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Arrêté interministériel n° 0495/CAB/MIN/MINES/01/2008 et n°1951 CAB/MIN/FINANCES/2008 du 22 août 2008 fixant les performances, le régime douanier, fiscal et parafiscal applicable aux exploitants artisanaux, négociants, comptoirs d'achat des substances minérales de production artisanale et entités de traitement ou de transformation. JO 2009,2

Le Ministre des Mines et

Le Ministre des Finances,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance-loi n" 87-004 du 10 janvier 1987;

Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n0003/03 du 13 mars 2003 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'exportation;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception;

Vu le Décret n° 007-2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat;

Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier;

Vu l'Ordonnance n° 07-001 du 05 février 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, Ministres et Vice-ministres;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 07-017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 07-018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 er. B points 12 et 25;

Revu, tel que modifié et complété à ce jour, l'Arrêté interministériel n° 3154/CAB.MIN./MINES/01/2007 et n° 031/CAB/MIN/FINANCES/2007 du 09 août 2007 portant fixation des taux, des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Mines;

Considérant la nécessité de maximiser les recettes de l'Etat en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du Gouvernement;

ARRETENT:

Article 1 er :

Les exploitants artisanaux, les négociants, les comptoirs d'achat des substances minérales de production artisanale ainsi que les entités de traitement ou de transformation sont soumis aux obligations douanières, fiscales et parafiscales par la législation en vigueur en la matière.

Article 2 :

Sans préjudice des particularités du régime douanier, fiscal et parafiscal prévues aux titres IX et X du Code minier et des dispositions de l'article 537 du Règlement minier, sont notamment visées à l'article 1 er ci-dessus, les obligations de déclaration et de paiement des droits ci-après:

- Les impôts réels: impôt foncier, impôt sur les véhicules et la taxe spéciale de circulation routière;

- Les impôts sur les revenus:  Impôt professionnel sur les rémunérations payées aux travailleurs nationaux;  Impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié;

- Impôt cédulaire sur.les revenus locatifs;

- Impôt mobilier;

- Impôt professionnel sur les bénéfices

- Les droits et taxes à l'importation et à l'exportation.

Article 3 :

Les taux des droits, taxes et redevances dus par les exploitants artisanaux, les négociants, les comptoirs d'achat des substances minérales de production artisanale ainsi que les entités de traitement ou de transformation sont fixés par l'Arrêté interministériel n° 3154/CAB.MIN./MINES/0l/2007 et n° 031/CAB/MIN/ FINANCES/2007 du 09 août 2007 portant fixation des taux, des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Mines et repris au tableau en annexe au présent Arrêté.

Toutefois, le taux de la taxe rémunératoire due à l'exportation du diamant est porté à 2,5 %, conformément au tableau en annexe au présent Arrêté.

Les taux des droits de sortie des substances minérales dus à L'OFIDA et de la taxe d'intérêt commun revenant aux entités territoriales décentralisées sont également repris au tableau en annexe au présent Arrêté.

Article 4 :

La redevance annuelle anticipative payée lors de l'agrément est déduite de la base de l'impôt sur les bénéfices et profits, lorsque le comptoir est installé en République Démocratique du Congo en tant que société de droit national ou entreprise individuelle.

Article 5 :

Les comptoirs d'achat et les acheteurs des substances minérales de production artisanale sont tenus de réaliser les performances minimales fixées comme suit par période spécifiée:

a) Pour le Diamant:

1. Comptoir

- 1 er trimestre : 10.500.000 USD, soit 3.500.000 USD/mois

- 2e trimestre : 12.000.000 USD, soit 4.000.000 USD/mois

- 3e trimestre : 15.000.000 USD, soit 5.000.000 USD/mois

- 4e trimestre : 10.500.000 USD, soit 3.500.000 USD/mois.

2. Acheteur

- l" trimestre : 1.050.000 US D, soit 350.000 USD/mois

- 2e trimestre : 1.200.000 US D, soit 400.000 USD/mois

- 3e trimestre : 1.500.000 USD, soit 500.000 USD/mois

- 4e trimestre : 1.050.000 USD, soit 350.000 USD/mois

b) Pour la Cassitérite: 1. Comptoir:

- 1 er trimestre : 135 tonnes, soit 45 tonnes/mois

- 2e trimestre : 144 tonnes, soit 48 tonnes/mois,

- 3e trimestre : 144 tonnes, soit 48 tonnes/mois

- 4e trimestre : 135 tonnes, soit 45 tonnes/mois.

