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 GOUVERNEMENT Cabinet du Premier Ministre

Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

CHAPITRE 1er: DE L'OBJET
CHAPITRE II: DU CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE III: DU FAIT GENERATEUR ET DE L'EXIGIBILITE
CHAPITRE V : DU REGIME DES DEDUCTIONS
CHAPITRE VI: DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES
CHAPITRE VII: DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
CHAPITRE VIII : DU REMBOURSEMENT DE CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
CHAPITRE IX : DES PROCEDURES
CHAPITRE X : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES
CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE XII: DES DISPOSITIONS FINALES

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 92;

Vu la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 26 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 9, alinéas 1 er, 2 et 4 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 er, litera B, point 9 ;

Vu l'Ordonnance n° 10/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Considérant la nécessité ;

Sur proposition du Ministre des Finances; Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE 1er: DE L'OBJET

Article 1 er :

Le présent Décret a pour objet de fixer les mesures d'exécution de l'Ordonnance-lot n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2:

La taxe sur la valeur ajoutée, T.V.A en sigle est un impôt général sur la consommation qui frappe tous les biens et services de toutes origines, consommés ou utilisés en République Démocratique du Congo.

Elle est un impôt unique à paiements fractionnés, perçue à chaque stade du circuit économique d'un produit et supportée par le consommateur final, l'impôt payé en amont étant déductible de l'impôt collecté.

CHAPITRE II: DU CHAMP D'APPLICATION

Section 1 re : Des opérations imposables

Article 3:

La taxe sur la valeur ajoutée vise toutes les opérations qui relèvent d'une activité économique.

Relèvent d'une activité économique, notamment la production, l'importation, l'exportation, les prestations de services, la distribution, y compris les activités extractives, agricoles, forestières, agro-industrielles, artisanales et celles des professions libérales.

Article 4:

Les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée comprennent:

- les livraisons de biens meubles corporels faites à des tiers;

- les prestations de services faites à des tiers ;

- les livraisons de biens à soi-même ;

- les prestations de services à soi-même;

- les importations.

Sous réserve des livraisons de biens et des prestations de services à soi-même ainsi que des importations, les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de services faites à des tiers sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles sont effectuées entre deux personnes distinctes, moyennant une contrepartie, que le but soit lucratif ou non, que le résultat bénéficiaire ou non.

La contrepartie visée à l'alinéa précédent correspond au prix convenu. Celui-ci peut s'effectuer en espèces, par chèque, par virement, par carte bancaire, par effet de commerce, par la remise d'un bien ou par la fourniture d'un service.

La contrepartie doit avoir un lien direct avec le bien livré ou le service rendu. Ce lien est établi lorsque l'opération procure un avantage au bénéficiaire et que la contrepartie de l'opération est en relation avec l'avantage reçu.

Article 5:

La livraison de biens corporels et les prestations des services faits à des tiers restent imposables même lorsqu'elles interviennent par suite d'une réquisition de l'autorité publique.

Par réquisition de l'autorité publique, on entend l'acte par lequel les autorités civiles ou militaires exigent d'une personne, d'une ou plusieurs entreprises, moyennant indemnisation, la prestation d'un travail, la fourniture d'objets mobiliers ou l'abandon temporaire de biens immobiliers en vue d'assurer le fonctionnement de services publics ou la satisfaction des besoins publics.

Article 6:

Par personnes distinctes, il faut entendre:

- les personnes juridiques différentes, si toutes les parties à l'opération sont établies en République Démocratique du Congo;

- les personnes juridiques différentes ou les établissements, agences, bureaux, succursales, si l'une des parties est située hors de la République Démocratique du Congo, qu'ils aient ou non un statut juridique distinct.

En outre, l'association momentanée est considérée comme une personne distincte de ses membres lorsqu'elle traite avec l'un d'entre eux ou avec tous.

Paragraphe 1er  : Des livraisons de biens meubles corporels faites à des tiers

Article 7:

La livraison d'un bien meuble corporel faite à des tiers consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique.

Ce transfert est effectif même s'il n'y a pas remise matérielle du bien.

Article 8:

En cas de vente d'un bien conclue sous condition résolutoire, le transfert du droit de disposer de ce bien intervient dès la conclusion du contrat.

Article 9 :

Lorsque la vente d'un bien est conclue sous condition suspensive, le transfert du droit de disposer de ce bien intervient à la réalisation de la condition.

Article 10:

Les livraisons de biens meubles corporels sont notamment la vente, l'échange de biens, l'apport en société, le prêt de consommation, la location-vente, la vente à tempérament, les ventes d'articles et matériels d'occasion faites par des professionnels, les cessions d'éléments d'actifs, la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, d'énergie thermique et des biens similaires ainsi que les exportations de marchandises et les opérations assimilées.

Article 11 :

Au sens du présent Décret, l'apport en société concerne uniquement l'apport en nature dont la contrepartie réside dans l'octroi de droits sociaux ou la reprise du passif.

Article 12 :

Les opérations assimilées aux exportations de marchandises comprennent:

- les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne;

- la fourniture de tout article ou produit destiné à être incorporé dans les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne;

- les livraisons de marchandises ou d'objets destinés au ravitaillement de ces aéronefs effectuant des liaisons internationales;

- les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement portant sur les bâtiments de mer congolais et étrangers de la marine marchande, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre, les bateaux de sauvetage et d'assistance, ainsi que la fourniture de tout article ou produit destiné à être incorporé dans ces mêmes bâtiments et bateaux;

- les opérations consistant en la livraison d'engins et filets de pêche ainsi que la fourniture de tout article et produit destiné aux bateaux pratiquant la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre;

- les opérations de manutention, de magasinage et d'aconage portant sur les marchandises manifestées en transit international ainsi que sur les marchandises exportées;

- les livraisons de biens effectuées sous un régime suspensif de droits de douane ou avant dédouanement sous réserve de leur exportation effective. ;

- les livraisons de biens et les prestations des services effectués en faveur des bénéficiaires des régimes légaux d'exonérations fiscales ainsi que des conventions particulières conclues conformément à la loi.

Article 13:

Les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne visées au premier tiret de l'article 12 du présent Décret, sont assimilées aux exportations de marchandises à condition que les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent, au cours de l'année civile précédente et en chiffre d'affaires, au moins 80% de l'ensemble des services qu’exploitent lesdites compagnies.

Article 14:

Les opérations visées aux quatrièmes et cinquièmes tirets de l'article 12 du présent Décret sont assimilées aux exportations de marchandises lorsqu'elles sont destinées aux bateaux pratiquant la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre au-delà du territoire national.

Article 15:

Par engins et filets de pêche, il faut entendre les produits et objets susceptibles d'attirer, d'appâter, de prendre et de conserver le poisson, C'est notamment le cas de nappe des filets à mailles réglementaires, de fils de pêche en nylon, de hameçon, de caisse isotherme, de ralingue et de flotteur.

Paragraphe.2 : Des prestations de services faites à des tiers

Article 16:

Constituent des prestations de services, toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels. Elles comprennent toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise.

Par louage d'industrie ou contrat d'entreprise, il faut entendre un contrat par lequel une personne disposant d'un savoir-faire ou d'une capacité quelconque dans un domaine précis, s'engage à réaliser au bénéfice d'une autre personne, moyennant paiement du prix, un travail, sans aliéner son indépendance dans l'exécution matérielle de ses engagements.

Article 17:

Les prestations de services comprennent notamment les locations de biens meubles, les locations d'immeubles meublés, les opérations portant sur des biens meubles incorporels, les opérations de crédit-bail, le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention, les opérations réalisées dans le cadre d'une activité libérale, de travaux d'études, de conseil, d'expertise et de recherche, la fourniture des télécommunications, les services électroniques fournis en ligne, les opérations d'entremise, les ventes à consommer sur place, les réparations avec ou sans pose de pièces et le travail à façon, les travaux immobiliers, les locations des terrains non aménagés et des locaux nus effectuées par les promoteurs immobiliers, les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles par les promoteurs immobiliers.

