Instruction n°DGDA/DG/DGA.T/dg/2011/005 du 28 décembre 2011
relative à la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et à l’exportation.
I. De l’objet
1. La présente instruction détermine les modalités d’application de la Taxe sur
la valeur ajoutée à l’importation et à l’exportation.
II. Du fondement juridique
2. Elle a pour fondement :
- L’Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août
2010 instituant la taxe dur la valeur ajoutée ;
- L’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août
2010 portant Code des Douanes ;
- Le Décret n°011/42/du 22 novembre 2011
portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010
instituant la taxe sur la valeur ajoutée ;
- L’Arrêté ministériel n°066/CAB/MIN/FINACES/2011
du 29 novembre 2011 fixant les modalités de traitement de l’impôt sur le
chiffre d’Affaires grevant les stocks et des crédits d’impôt sur le chiffe
d’affaires existant au 31 décembre 2011 ;
- L’Arrêté ministériel n°
O16/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 11 avril 2011 portant mesures d’application de
l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes ;
- La Décision n°DG/DGDA/DG/2011/296 du
11 août 2011 portant mesures d’application de l’Ordonnance-loi n° 10/002 du
20 août 2010 portant Code des Douanes.
III. Du champ d’application
3. (1) la présente instruction s’applique aux importations et exportations
effectuées par toutes personnes physiques ou morales, y compris l’Etat, les
provinces, les entités territoriales décentralisées et les organismes de droit
public.
(II) Sont exclues du champ d’application de la présente instruction les produits
pétroliers, ils feront l’objet des dispositions particulières.
(III) La perception de la TVA est suspendue pour les marchandises placées sous
un régime suspensif ou placée dans une zone franche.
IV. Des dispositions générales
4. au sens de la présente Instruction on entend par :
- Enregistrement de la
déclaration : l’opération par laquelle le bureau de douane
reconnait une déclaration comme recevable et la revêt d’un numéro d’ordre,
de la date de cette opération et du sceau du bureau ;
- Fait générateur de la TVA :
événement qui donne naissance à la créance fiscale ;
- Liquidation des droits : ensemble
des opérations réalisées par le receveur de douane en vue de calculer le
montant des droits et taxes à payer ;
- Mise à la consommation : régime
douanier qui permet aux marchandises importées d’être mises en libre
circulation dans le territoire douanier de la République Démocratique du
Congo après paiement des droits et taxes à l’importation éventuellement
exigibles et accomplissement de toutes les formalités douanières
nécessaires ;
- Taxe sur la Valeur Ajoutés :
un impôt indirect qui touche tous les biens et services de toutes origines
consommés ou utilisés en République Démocratique du Congo ;
- Valeur de base : valeur
en douane des marchandises fixée par arrêté du Ministre ayant les finances
dans ses attributions pour la perception des droits et taxes à
l’exportation.
IV.2 Taux
5. Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16% à l’importation et à
0% à l’exportation.
IV.3. Matière imposable
6. Pour l’application de la TVA, la matière imposable à prendre en considération
est constituée de toutes marchandises importées, exportées ou provenant d’une
zone franche en République Démocratique du Congo.
IV.4. Base d’imposition
7. La base d’imposition de la TVA est :
- A l’importation, la valeur en douane
majorée des droits de douane et , le cas échéant, des droits de
consommation ;
- A l’exportation, la valeur FOB.
8. Sans préjudice du point 7 ci-dessus, la base d’imposition de la TVA à
l’importation des tabacs fabriqués est constituée de la valeur en douane majorée
des droits de douane, à laquelle s’ajoutent le montant des droits de
consommation spécifiques ainsi que le montant du droit d’accises spécial de 20%
prévu à l’article 6 de l’Ordonnance-loi n°08/002 du 16 mai 2008 modifiant et
complétant l’Ordonnance-loi n°68/010 du 06 janvier relative aux droit d’accises
et au régime des boissons alcooliques.
9. En application du point 7 ci-dessus, aucune autre taxe ou perception ne peut
être ajoutée à la valeur en douane pour constituer la base d’imposition.
10. La redevance administrative n’est pas prise en compte pour le calcul de la
TVA à l’importation.
11. La base d’imposition à l’exportation est la valeur FOB même si les
marchandises font l’objet de valeurs fixées par le Ministre des Finances.
12. Pour les marchandises dont la base d’imposition à l’exportation est
constituée d’une valeur de base, la déclaration de marchandises doit renseigner
la valeur FOB.
13. les redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation
des produits miniers ne sont pas pris en compte pour le calcul de la TVA à
l’exportation.
ILLUSTRATIONS
- La société ABC importe 1X40’ conteneur
de friperies d’une valeur CIF de 125.000 $.