2. Acheteur

- l " trimestre : 13,5 tonnes, soit 4,5 tonnes/mois

- 2e trimestre : 14,4 tonnes, soit 4,8 tonnes/mois

- 3e trimestre : 14,4 tonnes, soit 4,8 tonnes/mois

- 4e trimestre : 13,5 tonnes, soit 4,5 tonnes/mois

c) Pour le Coltan

l. Comptoir

- 1 er trimestre : 40 tonnes, soit 13,4 tonnes/mois

- 2e trimestre : 42 tonnes, soit 14 tonnes/mois

- 3e trimestre : 45 tonnes, soit 15 tonnes/rnois

- 4e trimestre : 40 tonnes, soit 13,4 tonnes/mois

2. Acheteur

- 1 er trimestre : 4 tonnes, soit 1,3 tonnes/mois

- 2e trimestre : 4,2 tonnes, soit 1,4 tonnes/mois

- 3e trimestre : 4,5 tonnes, soit 1,5 tonnes/mois

- 4e trimestre : 4 tonnes, soit 1,3 tonnes/mois

d) Pour la Wolframite

1. Comptoir

- 1 er trimestre : 60 tonnes, soit 20 tonnes/mois

- 2e trimestre : 63 tonnes, soit 21 tonnes/mois

- 3e trimestre : 63 tonnes, soit 21 tonnes/mois

- 4e trimestre : 60 tonnes, soit 20 tonnes/mois

2. Acheteur

- 1 er trimestre : 6 tonnes, soit 2 tonnes/mois

- 2e trimestre : 6,3 tonnes, soit 2,1 tonnes/mois

- 3e trimestre : 6,3 tonnes, soit 2,1 tonnes/mois

- 4e trimestre : 6 tonnes, soit 2 tonnes/mois

A partir du onzième acheteur, la performance du comptoir agréé telle que fixée à l'alinéa précédent sera réajustée au prorata de l'accroissement du nombre d'acheteurs supplémentaires.

Le contrôle des performances s'effectue à la fin de chaque trimestre et à la fin de l'exercice.

Article 6 :

L'Administration des Mines et le CEEC sont chargés d'assurer le suivi de la réalisation, par les comptoirs agréés et tes acheteurs, des performances fixées à l'article 5 ci-dessus.

A cet effet, ils adressent chacun en ce qui le concerne, un rapport au Ministre ayant les Mines dans ses attributions au plus tard le 10e jour du mois.

Article 7 :

En cas de contre-performance constatée à la fin de l'exercice, le comptoir s'expose:

- au retrait de l'agrément au titre de comptoir ou d'acheteur;

- à la perte de sa caution.

Quant à l'acheteur, il s'expose:

- au retrait de sa carte d'acheteur;

- au non-renouvellement de son agrément;

- à l'expulsion du territoire national, s'il est un étranger.

L'acheteur dont l'agrément est retiré par le Ministre en charge des Mines n'est plus éligible pour obtenir un nouvel agrément pendant un délai de trois ans.

Article 8 :

Sans préjudice des dispositions du titre XIlI du Code minier, toute infraction aux dispositions du présent Arrêté donne lieu à l'application des amendes transactionnelles et/ou des sanctions et pénalités prévues par les lois et règlements en vigueur notamment par l'article 311 de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

Article 9 :

La carte de négociant est délivrée par le Gouverneur de Province ou son délégué conformément à l'article 11 de la Loi 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

La carte de négociant ne donne pas à ce dernier le droit d'exporter les substances minérales achetées.

Article 10:

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, et pour un meilleur encadrement de la chaîne de production et de commercialisation des substances minérales provenant de l'exploitation artisanale, une quotité de la taxe rémunératoire est, en vertu de l'article 537 du Règlement Minier, destinée aux services intervenants, suivant la répartition indiquée au tableau en annexe au présent Arrêté.

Le CEEC procède à la perception et à la répartition de ladite taxe.

Article 11 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté, notamment l'Arrêté interministériel n" 12/CAB.ECO­FIN-BUD/200l/MINES- HYDRO/01/2001 du 04 mai 2001 fixant le régime de taxation unique des activités d'exploitation artisanale des substances minérales.

Article 12 :

Le Secrétaire Général aux mines, l'Administrateur Délégué Général du CEEC, l'Administrateur Délégué Général de l'Ofida, le Directeur Général des Impôts ainsi que le Directeur Général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 22 août 2008 Le Ministre des finances Athanase Matenda Kyelu

Le Ministre des Mines Martin Kabwelulu

Annexe à l'Arrêté interministériel n°0495/MIN/MINES/01/2008 et N°195 CAB/MIN/FINANCES/2008 du 22 août 2008 fixant les performances, le régime douanier, fiscal et parafiscal applicable aux exploitants "artisanaux, aux négociants, aux comptoirs d'achat des substances minérales de production artisanale et aux entités de traitement ou de transformation


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