Article 18 :

L'expression « biens meubles incorporels» recouvre les droits d'utilisation d'actifs industriels tels que les inventions, les dessins et modèles industriels, les signes distinctifs, les dénominations commerciales et géographiques ainsi que les enseignes. Elle englobe en outre la propriété littéraire et artistique ainsi que la propriété intellectuelle telle que le savoir-faire et les secrets industriels ou commerciaux.

Les opérations portant sur des biens meubles incorporels concernent la cession ou la concession notamment:

- des droits dérivant d'un brevet d'invention et protégés par la législation en la matière;

- du droit incorporel qu'un inventeur peut posséder sur un procédé de fabrication non breveté;

- des droits reconnus par la législation en vigueur sur les marques de fabrique et de commerce;

- des droits que la législation sur les droits d'auteur reconnaît à tout auteur d'une œuvre littéraire ou artistique;

- du droit d'exposer publiquement le portrait d'une personne;

- du droit d'utiliser un nom commercial;

- du droit d'utiliser une enseigne;

- du droit de représenter en public une œuvre théâtrale ou autre.

Article 19:

Le crédit-bail s'entend d'une technique de financement d'une immobilisation par laquelle une banque ou une société financière acquiert un bien meuble ou immeuble pour le louer à une entreprise, cette dernière ayant la possibilité, soit de restituer le bien à la banque ou à la société financière, soit de demander le renouvellement du contrat, soit de le racheter pour une valeur résiduelle généralement faible en fin de contrat.

Article 20 :

L'activité libérale est celle où l'activité intellectuelle joue le rôle principal, qui consiste dans la pratique personnelle d'une science ou d'un art et dans laquelle il y a absence d'un lien de subordination à un supérieur hiérarchique. C'est le cas notamment de l'expert comptable, de l'artiste-­peintre, du photographe, de l'écrivain, du vétérinaire, de sage-femme, de l'infirmier indépendant et du kinésithérapeute.

Article 21 :

Par opérations d'entremise, il faut entendre essentiellement les activités exercées par les banques, les intermédiaires commerciaux et les agents d'affaires.

Les opérations réalisées par les intermédiaires de commerce concernent notamment les activités exercées par les courtiers et les commissionnaires.

Un agent d'affaires est celui qui effectue d'une façon habituelle des recouvrements pour autrui, qui reçoit mandat de gérer les intérêts des tiers, qui donne des consultations juridiques et s'entremet pour ses clients auprès d'une administration. C'est le cas notamment de conseil juridique, de conseil fiscal et d'agent immobilier.

Article 22 :

Le travail à façon est une activité qui consiste à transformer ou adapter des matières ou des pièces en produit fini ou semi-fini à la demande d'un tiers, le donneur d'ouvrage, qui en est propriétaire.

Article 23:

Les services électroniques fournis en ligne par des entreprises résidentes et non résidentes comprennent notamment la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la fourniture en ligne de logiciels et leur mise à jour, la fourniture d'images, de textes et d'informations, la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de Jeux, la fourniture de livres et publications numérisés, la fourniture de services d'enseignement à distance, la maintenance à distance de programmes et d'équipements.

Article 24:

Par télécommunications, il faut entendre toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toutes natures par fil, radioélectricité, fibre optique ou autres systèmes électromagnétiques.

La fourniture de télécommunications s'entend de toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement des signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication, à l'exception des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble.

Constituent notamment des fournitures de télécommunication, les services téléphoniques, les services télex, les services télégraphes, les services de téléconférence, les services de communication avec le mobile, les services de radioélectrique et les services de téléphone de voiture.

Paragraphe 3 : Des livraisons de biens à soi-­même

Article 25:

Une livraison de biens à soi-même s'entend des prélèvements et affectations effectués, à partir de biens de l'entreprise, par les assujettis pour:

- des besoins d'exploitation, en cas de production d'immobilisations ou de biens exclus du droit à déduction;

- des besoins autres que ceux de l'exploitation, à savoir ceux des dirigeants, de son personnel ou des tiers.

Article 26:

La livraison de biens à soi-même se réalise lorsque l'entreprise fabrique elle-même les biens et se les livre en l'état.

Elle se réalise également lorsque les biens acquis par l'entreprise et qui ont fait l'objet d'une déduction de taxe sur la valeur ajoutée, sont affectés à des besoins autres que ceux de l'entreprise.

Au sens de l'alinéa précédent, sont ainsi visés les biens affectés aux besoins privés des dirigeants, du personnel ou des tiers, notamment la distribution gratuite de biens et le prélèvement dans le stock.

Paragraphe 4: Des prestations de services à soi-même

Article 27:

Les prestations de services à soi-même consistent en des services que les assujettis réalisent à partir de moyens de l'entreprise:

- soit pour les besoins de leur entreprise;

- soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur activité.

Article 28 :  

Au sens du présent Décret, il y a prestation de services à soi-même :

- en cas d'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise ou de prestations effectuées à titre gratuit par l'assujetti pour les besoins de l'entreprise;

- en cas d'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti, ceux de son personnel ou à des fins étrangères à l'entreprise; en cas de prestations effectuées à titre gratuit par l'assujetti pour ses besoins privés, ceux de son personnel ou à des fins étrangères à l'entreprise.

Paragraphe 5 : Des importations

 Article 29:

L'importation signifie l'entrée en République Démocratique du Congo d'un bien ou d'un service.

L'importation d'un bien est réalisée par le seul fait matériel du franchissement de la frontière de la République Démocratique du Congo, sans qu'il ne soit besoin de rechercher si la personne qui importe a la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ou si elle a acquis ce bien à la suite d'un contrat ou si elle en était déjà propriétaire, ou si ce bien est importé à des fins purement privées ou professionnelles.

L'importation d'un service vise le service reçu de l'étranger par des résidents sur base d'un contrat commercial ou de tout autre document faisant office de contrat.

Section 2 : Des assujettis

 Paragraphe 1er: De la définition

Article 30:

Est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit  privé, qui effectue de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 31 :

Sont réputées agir de manière indépendante, les personnes qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et jouissent d'une totale liberté dans l'organisation et l'exécution des travaux qu'induit ladite activité.

Ne peut être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'exécution de son activité, toute personne qui est liée par un contrat de travail ou tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur.

Article 32:

Une opération est réputée réalisée à titre habituel, lorsqu'elle est effectuée de manière répétitive, et à titre occasionnel, ou lorsqu'elle ne revêt pas de caractère répétitif mais que les conditions de sa réalisation ne laissent aucun doute sur la qualité d'assujetti de la personne qui la réalise.

Paragraphe 2: Des personnes morales de droit public

Article 33:

Par personnes morales de droit public, il faut entendre l'Etat, les Provinces, les Entités territoriales décentralisées et les Établissements publics.

Article 34:

Les personnes morales de droit public sont assujetties à· la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, elles ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Article 35:

Il y a distorsion à la concurrence lorsque les personnes morales de droit public réalisent leurs activités dans les mêmes conditions que les privés quant au public visé, aux prix pratiqués et aux moyens publicitaires utilisés et qu'elles ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les services repris à l'article 34 ci-dessus.

Paragraphe 3 : Des membres des professions libérales

Article 36:

Au sens du présent Décret, il faut entendre par membres des professions libérales, toutes personnes qui exercent une activité libérale dans le cadre des ordres professionnels légalement organisés.

Par ordres professionnels, il faut entendre des organismes chargés d'exercer une mission de service public par voie de réglementation et de discipline de la profession sous le contrôle de l'Etat.

Paragraphe 4 : Des assujettis établis ou domiciliés hors de la République Démocratique du Congo

Article 37:

Lorsqu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de la République Démocratique du Congo. il est tenu de désigner un représentant résidant sur le territoire national.

Article 38:

La désignation du représentant se fait par lettre légalisée ou notariée adressée à l'Administration des Impôts.