- CIF : 125.000 $
- Taux de droits de douane : 10%
- Cours de change au 1er novembre
2011 : 1$ = 923, 6339 CDF
La société ABC devra payer :
- Droits de douane : 125.000$ X 10% =
12.500 $
- TVA= (12.500 $) X 16% = 22.000 $
Total à payer : 34.500$ X 923,6339 = 31.865.369,55 CDF
- Les ETS XYZ importent des
eaux minérales pour une valeur en douane de 300.000$
- Taux de droits de douane : 20%
- Taux de droits de consommation : 10%
- CIF : 300.000 $
- Cours de change au 7 novembre 2011 :
1$ =924.7371 CDF
Les ETS XYZ devront payer :
- Droit de douane : 300.000 $ X 20 % =
60.000$
- Droit de consommation : (300.000$ +
60.000 $+ 36.000$) X 16% = 63.360 $
Total à payer : 159.360 $ X 923, 7371 = 147.366.104 CDF
- L’entreprise FGH vient de
produire 500 tonnes de cathode de cuivre pour une valeur FOB 8.000 $ US/T
destinés à l’exportation. La valeur de base publiée par la DGDA renseigne la
valeur de 7.500 $/T.
- FOB : 500 T X 8.000 $ = 4.000.000 $ US
- Valeur de base : 500 T X 7.500 $ =
3.750.000 $US
L’entreprise FGH devra payer :
- Droits de douane à l’exportation :
NEANT (car exonéré par le Code minier)
- Redevances et frais en rémunération
des services rendus à l’exportation de produits miniers : 3.750.000$US X 1%
= 37.500 $US
- TVA= 4.000.000 $US X 0%= 0.
IV. Du fait générateur
14. La dette relative à la TVA prend naissance dans les conditions prévues aux
articles 301 à 315 du Code des douanes :
IV.6. De l’exigibilité
15. La TVA à l’importation et à l’exportation est exigible dans les mêmes
conditions que les droits de douane à l’importation et à l’exportation
conformément aux dispositions de l’article 136 point 2 de l’ordonnance-loi n°
10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes.
16 Les facilités accordées pour le paiement des droits de douane notamment le
crédit de paiement, le paiement échelonné et le paiement différé ne couvrent pas
le montant dû au titre de la TVA.
17 En cas de crédit d’enlèvement, la TVA est due dans les conditions prévues au
point 14 ci-dessus. Dans ce cas, la garantie éventuellement exigée couvre
également le montant dû au titre de la TVA.
V. Des exonérations
18. Sont exonérés de la TVA :
- Les marchandises importées par les
Associations sans but lucratif légalement constituées lorsque ces opérations
présentent un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif ou
philanthropique conforme à leur objet, conformément à l’Arrêté
Interministériel leur octroyant des facilités administratives et fiscales ;
- Les timbres officiels et papiers
timbrés ;
- Les équipements agricoles repris sur
la liste en annexe à l’Arrêté interministériel n°219/CAB/MIN/AGRI/2011 et n°
323/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 19 décembre 2011 ;
- Les organes et le sang humain importés
par les institutions médicales ou organismes agréés ainsi que les
prothèses ;
- Les bateaux et filets de pêche ;
- Les produits pharmaceutiques, les
intrants pharmaceutiques ainsi que les matériels médicaux qui feront l’objet
d’un arrêté interministériel des Ministres des Finances et de la Santé ;
- Les équipements, matériels, réactifs
et autres produits chimiques destinés exclusivement à la prospection, à
l’exploration et à la recherche minière et pétrolière ;
- Les marchandises importées pour
l’usage officiel des missions diplomatiques, des consulats et organisations
internationales suivant le quota fixé par les ministres ayant les finances
et les affaires étrangères dans leurs attributions ;
- Les échantillons sans valeur
commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur
négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de
marchandises du genre de celles qu’ils représentent ;
- Les biens mobiliers, à l’exclusion des
matériels à caractère industriel ou commercial, destinés à l’usage personnel
d’une personne ou des membres de famille qui sont amenés en République
Démocratique du Congo en même temps que personne ou à à un autre moment aux
fins du transfert de sa résidence ;
- Les biens recueillis par voie de
succession par une personne ayant, à la date du décès du de cujus, sa
résidence principale en République Démocratique du Congo à condition que ces
biens aient été affectés à l’usage personnel du défunt ;
- Les récompenses décernées, à des
personnes ayant leur résidence en République Démocratique du Congo, sous
réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la
douane ;
- Les cercueils contenant les dépouilles
mortelles et les urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles
incinérées, ainsi que les objets d’ornement qui les accompagnent ;
- Les produits en vue de subir des
essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement
nécessaires aux essais et que les produits soit entièrement consommés au
cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou
traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur
commerciale ;
- Les dons, legs ou matériels fournis
gratuitement à l’Etat, aux provinces, aux entités territoriales
décentralisées et aux organismes de droit public ;
- Les bagages des voyageurs non
passibles des droits et taxes prévus par le code des douanes ;
19 ; En dehors des cas d’exonération ci-dessus, aucune marchandise n’est
exonérée du paiement de la TVA à l’importation.
