les avis de l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires, par le ministre de la Justice du gouvernement central. Le règlement détermine les mesures d'ordre intérieur et de police locale et les détails de service qu'il est utile de prescrire dans chaque prison, maison d'arrêt ou camp de détention. Indépendamment des dispositions qu'il doit contenir en vertu des prescriptions du présent titre, il spécifie obligatoirement: a) les devoirs et les attributions du personnel; b) les consignes permanentes pour le personnel et les détenus. Le règlement d'ordre intérieur est affiché in extenso au corps de garde de la prison, du camp de détention et de la maison d'arrêt, et par extrait dans les divers quartiers. CHAPITRE Il DU RÉGIME DES DÉTENUS Section 1 Des interdictions Art. 47. - Tous cris et chants, toute réunion en groupe bruyant, et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre, sont interdits aux détenus. Il en est de même de toutes réclamations, demandes ou pétitions présentées de façon collective. Tous dons, trafics, ou échanges sont interdits entre détenus. L'usage du tabac est autorisé dans la limite prévue par chaque règlement d'ordre intérieur. Le gardien peut mettre le tabac en vente à la cantine, s'il l'estime convenable. Le droit à acheter du tabac est réservé aux seuls détenus de bonne conduite. Section 2 De l'hygiène et des services médicaux § 1. Des mesures de propreté Art. 48. - Chaque prison, chaque camp de détention et chaque maison d'arrêt doit disposer d'installations hygiéniques et, autant que possible, de douches et d'étuves à désinfecter. Le règlement d'ordre intérieur prescrit toutes les mesures relatives à la propreté et à l'entretien des locaux, des objets de couchage et des vêtements, ainsi qu'à la toilette des détenus. § 2. Des soins corporels Art. 49. - À leur entrée, les détenus passent à la douche. Leurs vêtements sont inspectés et subissent un traitement de désinfection; s'ils sont porteurs de parasites, ils sont traités à l'aide d'un produit adéquat ou placé dans une étuve. Art. 50. - Afin de permettre aux détenus de se présenter de manière convenable et de conserver le respect d'eux-mêmes, le règlement d'ordre intérieur doit prévoir des mesures pour faciliter le bon entretien de la chevelure et de la barbe. § 3. Des vêtements Art. 51. - Les détenus des prisons et des camps de détention sont revêtus d'une tenue. Le gardien peut prescrire que les détenus des maisons d'arrêt ou certaines catégories d'entre eux soient revêtus d'une tenue. Art. 52. - La tenue doit être appropriée au climat et suffisante pour maintenir le détenu en bonne santé. La tenue ne peut d'aucune manière être dégradante ou humiliante. Les vêtements doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien. § 4. Des promenades et des exercices physiques Art. 53. - Les détenus confinés dans le quartier de sécurité ou au cachot jouissent deux fois par jour, le matin et l'après-midi, d'une demi-heure de promenade ou d'exercice physique à exercer dans l'enceinte de la prison, du camp de détention ou de la maison d'arrêt. Le gardien peut en priver les détenus dont il craint qu'ils ne causent du désordre. § 5 Des soins médicaux Art. 54. - Le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions la santé publique charge un médecin de desservir les prisons, camps de détention et maisons d'arrêt établis sur le territoire de la ville de Léopoldville. Le gouverneur de province ou son délégué charge un médecin de desservir les prisons, camps de détention et maisons d'arrêt établis sur le territoire de la province. Selon l'importance de la population pénitentiaire, le médecin visite l'établissement soit quotidiennement, soit une ou plusieurs fois par semaine. Art. 55. - Le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions la santé publique affecte à chaque prison, camp de détention et maison d'arrêt établis sur le territoire de la ville de Léopoldville, un ou plusieurs infirmiers ou infirmières. Le gouverneur de province ou son délégué affecte à chaque prison, camp de détention et maison d'arrêt établis sur le territoire de la province, selon l'importance de la population pénitentiaire un ou plusieurs infirmiers ou infirmières. Les infirmiers ou infirmières sont placés sous le contrôle et la surveillance techniques du médecin, et sous le contrôle et la direction administratifs du gardien. Art. 56. - La visite médicale des malades a lieu journellement à la prison, à la maison d'arrêt, et au camp de détention si les conditions du service médical le permettent. Tous les matins au réveil, le gardien inscrit les détenus qui se déclarent malades sur le cahier des visites médicales. Les malades sont conduits à la visite médicale à l'heure fixée par le médecin. Les détenus qui se sont déclarés malades et qui n'ont pas été reconnus comme tels par le médecin peuvent être punis disciplinairement. Art. 57. - Le médecin