Le représentant désigné est agréé par l'Administration des Impôts dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Article 39:

Le représentant est solidairement responsable avec l'assujetti, de la déclaration et du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des suppléments de taxe établis par l'Administration des Impôts.

Article 40:

L'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut désigner qu'un seul représentant pour l'ensemble des opérations qu'il réalise en République Démocratique du Congo.

Article 41 :

A défaut de désignation d'un représentant, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont dues par la personne cliente pour le compte de l'assujetti établi ou domicilié hors de la République Démocratique du Congo.

Section 3 : Du seuil d'assujettissement

 Article 42:

Les personnes physiques et morales sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur chiffre d'affaires annuel réalisé est égal ou supérieur au seuil fixé à l'article 14 de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa précédent s'entend du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 43:

Pour l'application de l'article 42 du présent Décret, il doit être tenu compte, pour les entreprises existantes, du chiffre d'affaires de l'année précédente et, pour les entreprises nouvelles, du chiffre d'affaires prévisionnel.

Article 44:

Sans préjudice de l'article 42 du présent Décret, les membres des professions libérales sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sans considération de leur chiffre d'affaires.

Article 45:

Les importations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit leur valeur.

Section 4 : Des exonérations

Article 46:

Les exonérations à la taxe sur la valeur ajoutée prévues aux articles 15 à 19 de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée sont limitatives. Elles ne peuvent être étendues en vertu des similitudes ou analogies entre les opérations exonérées et les opérations non exonérées.

Article 47 :

L'exonération sur la vente et l'importation des équipements agricoles prévue à l'article 15, point 5, de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée ne concerne que les équipements destinés à l'usage exclusivement agricole.

Un Arrêté conjoint des Ministres ayant l'Agriculture et les Finances dans leurs attributions détermine la liste des équipements concernés.

Article 48:

L'exonération de l'importation et de la vente des produits pharmaceutiques prévue à l'article 15, point 9, de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée ne concerne que les produits destinés à la prévention et au traitement des maladies.

L'exonération des intrants pharmaceutiques ne vise que l'importation et l'acquisition réalisées par les entreprises évoluant dans le secteur pharmaceutique.

Un Arrêté conjoint des Ministres de la Santé et des Finances fixe la liste des intrants pharmaceutiques exonérés.

Article 49 :

Sous réserve de réciprocité et selon des quotas fixés au début de chaque année par Arrêté conjoint des Ministres ayant les Affaires Etrangères et les Finances dans leurs attributions, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques étrangères ainsi que des organisations internationales et dont la liste est déposée au Ministère des Affaires Etrangères avant la fin de chaque année par le Chef de mission.

Article 50:

Les exonérations à la taxe sur la valeur ajoutée entraînent la perte du droit à déduction de la taxe supportée en amont pour l'assujetti qui réalise les opérations exonérées.

CHAPITRE III: DU FAIT GENERATEUR ET DE L'EXIGIBILITE

Article 51 :

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est l'événement qui donne naissance à la créance fiscale.

Il est constitué par:

- la livraison de biens, pour les ventes de biens meubles corporels;

- l'exécution de services et de travaux ou de tranches de services et de travaux, pour les prestations de services, y compris les travaux à façon et les travaux immobiliers;

- le franchissement des frontières de la République Démocratique du Congo, pour les importations et les exportations;  

- la mise à la consommation, pour les marchandises placées sous régimes douaniers suspensifs ;

- la sortie des marchandises de la zone franche en vue de leur mise à la consommation en République Démocratique du Congo;

- l'acte de mutation ou de transfert de propriété ou, à défaut d'acte, l'entrée en jouissance, pour les opérations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers;

- l'acté de mutation, de jouissance ou à défaut d'acte de mutation, l'entrée en jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus effectués par des promoteurs immobiliers ;

- la première utilisation ou la première mise en service, pour les biens ou les prestations de services que les redevables se livrent à eux-­mêmes;

l'expiration des périodes auxquelles se rapportent les décomptes et les encaissements, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les travaux immobiliers donnant lieu à l'établissement de décomptes ou paiements successifs, à l'exception de celles portant sur des biens faisant l'objet d'une vente à tempérament ou d'une location ou d'une location-vente;

- l'encaissement du prix ou d'un acompte, pour les autres opérations imposables.

Article 52:

L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est le droit dont disposent les services de l'Administration fiscale d'exiger du redevable le paiement de la taxe à partir d'une date donnée.

Elle intervient:

- lors du transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme propriétaire, pour les livraisons de biens faites à des tiers;

- lors de la première utilisation ou de la première mise en service, pour les livraisons de biens à soi-même;

- au moment de l'encaissement du prix, des acomptes ou avances, pour les prestations de services faites à des tiers et les travaux immobiliers;

- à la date de l'exécution du service, pour les prestations de services à soi-même;

- au moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation en République Démocratique du Congo, pour les biens et marchandises, importés directement, placés sous l'un des régimes suspensifs ou sortis d'une zone franche;

- à la date de l'échéance de l'effet, en cas d'escompte d'un effet de commerce;

- à l'échéance des intérêts ou des loyers, pour les opérations de crédit à la consommation ou de crédit-bail réalisés par les établissements financiers;

- à la livraison de produits ou à l'occasion de perception du préfinancement s'il en existe, pour les : opérations liées aux cultures pérennes;

- à la date de mutation ou du transfert de propriété, pour les mutations de propriété d'immeuble.

Toutefois, en ce qui concerne les locations- ­ventes effectuées dans le cadre de l'habitat social, les locations de terrains non aménagés et des locaux nus effectuées par les promoteurs immobiliers, l'exigibilité intervient à la date de chaque échéance.

Article 53:

Lorsque le contrat de vente d'un bien est assorti d'une condition suspensive, le fait générateur et l'exigibilité interviennent au moment de la réalisation de cette condition.

Article 54:

Lorsque le contrat de vente d'un bien est assorti d'une condition résolutoire, le fait générateur et l'èxigibilité interviennent dès la conclusion du contrat.

Article 55:

En cas d'une fourniture réalisée dans le cadre d'un contrat d'abonnement donnant lieu à l'établissement des décomptes ou à des encaissements successifs proportionnels à la consommation du client, le fait générateur et l'exigibilité interviennent à l'expiration des périodes auxquelles se rapportent ces décomptes ou ces encaissements. .

Article 56:

Au sens du présent Décret, les décomptes sont des sommes correspondant aux consommations ou aux prestations relatives à des périodes déjà échues dans le cadre d'un contrat d'abonnement ou d'une livraison dont l'exécution est échelonnée dans le temps.

Article 57:

L'encaissement s'entend de la perception des sommes, à quelque titre que ce soit, notamment avances, acomptes et règlement pour solde, du fait de la réalisation de l'opération ou de l'exécution des travaux.

Il intervient:  

- lors de la remise des espèces, en cas de paiement en espèces;

- à la date de la remise du chèque, en cas de paiement par chèque;

- à la date de l'inscription au crédit du compte du fournisseur, en cas de paiement par virement, ordre de paiement ou par tout autre moyen, y compris les moyens électroniques, ayant un pouvoir libératoire conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;

-à la date de l'échéance de la traite, même si elle a été remise à l'escompte auprès d'un établissement financier, en cas de paiement par effet de commerce.

Lorsque le paiement est effectué par l'intermédiaire d'une société d'affacturage, l'encaissement coïncide avec la date du paiement effectif de la créance par le débiteur.

Article 58:

Les entrepreneurs de travaux publics et de travaux immobiliers ainsi que les prestataires de services qui en font la demande et dont les services sont parfois accompagnés de certaines fournitures, peuvent être autorisés à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits sur décision du Directeur Général des Impôts ou de son délégué en Province.

La demande visée à l'alinéa précédent est adressée au fonctionnaire précité par simple lettre.

Article 59:

La décision du Directeur Général des Impôts ou de son délégué en Province intervient dans les dix jours qui suivent la réception de la demande. L'absence de décision dans ce délai vaut autorisation. Dans ce cas, l'Administration des Impôts est tenue de notifier cette décision implicite à l'intéressé.