ILLUSTRATIONS
- La société ABX importe des médicaments
de la position tarifaire 3003.10.00, d’une valeur CIF de 300.000$US
- CIF : 300.000$US
- Taux de droits de douane à
l’importation : 10%
La société ABX devra payer :
- Droits de douane à l’importation :
300.000$US X 30.000$US
- TVA : NEANT (marchandises exonérées du
paiement de la TVA).
- La Compagnie XYZ, titulaire
des droits miniers, importe des réactifs pour une valeur de 500.000$US, en
vue de la prospection minière.
- CIF : 500.000$US
- Taux de droits de douane à
l’importation au taux préférentiel du code minier : 3%
- La Compagnie XYZ devra payer :
- Droits de douane au taux
préférentiel : 500.000$US X 3% = 15.000$US
- TVA : NEANT (marchandise exonérée du
paiement de la TVA).
20. Sans préjudice des dispositions des points 16 et 17 ci-dessus, les bénéfices
des exonérations accordées conformément aux lois et règlements en vigueur,
notamment dans le cadre du code des investissements, du code minier et des
conventions particulières acquittent la TVA à l’importation de leurs
marchandises.
ILLUSTRATIONS
- La société ABC, bénéficiaire des
avantages du Code des Investissements, importe des marchandises d’une valeur
CIF de 1.000.000$US
- 1.000.000$US
- Taux de la redevance
administrative :5%
- Taux de change au 10 novembre 2011 :
1% = 922,6877 CDF
La société ABC devra payer :
- Redevance administrative :
1.000.000$US X5% = 50.000$US
- TVA: 16% = (1.000.000$) X16%
=160.000$US
Total à payer: 160.000$ X 922,6877 = 147.630.032 CDF
- La société MMM, titulaire
des droits miniers d’exploitation, importe les équipements à vocation
minière d’une valeur de 20.000.000$US pour extraire et transformer les
minerais de cuivre.
- CIF : 20.000.000$US
- Taux de droits de douane à
l’importation au taux préférentiel du code minier : 5%
- Taux de change au 15 novembre 2011 :
1$ = 921, 1123 CDF
- La société MMM devra payer : droits de
douane au taux préférentiel : 20.000.000 X 5% = 1.000.000$US
- TVA 16% : (20.000.000$US +
1.000.000$US) X 16% = 3.360.000$US
Total à payer : (1.000.000$ + 3.360.000$) X 921,1123 = 4.016.049.628 CDF.
VI. De la procédure
VI.1. De la liquidation de la TVA
2.1. La TVA à l’importation est liquidée conformément aux dispositions des
articles 134 à 136 du Code des douanes.
VI.2 du paiement de la TVA
22. Les modalités de paiement de la TVA à l’importation et à l’exportation sont
celles prévues pour le paiement des droits de douane.
VI.3. De la comptabilité de la TVA
23. La procédure de comptabilisation de droits de douane à l’importation dans
les bureaux de douane s’applique à la comptabilisation de la TVA.
24. Sans préjudice des dispositions du point 21 ci-dessus, le produit de la TVA
à l’importation acquitté par les exportateurs repris, expressément sur la liste
publiée parla Directeur Général des Impôts et transmis à la Douane sera versé
dans un compte transitoire « TVA remboursable » ouvert à la Banque Centrale du
Congo au nom du Directeur Général des Impôts.
Le numéro du compte transitoire « TVA remboursable » sera communiqué aux
receveurs de douane par message-phonie.
VI. Du contentieux
25. Les infractions en matière de la TVA à l’importation et à l’exportation des
marchandises sont recherchées, constatées et réprimées conformément à la
législation douanière.
VIII. Des dispositions transitoires
26. Pour déclarations en douane enregistrées e dont le montant de l’ICA a été
liquidé et communiqué par le receveur du bureau de douane avant le 1er janvier
2012, le montant de l’ICA à payer est pris en compte au titre de la TVA.
IX. Des dispositions finales
27. La présente instruction entre en vigueur à la date du 1er janvier
2012.
Elle s’adresse :
Pour information :
A Son Excellence ministre le Ministre des Finances ;
A la Direction générale des Impôts ;
A la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) ;
A la Banque Centrale du Congo (BCC) ;
A l’Association Congolaise des Banques ;
A l’Association des Commissionnaires en douane ;
A la Section Douanes et Accises de l’Ecole Nationale des Finances ( ENF).
Pour exécution :
Aux Directeurs Centraux et provinciaux de la DGDA.
Fait à Kinshasa, le 28 décembre 2011.
Déo RUGWIZA MAGERA
source : http://www.douanesrdc.com
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