est tenu de se rendre à la prison chaque fois qu'il y est demandé d'urgence. Art. 58. - Les prescriptions relatives au traitement, au régime alimentaire, à l'exemption ou à la capacité de travail des malades sont inscrites par le médecin dans un registre spécial et sur la fiche médicale de chaque détenu. Sont également mentionnés sur la fiche médicale, les vaccinations, les radioscopies, les examens sérologiques ou bactériologiques qui ont pu être pratiqués. Si le détenu est transféré dans un autre établissement, sa fiche médicale le suit. Art. 59. - Les détenus sont soignés au dispensaire ou à l'infirmerie de la prison, de la maison d'arrêt y annexée ou du camp de détention. Un quartier spécial destiné à recevoir les détenus atteints de maladies contagieuses sera aménagé dans les prisons, maisons d'arrêt y annexées, et camps de détention. Art. 60. - Si le médecin estime qu'en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est impossible de soigner le détenu dans la prison, le camp de détention ou la maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la formation médicale ou hospitalière la plus proche. À la formation médicale ou hospitalière, le détenu est placé dans une chambre séparée; sa garde est assurée par la police locale. Si le malade ainsi transféré est un prévenu, le gardien est tenu d'aviser du transfert, sur-le-champ, l'autorité judiciaire et l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires. Art. 61. - Les détenus reçoivent une nourriture correspondant le plus possible à leur nourriture habituelle. Cette nourriture doit avoir une valeur suffisante pour maintenir le détenu en parfaite condition physique. Pour les prisons situées sur le territoire de la ville de Léopoldville, l'inspecteur chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires établie à Léopoldville, de l'avis conforme du médecin et en fonction des prix maxima fixés par le ministre du gouvernement central ayant l'économie dans ses attributions, détermine la composition des différents types de rations. Pour les prisons situées sur le territoire des provinces, la composition des différents types de rations est déterminée par l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires, de l'avis conforme du médecin compétent et en fonction des prix maxima fixés tant que le ministre du gouvernement central ayant l'économie dans ses attributions, que par le gouverneur de province. Art. 62. - Les détenus font trois repas par jour. Le gardien surveille ou fait surveiller la préparation et la distribution des aliments. L'usage de boissons alcooliques est strictement interdit, sauf prescription du médecin. Art. 63. - Lorsqu'il s'avère impossible de préparer certaines rations à la prison, à la maison d'arrêt, ou au camp de détention soit parce que le nombre de détenus auxquels elles sont destinées est insuffisant, soit parce que le matériel nécessaire fait défaut, le gardien peut, dans les limites des prix maxima dont il est question à l'article 61, procurer aux détenus bénéficiaires des rations dont il s'agit, de la nourriture préparée à l'extérieur. Le mandatement pour le règlement des factures se rapportant à l'achat de la nourriture préparée à l'extérieur ne peut se faire qu'après approbation de leur montant par l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection du service pénitentiaire. Section 4 Du travail Art. 64. - Le travail est obligatoire pour les détenus des prisons et des camps de détention. Le travail des mineurs âgés de moins de 19 ans, détenus dans les prisons est régi par des dispositions particulières. Les détenus des maisons d'arrêt ne peuvent être mis au travail que s'ils en font la demande. Ils sont néanmoins tenus d'entretenir en parfait état les locaux qu'ils occupent, leurs effets d'habillement ainsi que le matériel et les objets qui sont à leur disposition. Art. 65. - Le règlement d'ordre intérieur détermine les travaux auxquels les condamnés des prisons et du camp de détention sont astreints. Les travaux sont répartis en tenant compte des capacités et il en donne avis au premier bourgmestre ou au chef de la circonscription administrative territoriale du lieu de la prison ou de la maison d'arrêt, ou du camp de détention. Si le défunt était un prévenu, il doit en outre en aviser l'autorité judiciaire. Il remet à l'autorité territoriale compétente, contre décharge, les biens du défunt (argent, effets, papiers, etc) dont il avait la garde. Art. 90. - Lorsqu'un détenu s'est évadé, le gardien prévient immédiatement le premier bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale du lieu de la prison, ou de la maison d'arrêt ou du camp de détention. Il prévient en même temps le commandant local de la gendarmerie. Ces autorités prescrivent toutes mesures utiles pour reprendre l'évadé. Il leur fournit tous renseignements utiles pour faciliter les recherches. Le gardien envoie en outre un avis d'évasion