Article 60:

La mention « Autorisation d'acquitter la TVA d'après les débits» doit figurer sur toutes les factures délivrées par le prestataire de services ou l'entrepreneur de travaux publics ou de travaux immobiliers.

Article 61:

En cas de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits, l'exigibilité est constituée par l'inscription de la somme au débit du compte du client.

Article 62 :

L'autorisation de payer la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ne dispense pas le redevable de s'acquitter de la taxe au moment de l'encaissement du prix ou de l'acompte si celui-ci est antérieur au débit.

Article 63 :

L'autorisation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits est révocable sur simple demande écrite du contribuable qui souhaite revenir au régime de droit commun. Cette demande est adressée au Directeur Général des Impôts ou à son délégué en Province.

CHAPITRE IV : DE LA BASE D'IMPOSITION ET DU TAUX

Section 1re: De la base d'imposition

 Sous-section 1re: Du régime général

Article 64:

La base d'imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services perçus en contrepartie de l'opération, y compris les subventions ainsi que tous frais, impôts, droits, taxes ou prélèvements de toute nature y afférente; à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-­même.

Elle est notamment constituée par:

1. la valeur CIF majorée des droits de douane et, le cas échéant, des droits de consommation, pour les importations de marchandises ;

2. la valeur FOS, pour les exportations de marchandises;

3. la valeur des produits au moment de leur sortie de la zone franche;

4. toutes les sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de la livraison, pour les livraisons de biens ;

5. toutes les sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de sa prestation et, le cas échéant, la valeur des biens consomptibles, pour les prestations de services ;

6. la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte, pour les échanges;

7. le montant de marchés, mémoires ou factures, pour les travaux immobiliers;

8. le prix de revient des biens faisant l'objet de ces livraisons, pour les livraisons de biens à soi-même;

9. les dépenses engagées pour leur exécution, pour les prestations de services à soi-même

10. la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de chaque bien, pour les ventes faites par les négociants de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité;

11. le montant des loyers facturés par les sociétés de crédit-bail, pour les opérations de crédit-bail ;

12. le prix du marché, toutes taxes comprises, en ce qui concerne les marchés publics.

Paragraphe 1er: Des éléments inclus dans la base d'imposition

Article 65:

La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée comprend le prix de base de l'opération, les impôts, taxes et autres prélèvements, les autres frais divers et versements effectués en faveur du vendeur ou du prestataire au titre de complément du prix ou d'indemnités.

A. Du prix de base

Article 66:

Le prix de base est constitué par le prix de marchandises ou de services ou la valeur de biens ou de services reçus en paiement avant l'incorporation des autres éléments repris à l'article 64 ci-dessus.

B. Des impôts, taxes et autres prélèvements

Article·67 :

Les impôts et taxes comprennent les impôts directs et indirects ainsi que toutes les taxes qui constituent les charges d'exploitation pour le redevable.

C. Des frais accessoires

Article 68:

Les frais accessoires comprennent notamment les frais de transport, d'emballage, de manutention, d'entreposage, de gardiennage, d'assurance, de poste et les commissions.

 

Article 69 :

Lorsqu'une vente est conclue franco domicile, les frais de transport supportés par le vendeur sont compris dans la base d'imposition de l'opération.

Une vente est conclue franco domicile lorsque le transfert de propriété de la marchandise s'opère au domicile de l'acquéreur et les frais relatifs au transport sont à charge du vendeur.

Article 70:

Lorsque la vente est conclue départ magasin, les frais relatifs au transport réalisé par le vendeur pour le compte de l'acquéreur sont ajoutés au prix des marchandises pour la détermination de la base imposable, sauf dans deux cas ci-après:

- le transport réalisé par le vendeur est facturé en fonction du mode de transport, de la quantité des marchandises livrées et de la distance parcourue; dans ce cas, il constitue une prestation distincte et imposable en tant que telle;

- le transport est réalisé par un tiers sur ordre du vendeur et ce dernier refacture les frais avancés au transporteur pour le compte de l'acheteur.

Une vente est conclue départ magasin si le transfert de propriété s'opère à la sortie de la marchandise du magasin vendeur.

Article 71 :

Les emballages perdus facturés globalement avec les marchandises qu'ils contiennent constituent un élément du prix de vente imposable de ces marchandises.

Les emballages perdus facturés distinctement ne font pas partie du prix de vente taxable à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas. leur vente constitue une opération distincte de celle de la marchandise qu'ils contiennent et imposable en tant que telle.

Article 72:

Lorsque les emballages consignés ne sont pas rendus au vendeur dans le délai convenu ou en usage dans la profession, ils sont considérés comme vendus et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de la consignation.

Toutefois si le montant de consignation est inférieur au prix de cession, c'est ce dernier qui est pris en compte.

D. Des indemnités

Article 73:

Les indemnités sont incluses dans la base d'imposition sauf si elles ont le caractère de dommages-intérêts.

Les indemnités n'ont pas le caractère de dommages-intérêts si elles rémunèrent une prestation de services ou une livraison de biens individualisée.

E. Des subventions

Article 74 :

Les subventions sont comprises dans la base imposable lorsqu'elles représentent l'unique contrepartie d'une opération imposable ou le complément du prix d'une telle opération.

Elles s'entendent des aides pécuniaires attribuées par des personnes de droit public ou de droit privé pour compenser l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise.

Article 75:

Une subvention est considérée comme complément du prix ou l'unique contrepartie d'une opération imposable lorsqu'elle présente les caractéristiques suivantes:

- la subvention est accordée au fournisseur ou prestataire en relation avec ses ventes ou ses prestations imposables réalisées au profit de ses clients;

- elle est versée pour compléter le prix demandé au client ou la redevance réclamée à l'usager, voire pour s'y substituer totalement.

Article 76:

Les dons, les abandons de créances et les aides interentreprises sont soumis aux mêmes règles que les subventions.

Paragraphe 2: Des règles spéciales relatives aux prestations de services

Article 77:

Lorsque les prestations de services rendues comportent l'emploi de fournitures, celles-ci sont comprises dans la base imposable de ces services.

Ces fournitures s'entendent:

- des matières ou des produits indispensables à la réalisation de services et dont l'incorporation dans l'objet réparé nécessite un façonnage, une transformation ou une adaptation préalable;

- des matières ou des produits qui disparaissent avec la réalisation de la prestation.

Article 78 :

Lorsque les prestations de services rendues comportent l'emploi des pièces détachées, celles-ci ne sont pas comprises dans la base d'imposition de ces prestations de services et sont imposées distinctement comme livraison de biens.

Par pièces détachées, il faut entendre les objets standardisés qui ont un rôle déterminé dans un ensemble, donnant lieu à une simple opération de pose et pouvant être retirés sans détérioration de l'ensemble.

Paragraphe 3 : Des éléments exclus de la base d'Imposition

Article 79:

Les rabais, remises, ristournes, escomptes de caisse et autres réductions de prix consentis ne sont pas compris dans la base d'imposition d'une opération imposable à condition qu'ils bénéficient effectivement et pour leur montant exact au client, qu'ils figurent sur une facture initiale ou rectificative et qu'ils ne constituent pas la contrepartie d'une opération quelconque.

Article 80:

Les débours ne sont pas compris dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à condition que:

- les intermédiaires agissent en vertu d'un mandat préalable et explicite;

- ils rendent compte à leurs mandants et justifient auprès de l'Administration fiscale, de la nature et du montant de ces débours;

- ils ne comptabilisent  pas ces dépenses comme leurs propres charges.

Article 81 :

Les sommes correspondant aux distributions gratuites des biens dans le cadre d'une publicité ou d'une promotion commerciale ne sont pas comprises dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à condition que leur montant n'excède pas le 1 % du chiffre d'affaires de la période de la déclaration.

Article 82:

Les indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts sont exclues de la base d:imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dommages-intérêts s'entendent d'une somme d'argent compensatoire du préjudice subi par une personne en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation ou par le cocontractant ou un tiers.

Article 83 :

Les intérêts perçus sont exclus de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont le caractère d'intérêts moratoires destinés à réparer un préjudice causé par un retard dans l'exécution d'un paiement.

Article 84:

Sans préjudice des dispositions de l'article 72 du présent Décret, les montants perçus au titre de consignation d'emballages identifiables, récupérables et réutilisables sont exclus de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sous-section 2 : Des régimes particuliers

Paragraphe 1er: Des dispositions générales

Article 85:

Les régimes particuliers concernant la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont prévus pour les cas ci-après :

- les ventes de biens d'occasion réalisées par les négociants en biens d'occasion;

- les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques;

- les opérations d'entremise des transitaires, des commissionnaires de transport et des commissionnaires en douane.

Paragraphe 2 : Du régime particulier des ventes de biens d'occasion

Article 86:

La base d'imposition des ventes de biens d'occasion réalisées par les négociants en biens d'occasion est déterminée conformément aux dispositions de l'article 64 du présent Décret.

Toutefois, lorsque les biens d'occasion vendus ont été acquis auprès des non-assujettis, la base d'imposition est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par le négociant, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette dernière est égale à la différence entre le prix de vente facturé par le négociant et le prix de revient.

Article 87:

La base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée des biens d'occasion importés est déterminée conformément à la législation douanière.

Article 88 :

Par négociant en biens d'occasion, il faut entendre l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou importe, en vue de la revente, des biens d'occasion.

Par biens d'occasion il faut entendre les biens ayant fait l'objet d'une utilisation et qui sont susceptibles de réemploi en l'état ou après réparation.

Paragraphe 3 : Du régime particulier des opérations d'entremise des agences de voyage et des organisateurs des circuits touristiques

Article 89:

Les opérations d'entremise des agences de voyage et des organisateurs des circuits touristiques sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la différence entre le prix total, toutes taxes comprises, payé par le client et le prix, toutes taxes comprises, facturé à l'agence ou à l'organisateur de circuits touristiques par les entreprises qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

La taxe due par les agences de voyage et les organisateurs de circuits touristiques se calcule « en dedans» sur la différence visée à l'alinéa premier ci-dessus.

Toutefois, lorsque les services sont rendus aux clients à l'aide des moyens d'exploitation dont l'agence est propriétaire, la base d'imposition est déterminée conformément aux dispositions de l'article 64 du présent Décret.

Article 90:

Au sens du présent Décret, il faut entendre par agence de voyage toute personne dont l'activité  consiste, soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transports, des bons de transport, de logement ou de repas.

Article 91 :

En application de l'article 89 ci-dessus, l'agence de voyage doit ventiler chaque mouvement de fonds dans sa comptabilité, de manière à faire apparaitre distinctement, outre la somme globale, la part qui se rapporte à des opérations imposables et celle relative à des opérations exonérées.

A la fin de chaque mois, la base imposable est obtenue en retranchant du montant total des encaissements liés aux opérations imposables, la somme des dépenses afférentes à des opérations imposables, diminuées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Paragraphe 4 : Du régime particulier des opérations d'entremise des transitaires, des commissionnaires de transport et des commissionnaires en douane

Article 92:

La base d'imposition des opérations réalisées par les transitaires, les commissionnaires de transport et les commissionnaires en douane est constituée par la rémunération brute, comprenant la totalité des sommes encaissées, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée et des seuls débours afférents au transport lui-même et au dédouanement lorsqu'ils sont justifiés.

Section 2 : Du taux de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 93:

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est de 16 %. Il s'applique à toutes les opérations imposables, sauf en ce qui concerne les exportations et opérations assimilées dont le taux est de 0 %.

CHAPITRE V : DU REGIME DES DEDUCTIONS

Section 1re: Des principes généraux du droit à déduction

Article 94:

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé en amont les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération pour les assujettis.

Article 95:

Est déductible la taxe sur la valeur ajoutée supportée en amont par l'assujetti lors de l'achat ou de l'importation des:

- matières premières, des biens intermédiaires et des consommables entrant dans la composition des produits taxables ou qui, n'entrant pas dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication des mêmes produits;

- biens destinés à être revendus dans le cadre d'une opération imposable;

- services entrant dans le prix de revient d'opérations ouvrant droit à déduction;

- biens meubles, immeubles et services acquis pour les besoins de l'exploitation au titre des investissements et frais généraux.

Les assujettis sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons de biens à soi-même et aux prestations de services à soi-même.

Section 2 : Des conditions d'exercice du droit à déduction

Article 96:

Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez l'assujetti.

Il est exercé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. A l'expiration de ce délai, la taxe sur la valeur ajoutée non déduite est acquise définitivement au Trésor Public et ne peut faire l'objet d'aucune déduction.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er ci-dessus s'entend du fournisseur de bien ou du prestataire de services.

Article 97:

La déduction est opérée sans attendre le moment où les biens et les services sont effectivement utilisés.

Article 98:

Donnent droit à déduction, tous les biens qui ont été fournis et les services qui ont été rendus à l'assujetti et qu'il destine effectivement à l'exercice de l'activité économique qui lui donne la qualité d'assujetti.

Toutefois, aucun droit à déduction n'est ouvert pour les assujettis qui effectuent des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et pour les cas' d'exclusion expressément prévus par la loi.

Article 99:

Pour être admise en déduction, la taxe sur la valeur ajoutée doit figurer:


 

 

- de façon générale, sur une facture ou tout autre document en tenant lieu dûment délivré par un assujetti;

- en cas d'importation, sur la déclaration de mise à la consommation délivrée par la douane;

- en cas de livraison de biens ou de prestation de services à soi-même, sur une facture à soi-même.

Article 100 :

Sans préjudice de la législation en matière commerciale, la facture ou le document en tenant lieu visé à l'article 98 ci-dessus doit contenir les mentions suivantes:

- les nom, post-nom, prénom ou raison sociale, l'adresse exacte, le numéro impôt du vendeur ou prestataire ;

- les nom, post-nom et prénom ou raison sociale, l'adresse exacte du client et son numéro impôt;

- la date et le numéro de série de la facture;

- la désignation et la quantité de biens ou prestations ;

- le prix unitaire et le prix global de chaque type de marchandises vendues et/ou exportés, des services rendus ou des travaux immobiliers, en faisant, le cas échéant, la distinction entre les sommes imposables et celles relatives aux opérations non­ imposables dûment justifiées;

- les prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés ou des services rendus;

- le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué et le montant correspondant de la taxe ;

- le montant non taxable de l'opération;

- le montant des opérations toutes taxes comprises.

Article 101 :

Sans préjudice des dispositions des articles 95 et 98 ci-dessus, pour être déductible, la taxe sur la valeur ajoutée doit grever le prix d'un bien ou d'un service:

- qui concourt à la réalisation d'une opération imposable;

- qui est nécessaire et réellement affecté à l'exploitation;

- qui n'est pas exclu du droit à déduction.

Article 102 :

L'assujetti qui effectue uniquement des opérations ouvrant droit à déduction exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total de taxes collectées pour le mois, le total de taxes supportées en amont pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance.

Article 103 :

La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ne constituant pas des immobilisations encore détenus en stock à la date à laquelle l'entreprise devient assujettie est déductible lorsque ces biens sont destinés exclusivement à la réalisation des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et que ce stock a préalablement fait l'objet d'une déclaration détaillée suivant le modèle fourni par l'Administration des Impôts.

La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par un assujetti qui entre nouvellement dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée n'ouvre pas droit à déduction.

Section 3 : Des exclusions du droit à déduction

Article 104 :

Les biens et services qui ne remplissent pas les conditions visées aux articles 95, 98 et 100 ci­-dessus sont exclus du droit à déduction.

Toutefois, certains biens et services acquis dans le cadre de l'exploitation sont exclus du droit à déduction.