au bureau central de signalement ainsi qu'à l'autorité judiciaire qui a prescrit l'incarcération s'il s'agit d'un prévenu. TITRE VIII DE LA LIBÉRATlON CONDITIONNELLE CHAPITRE I DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE DES CONDAMNÉS Art. 91. - La libération conditionnelle n'est accordée qu'aux condamnés qui ont fait preuve d'amendement. L'administration, pour apprécier si un condamné qui a fait preuve d'amendement peut être libéré conditionnellement, tient compte de ses antécédents, des causes de la condamnation qu'il a encourue, de ses dispositions morales et des moyens d'existence dont il disposera à sa sortie de prison. Art. 92. - Dans les quinze jours suivant la mise en exécution d'une ou de plusieurs condamnations comportant une incarcération totale de plus de trois mois, le ministère public qui aura exercé les poursuites transmettra au gardien une notice relatant les antécédents du condamné et contenant une appréciation de sa moralité. Art. 93. - Le gardien tiendra pour chaque condamné devant subir une incarcération de plus de trois mois, une feuille de renseignements, indiquant: 1 ° les antécédents du condamné et l'appréciation de sa moralité sur la base de la notice visée à l'article précédent; 2° les observations faites par le personnel de la prison ou du camp de détention sur la conduite, le caractère et les dispositions morales du condamné; 3° tous les autres renseignements complémentaires concernant la situation du condamné, ses moyens d'existence, ses relations avec sa famille et les ressources de celle-ci, que le gardien pourra recueillir en se mettant en rapport, le cas échéant, avec les autorités locales. Art. 94. - Dans les dix premiers jours de chaque mois, le gardien réunit sous sa présidence, une commission composée de son adjoint, des surveillants, des instructeurs et du médecin ou infirmier de l'établissement, en vue d'examiner les titres à la libération conditionnelle des détenus se trouvant dans les conditions requises pour l'obtenir. La commission formule, sur des états individuels, les propositions de libération conditionnelle en faveur des détenus qu'elle en juge dignes par leurs dispositions morales et la situation dans laquelle ils se trouveront à leur libération. En dehors des conditions légales imposées quant à la durée de l'incarcération, la commission n'a à tenir compte que du degré d'amendement et des chances de reclassement du détenu. La gravité ou la nature des faits qui ont motivé la condamnation ne doivent être envisagées par elle qu'au seul point de vue des probabilités d'amendement. Le gardien adresse immédiatement à l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des services pénitentiaires, les propositions formulées par la commission. Il y annexe la feuille de renseignements relatifs à chacun des condamnés. Sauf si la prison ou le camp de détention est situé sur le territoire de la ville de Léopoldville, l'inspecteur transmet dans le plus bref délai, les propositions au gouverneur de province en y joignant ses avis motivés. Le gouverneur de province ou son délégué retransmet à l'inspecteur, dans le plus bref délai, les propositions accompagnées de ses avis motivés. L'inspecteur transmet immédiatement le dossier à l'officier du ministère public près le tribunal ou la cour qui a prononcé la condamnation. L'officier du ministère public transmet, dans le plus bref délai, les propositions au ministre de la Justice du gouvernement central en y joignant ses observations. Art. 95. - Le ministre de la Justice du gouvernement central peut prendre lui-même l'initiative d'une proposition de libération conditionnelle en faveur d'un détenu. À cet effet, il invite, à l'intervention du ministère public la commission visée au premier alinéa de l'article précédent, à formuler ses avis. Ceux-ci lui sont transmis conformément aux dispositions des alinéas 4 à 8 de l'article précédent. Toutefois, si le détenu ne se trouve pas à ce moment dans toutes les conditions requises au point de vue de la durée de l'incarcération, la commission ajourne d'office l'envoi de ses avis et le gardien en informe le ministre. Art. 96. - L'arrêté ministériel qui ordonne la mise en liberté énonce les conditions spéciales que le libéré aura à observer, indépendamment de la condition générale que l'article 36 du Code pénal établit en disposant que la mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d'inconduite. La nature et l'objet de ces conditions spéciales dépendront des circonstances particulières dans lesquelles le condamné se trouve et des causes de la condamnation. Il pourra être interdit au condamné de paraître dans telle ou telle localité et une résidence fixe pourra même lui être assignée. Art. 97. - Dès qu'il aura reçu une ampliation de l'arrêté de libération, le gardien donnera lecture de celui-ci à l'intéressé. Le gardien attirera spécialement l'attention de l'intéressé sur les conditions