Article 105 :

Est exclue du droit à déduction, la taxe ayant grevé:

- les dépenses de logement, d'hébergement, de restauration de réception, de spectacles, de location de véhicules de tourisme et de transport de personnes à l'exclusion des dépenses supportées au titre de leur activité imposable par les professionnels du tourisme, du spectacle et les concessionnaires automobiles;

- les biens et services acquis par l'entreprise mais utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l'entreprise à l'exclusion des vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel affectés à la satisfaction collective de besoins du personnel ainsi que le logement gratuit sur les lieux de travail du personnel salarié chargé spécialement de la surveillance ou de la garde de ces lieux;

- les produits pétroliers, à l'exception des carburants destinés à la revente par les grossistes ou acquis pour la production d'électricité devant être revendue;

- les services de toute nature notamment la location, l'entretien, la réparation afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction;

- les objets mobiliers autres que ceux utilisés par l'assujetti pour son exploitation;

- les immeubles autres que les bâtiments et locaux à usage professionnel;

- les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient, à titre de commissions, salaires, gratifications, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire, sauf quand il s'agit d'objets publicitaires de faible valeur unitaire hors taxe.

Article 106 :

Par véhicules de tourisme, il faut entendre les véhicules destinés au transport de personnes ou faisant l'objet d'un usage mixte.

Article 107 :

Par objet publicitaire de faible valeur, il faut entendre le bien dont la valeur unitaire est inférieure à 10.000 Francs congolais.

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est habilité à réajuster ce montant lorsque les circonstances l'exigent.

Article 108 :

La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses relatives aux biens et services n'ouvre pas droit à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 50% de leur utilisation totale. Dans le cas contraire, ces biens et services sont considérés comme utilisés à des fins professionnelles et ouvrent droit à déduction.

Pour le calcul de ce pourcentage, les assujettis peuvent appliquer, soit un critère physique, soit un critère relatif au chiffre d'affaires, à condition de le justifier.

Article 109 :

Ne donnent pas non plus droit à déduction:

1. la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes ou à usages mixtes, constituant des immobilisations ainsi que leurs pièces détachées et accessoires ou les services y afférents.

Toutefois, cette exclusion ne concerne pas:

- les véhicules routiers comportant dix places assises ou plus, chauffeur inclus, et utilisés pour le transport exclusif de leur personnel;

- les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transport public de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports;

- les véhicules particuliers acquis par les entreprises de location de voitures.

2. les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports, à l'exclusion des transports réalisés, soit pour le compte d'une entreprise de transport public de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.

Section 4: De la limitation du droit à déduction ou du prorata

Article 110 :

Lorsqu'un assujetti effectue concurremment des opérations ouvrant droit à déduction et celles qui n'ouvrent pas droit à déduction, il ne peut déduire l'intégralité de la taxe supportée en amont. Dans ce cas, la déduction s'opère par application d'un prorata.

Ce prorata s'applique tant aux immobilisations qu'aux biens et services. Il est calculé à partir de la fraction de chiffre d'affaires afférente aux opérations imposables qui ouvrent droit à déduction.  

Article 111 :

La fraction de chiffre d'affaires visée à l'article 110, alinéa 2, ci-dessus s'entend du rapport entre:

- le montant annuel des recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations et opérations assimilées;

- et le montant annuel des recettes de toute nature réalisées par l'assujetti à l'exclusion des cessions d'éléments de l'actif immobilisé, des subventions d'équipements, des indemnités d'assurance ne constituant pas la contrepartie d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et des débours.

Le montant des livraisons de biens à soi-même et des prestations de services à soi-même est exclu des termes du rapport. Ce rapport est exprimé en pourcentage. Il est arrondi à l'unité supérieure.

Article 112 :

La déduction est de:

- 100% si le rapport est supérieur à 90%;

- 80% si le rapport est supérieur à 70% et inférieur ou égal à 90%;

- 60% si le rapport est supérieur à 50% et inférieur ou égal à 70 % ;

- 40% si le rapport est supérieur à 30% et inférieur ou égal à 50%;

- 20% si le rapport est supérieur à 10% et inférieur ou égal à 30%;

- 0% si le rapport est inférieur ou égal à 10%.

Article 113 :

Les déductions en cours d'année s'opèrent sur base d'un prorata provisoire correspondant au prorata définitif de l'année précédente pour les assujettis existants ou sur base des recettes prévisionnelles, pour les nouveaux assujettis.

Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 mars de l'année suivante et les déductions antérieurement opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai.

Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata définitif de l'exercice antérieur lui servant de base, ou pour les entreprises nouvelles, sur les éléments prévisionnels de comptabilité.  

Article 114 :

Pour l'application des dispositions des articles 110 à 113 ci-dessus, l'année au cours de laquelle a eu lieu l'acquisition ou la cession des biens ou le début d'activités, est comptée pour une année entière.

Article 115 :

Par dérogation aux dispositions de l'article 110 ci-dessus, lorsqu'un assujetti effectue concurremment des opérations ouvrant droit à déduction et celles qui n'ouvrent pas droit à déduction, il peut opter pour la tenue des comptabilités séparées par secteurs distincts d'activités. Dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée supportée en amont est intégralement déductible ou non selon le secteur d'activités.

Le bénéfice de cette option doit être expressément demandé à l'Administration des Impôts par l'assujetti avant le 31 janvier de l'exercice de l'option ou au plus tard dans les quinze jours du début d'activités, selon le cas.

L'option est irrévocable.

En cas de non tenue effective de comptabilité séparée par secteurs d'activités, l'option est remise en cause et le prorata est applicable de plein droit pour l'exercice concerné.

Section 5 : Des régularisations

Article 116 :

Les déductions de la taxe régulièrement opérées par un redevable sont définitives. Toutefois, les déductions peuvent être régularisées dans les cas prévus aux articles 118 à 128 du présent Décret.

Les régularisations visées à l'alinéa précédent se traduisent, soit par un reversement de la taxe antérieurement déduite par le redevable, soit par une déduction complémentaire de la taxe supportée en amont.

Elles s'opèrent sur la déclaration du mois au titre duquel elles ont été effectuées.

Article 117 :

L'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite lorsqu'une immobilisation de l'entreprise ayant fait l'objet d'une déduction est déclassée, cédée ou apportée dans une autre entreprise avant la fin de la quatrième année suivant celle de l'acquisition, pour les biens meubles ou avant la fin de la dix­-neuvième année suivant celle de l'acquisition, pour les biens immeubles.

Article 118 :

L'assujetti est également redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite lorsque les événements repris ci-après interviennent dans les délais repris à l'article 117 ci-dessus:

- modification de la situation d'une immobilisation au regard du droit à déduction;

- changement d'utilisation du bien;

- changement de règlementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 119 :

Il faut entendre par:

- modification de la situation d'une immobilisation au regard du droit à déduction, le cas où le bien initialement affecté à des opérations ouvrant droit à déduction est affecté à la réalisation des opérations exclues du droit à déduction;

- changement d'utilisation d'un bien, le cas où le bien initialement affecté à des opérations taxables est affecté à la réalisation des opérations exonérées ou hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

- changement de. règlementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le cas où la modification de la législation affecte la situation au regard du droit à déduction d'une immobilisation en cours d'utilisation.

Article 120 :

La fraction de la taxe visée aux articles 117 et 118 ci-dessus est égale au montant de la taxe déduite, diminué; selon le cas, d'un cinquième ou d'un vingtième par année ou fraction d'année écoulée depuis l'acquisition du bien concerné, toute année commencée étant comptée en totalité.

Article 121 :

Lorsqu'une immobilisation est cédée, l'acquéreur peut opérer la déduction de la taxe correspondant au montant reversé par le vendeur à condition qu'il soit lui-même assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette déduction est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d'une attestation mentionnant le montant de la taxe reversée.

L'attestation visée à l'alinéa précédent doit également comporter l'identification du cédant ou de l'apporteur et de l'acquéreur, la nature du bien, le prix, la date de son acquisition par le cédant et la date de la cession.

Article 122 :

Lorsque les services et biens ne constituant pas des immobilisations, initialement obtenus ou acquis pour les besoins d'exploitation, sont par la suite utilisés à des opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe antérieurement déduite doit être intégralement reversée.

Article 123 :

La perte de la qualité d'assujetti ou la cessation des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée donne lieu au reversement de la taxe initialement déduite conformément aux articles 117, 118, 120 et 122 du présent Décret.

Article 124 :

Le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite est également exigé dans les cas de disparition des biens ou produits destinés à l'exploitation.

Toutefois, lorsque la disparition de ces biens ou produits résulte d'un cas de force majeure, il n'y a pas reversement de la taxe sur la valeur ajoutée à condition que cette disparition soit établie au moyen d'un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire.

Article 125 :

En cas de vente à perte, le montant de la taxe à reverser correspond à la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduit et celui de la taxe sur la valeur ajoutée collecté sur la vente.

Article 126 :

La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'occasion des ventes ou des services qui sont par la suite résiliés, annulés ou restent impayés peut être récupérée par voie d'imputation sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement. Dans ce cas, elle est inscrite dans les déductions afférentes à la déclaration du ou des mois suivants celui de la constatation de la résiliation, de l'annulation ou de non paiement, dans les conditions prévues pour exercer le droit à déduction.

 Article 127 :

Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par le vendeur est subordonnée à l'établissement et à l'envoi au client d'une facture nouvelle ou d'une note de crédit annulant et remplaçant la facture initiale. Celle­-ci doit être barrée et conservée dans le facturier ou classeur des factures selon l'ordre chronologique de numérotation.

Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, l'assujetti rectifie la facture

Impayée par l'envoi d'un duplicata de cette facture surchargé de la mention « FACTURE DEMEUREE IMPAYEE POUR LA SOMME DE -----------, PRIX HORS TVA ET POUR LA SOMME DE ------------------------ , TVA CORRESPONDANTE QUI NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DEDUCTION ». A la réception du duplicata de la facture, le client est tenu de reverser la taxe déduite.

La preuve de la créance irrécouvrable incombe à l'assujetti.

Article 128 :

L'assujetti a droit à une déduction complémentaire, lorsque le prorata définitif visé à l'article 113 ci-dessus est supérieur au prorata provisoire. La déduction complémentaire correspond à la différence entre les montants de la déduction résultant de l'application du prorata définitif et du prorata provisoire.

L'assujetti est tenu de reverser une partie de la taxe antérieurement déduite, lorsque le prorata définitif est inférieur au prorata provisoire. La partie de la taxe antérieurement déduite correspond à la différence entre les montants de la déduction résultant de l'application du prorata provisoire et du prorata définitif.

Article 129 :

L'assujetti est tenu de procéder, soit au reverse ment, soit à la déduction complémentaire d'une fraction de la taxe ayant grevé initialement l'immobilisation, lorsque le prorata définitif afférent à chacune de quatre années qui suit celle de l'acquisition ou de la première utilisation d'un bien constituant une immobilisation varie de plus de 10% par rapport au prorata définitif retenu pour effectuer la déduction précédente.

La fraction visée à l'alinéa précédent est égale au cinquième de la différence entre le produit de la taxe ayant grevé le bien par le prorata définitif de l'année d'acquisition et le produit de la même taxe par le prorata définitif de l'année considérée.

Aucun reversement ni déduction complémentaire n'est admis, lorsque la variation du prorata est inférieure ou égale à 10%.

CHAPITRE VI: DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES

Article 130 :

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit souscrire une déclaration d'assujettissement auprès du Service gestionnaire compétent de l'Administration des Impôts.

Cette déclaration est souscrite au plus tard le quinzième jour qui suit le début de leurs activités, pour les entreprises nouvelles, et dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis d'assujettissement, pour les entreprises existantes.

La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être souscrite sur un formulaire dont le modèle est fourni par l'Administration.

Article 131 :

Le redevable dont le chiffre d'affaires cumulé atteint en cours d'année le seuil d'assujettissement repris à l'article 42 du présent Décret est tenu de souscrire une déclaration d'assujettissement auprès du Service gestionnaire compétent de l'Administration des Impôts avant le quinze du mois qui suit celui au cours duquel ce seuil a été atteint.

Article 132 :

Tout redevable à la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité régulière comportant notamment:

- un livre-journal;

- un grand livre des comptes;

- une balance des comptes;

- un journal.de ventes;

- un journal d'achats;

- un livre d'inventaire;

- un livre des immobilisations.

La comptabilité doit être disponible en République Démocratique du Congo, au siège social ou au principal établissement de l'entreprise.

Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des documents originaux.

Les documents comptables doivent être conservés conformément à la législation fiscale.

Article 133 :

En régime intérieur, la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée dont le modèle est fourni par l'Administration des Impôts doit être souscrite par le redevable chaque mois en double exemplaire, au plus tard le quinze du mois qui suit celui de la réalisation des opérations, auprès du Service gestionnaire compétent. Elle doit être accompagnée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette déclaration doit être souscrite même si aucune opération imposable n'a été réalisée au cours du mois concerné. Dans ce cas, elle est revêtue de la mention « Néant ».

Article 134 :

La déclaration visée à l'article 133 ci-dessus doit être accompagnée d'un état détaillé, dont le modèle est défini par l'Administration et doit comporter les indications suivantes:

1. En ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services :

- le nom ou la raison sociale du fournisseur;

- le Numéro Impôt du fournisseur;

- le numéro, la date et le montant de la facture hors taxe :

- le montant de la taxe déductible facturée par le fournisseur;

- la nature de biens et services;

- la désignation et la quantité de biens ou prestations ;

- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée appliqué et le montant correspondant de la taxe;

- le montant des opérations toutes taxes comprises.

2. En ce qui concerne les importations:

- le numéro, la date et le montant de la déclaration de mise à la consommation:

- la valeur en douane des marchandises;

- la nature des biens importés.

Outre l'état détaillé, la déclaration citée à l'alinéa précédent est accompagnée, pour chaque opération d'importation, de la copie de la déclaration en douane mentionnant le numéro impôt de l'assujetti.

Le défaut de production de cet état détaillé et de la copie de la déclaration en douane entraîne la  réintégration d'office des déductions opérées.

Article 135 :

Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre redevable, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations et donnant lieu à exigibilité de la taxe.

Sans préjudice de la législation en vigueur, la facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître les mentions obligatoires reprises à l'article 99 du présent Décret.

CHAPITRE VII: DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Article 136 :

La liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée consiste à déterminer le montant net de la taxe ou du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en imputant sur la taxe collectée augmentée, le cas échéant, des reversements, la taxe déductible, les crédits éventuels résultant des périodes antérieures et les déductions complémentaires découlant des régularisations.

Article 137 :

Lorsque le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser comprend une décimale, cette fraction est arrondie à l'unité supérieure, si la première décimale est supérieure ou égale à 5. Dans le cas contraire, elle est ramenée à l'unité inférieure.

Lorsque le montant arrondi comprend une tranche supérieure ou égale à 50 Francs congolais, celle-ci est ramenée à la centaine de Francs congolais supérieure.

Lorsque cette tranche est inférieure à 50 Francs congolais, elle est ramenée à la centaine de Francs congolais inférieure.

Article 138 :

En régime intérieur, le montant de la taxe sur la valeur· ajoutée nette à reverser est acquitté directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration mensuelle.

Article 139 :

En cas d'importation, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée et recouvrée par l'Administration douanière sur la déclaration en douane. Elle doit être versée avant l'enlèvement de la marchandise.

 

CHAPITRE VIII : DU REMBOURSEMENT DE CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Article 140 :

Lorsque le montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée lors des acquisitions au titre d'un mois donné est supérieur à celui de la taxe collectée par l'assujetti, l'excédent constitue le crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Ce crédit de taxe est imputable sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée du ou des mois suivants jusqu'à épuisement. Il ne peut pas faire l'objet d'un remboursement au profit de l'assujetti, ni être cédé à un tiers.