qu'il aura à observer; il l'invitera à déclarer qu'il accepte ces conditions et, si une résidence ne lui est pas assignée, à faire connaître le lieu où il compte résider. Le tout fera l'objet d'un procès-verbal signé par le gardien et par l'intéressé; au cas où ce dernier ne pourrait signer, il en sera fait mention au procès-verbal. Art. 98. - Lorsque l'intéressé aura déclaré accepter la libération conditionnelle et fait connaître, s'il échet, le lieu où il compte se fixer à sa sortie de prison, il lui sera délivré, au moment de sa mise en liberté, un permis de libération qu'il sera tenu de représenter à toute réquisition des autorités administratives ou judiciaires. Avis de la mise en liberté sera immédiatement transmis au bourgmestre ou au chef de la circonscription administrative territoriale du lieu désigné par le libéré ou assigné à celui-ci pour sa résidence. Art. 99. - Le permis de libération aura la forme d'un livret. Il mentionnera l'identité du libéré, la peine par lui encourue et les causes de la condamnation, la durée de l'incarcération subie et la date à laquelle la libération définitive sera éventuellement acquise. En outre, il contiendra une ampliation de l'arrêté de libération et du procès-verbal visé au dernier alinéa de l'article 97 ainsi que le texte des articles 100 et 102 de la présente ordonnance. Art. 100. - Dans les vingt-quatre heures de son arrivée au lieu de sa résidence, le libéré fera viser son permis par le bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale, selon le cas. En cas de changement de résidence, le libéré fera viser son permis par le bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale du lieu qu'il quittera et, dans les vingt-quatre heures, par le bourgmestre ou le chef de la circonscription administrative territoriale du lieu où il ira habiter. Art. 101. - Avis de la présence du libéré sera immédiatement transmis à l'inspecteur chargé de la direction de la section d'inspection des services pénitentiaires du lieu où la prison ou le camp de détention où le condamné a été incarcéré est établi, et au procureur d'État du ressort par le bourgmestre ou par le chef de la circonscription administrative territoriale du lieu où le libéré viendra résider. Art. 102. - La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d'inconduite ou pour infraction aux conditions énoncées dans l'arrêté de libération. La révocation est prononcée par le ministre de la Justice du gouvernement central après avis du procureur d'État près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le condamné. Art. 103. - L'arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le procureur d'État près le tribunal de première instance dans le ressort duquel il se trouve. Le libéré conditionnel ainsi mis en état d'arrestation sera relaxé sur l'ordre du ministre de la Justice du gouvernement central si celui-ci ne croit pas avoir à prononcer la révocation de la mise en liberté. Avis en sera immédiatement donné au procureur d'État. CHAPITRE Il DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE DES VAGABONDS ET MENDIANTS Art. 104. - Les vagabonds et mendiants qui, au cours de leur internement, auront fait preuve d'amendement, pourront être mis en liberté. Les articles 93 et 94 leur sont applicables mutatis mutandis, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 105. Art. 105. - La mise en liberté est arrêtée par le ministre de la Justice du gouvernement central. La situation des vagabonds et mendiants est revue au moi ns tous les trois mois. Les gardiens sont tenus de proposer la libération des internés dont le reclassement paraît possible. TITRE IX DES FORMALITÉS À LA SORTIE Art. 106. - Tout détenu est relaxé à l'expiration de la validité du titre justifiant son inscription au registre d'écrou ou au registre d'hébergement. Le libéré signe le registre d'écrou ou le registre d'hébergement. S'il ne sait pas écrire, le gardien le constate et signe pour lui. Les biens appartenant au libéré lui sont restitués contre reçu. Si le libéré ne sait pas signer, il appose l'empreinte de son pouce gauche. Avant sa sortie, le détenu est autant que possible soumis à une visite médicale. Art. 107. - Sauf en ce qui concerne les personnes tenues à subir après leur détention, une peine d'éloignement, de résidence forcée ou de mise à la disposition du gouvernement, toute personne libérée est renvoyée munie d'une feuille de route délivrée par le gardien, au lieu de sa résidence légale. À l'effet de déterminer ce lieu, le gardien entreprend en temps utile, les démarches nécessaires. TITRE X DISPOSITIONS SPÉCIALES Art. 108. - Sont abrogées: 10 l'ordonnance 11-13 du 15 janvier 1960; 2° l'ordonnance 195 du 6 décembre 1962; 3° l'ordonnance telle que modifiée à ce jour, du 26 mai 1963. Art. 109. - Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le 1 er janvier 1966. |
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