Article 141 :

Sans préjudice des dispositions de l'article 140 ci-dessus, les exportateurs, les entreprises en cessation d'activités et les redevables ayant perdu la qualité d'assujetti peuvent bénéficier du remboursement de leur crédit de taxe sur la valeur ajoutée suivant les modalités fixées aux articles 142 à 148 du présent Décret.

Article 142 :

Une entreprise dissoute est considérée en cessation d'activités à la date à laquelle elle a vendu la totalité de son stock de marchandises ou lorsqu'elle a cessé toute prestation.

Les taxes supportées au titre des frais engagés par elle postérieurement à cette date, notamment pour l'entretien des éléments de son actif immobilisé, ne peuvent s'ajouter au crédit de taxe déductible remboursable dont elle disposait à ladite date.

Article 143 :

Un redevable perd la qualité d'assujetti lorsque:

- il n'effectue plus de manière habituelle et indépendante, dans l'exercice de son activité économique, les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée visées à l'article 4 dû présent Décret. Dans ces conditions, il souscrit une déclaration conformément à l'article 2 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complété à ce jour.

- son chiffre d'affaires annuel devient inférieur au seuil d'assujettissement dans les conditions fixées à l'article 14, alinéa 3 de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 144 :

Pour donner lieu au remboursement, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une demande adressée par l'assujetti au Directeur ou au Chef de Centre des Impôts compétent, au moyen d'un formulaire de demande de remboursement conforme au modèle prescrit par l'Administration des Impôts.

La demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit être soumise en même temps que la déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 145 :

La demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit être accompagnée des pièces ci-après:

• en cas d'exportation:

- la copie du document bancaire établissant la preuve du paiement par le client de l'exportateur et la copie du titre de transport ;

- les copies des déclarations d'exportation ou de réexportation visées par la douane;

• en cas d'importation:

-les copies des déclarations de mise à la consommation;

- les copies des preuves de paiement des droits de douane ;

• en cas de perte de la qualité d'assujetti suite au changement d'activité:

- la copie de la déclaration modificative prescrite à l'article 2 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour;

• en cas de cessation d'activités:

-la copie de la déclaration de cessation d'activités prescrite à l'article 2 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour;

• dans tous les cas :

- la copie de la dernière déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée faisant apparaître le crédit;

- l'état récapitulatif des factures fournisseurs comportant les numéros des factures, le numéro impôt et le nom du fournisseur, le montant total hors taxe par facture ;

- les copies des factures fournisseurs.

La demande présentée sans les documents requis ou avec les documents ne respectant pas l'ordre chronologique est retournée dans son intégralité. Le renvoi est notifié au redevable, dans les sept jours de l'introduction de la demande de remboursement, sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge. Dans ce cas, le redevable dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification du renvoi pour se conformer aux exigences liées à la demande de remboursement. Passé ce délai, la demande est rejetée. La décision de rejet formel est notifiée au redevable.

Article 146 :

Lorsqu'un assujetti effectue concurremment les opérations d'exportation et d'autres opérations imposables, le montant du crédit remboursable est celui qui subsiste après imputation de la taxe déductible dans les conditions définies à l'article 64, alinéa 2, de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 147 :

Après instruction par le' Service gestionnaire de l'Administration des Impôts, la décision de remboursement de crédit ou de rejet est prise par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou par délégation, par le Directeur Général des Impôts. Elle est notifiée par l'Administration des Impôts sous pli recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres sous bordereau de décharge.

Cette décision doit être motivée.

Article 148 :

La décision de rejet total ou partiel de la demande de remboursement de crédit peut faire l'objet, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision, d'un recours administratif. L'Administration est tenue de répondre dans un délai de deux mois. L'absence de décision dans ce délai est considérée comme une décision de rejet.

Le recours auprès de la juridiction compétente ne peut intervenir qu'après l'épuisement de cette procédure.

Article 149 :

Les remboursements des crédits de taxe sur la valeur ajoutée sont effectués par virement bancaire.

Article 150 :

Les autres modalités de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée seront fixées par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

CHAPITRE IX : DES PROCEDURES

Article 151 :

En vertu de l'article 68 de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions fiscales en vigueur en matière d'assiette, de contrôle, de recouvrement, de contentieux et de prescription définies par la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

Toutefois, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'importation de marchandises suivent les règles propres à la législation douanière.

CHAPITRE X : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES

Article 152 :

Les règles concernant les pénalités d'assiette, de recouvrement, les amendes administratives et les astreintes instituées par la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont applicables en matière de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 153 :

Sont sanctionnées conformément aux articles 69 à 74 de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée:

- l'absence de déclaration d'assujettissement dans le délai ;

- la mention abusive de la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou un document en tenant lieu;

- l'émission d'une fausse facture comprenant la taxe sur la valeur ajoutée;

- la falsification d'une facture présentée en justification d'une déduction;

- l'absence de facture ou de document en tenant lieu ;

- l'utilisation d'une fausse facture pour le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée;

- toute déduction effectuée et ne correspondant pas, en partie ou en totalité, à une acquisition de biens ou à une prestation de services.

Article 154 :

La mention abusive de la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou un document en tenant lieu vise notamment les cas ci-après :

- le fait pour un contribuable de facturer la taxe sur la valeur ajoutée pour des opérations exonérées;

- le fait pour un non assujetti de facturer la taxe sur la valeur ajoutée;

- le fait pour l'assujetti d'appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée différent du taux légal.

Article 155 :

Par fausse facture, il faut entendre la facture qui ne correspond pas, en partie ou en totalité, à une acquisition des biens ou une prestation de services ou qui fait état d'un prix ne devant pas être acquitté effectivement par l'acheteur.

Article 156 :

La restitution des sommes indues invoquée à l'article 73 de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée doit intervenir dès la notification de l'infraction.

Article 157 :

Au sens de l'article 75 de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, les infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée découlant de l'importation des marchandises sont constatées, poursuivies et sanctionnées conformément à la législation douanière

CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 158 :

Les ventes comportant livraison avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de là taxe sur la valeur ajoutée restent passibles de l'impôt sur le chiffre d'affaires sur les encaissements intervenus postérieurement à la date précitée, suivant les dispositions légales et réglementaires régissant l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Article 159 :

Les marchés publics de travaux, de fournitures, de services ou de prestations intellectuelles restent soumis à l'impôt sur les chiffres d'affaires lorsque la date d'attribution du marché intervient avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.

Tout avenant apporté à ces marchés après l'entrée en vigueur de l'Ordonnance-loi ci-dessus est soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 160 :

Les dispositions de l'article 159 ci-dessus s'appliquent également aux ventes faites dans le cadre d'un appel d'offres suivi de lettres de commande.

Article 161 :

Les opérations d'importation réalisées dans le cadre des marchés et ventes qui demeurent soumis à l'impôt sur le chiffre d'affaires par application des dispositions des articles 158 et 159 ci-dessus ne donnent pas lieu à perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le bénéfice de. la non-taxation est conditionné au visa préalable de l'Administration des Impôts avant les opérations de dédouanement.

Article 162 :

L'impôt sur le chiffre d'affaires dû au titre des opérations réalisées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée et non encore versé et celui relatif aux opérations visées à l'article 159 ci-dessus, demeurent régis par les dispositions des textes légaux et réglementaires en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires.

Article 163 :

Les modalités de traitement de l'impôt sur le chiffre d'affaires contenu dans les stocks et autres biens détenus par les assujettis ainsi que les crédits d'impôt sur le chiffre d'affaires existants au moment de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée seront définies par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

CHAPITRE XII: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 164 :

Le présent Décret entre en vigueur à la même que l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.

Fait à Kinshasa, le 22 novembre 2011

Adolphe MUZITO

MATATA PONYO Mapon

Le Ministre des Finances


 

 


 

 


 

 


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