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Arrêté ministériel n° 005
/CAB/MIN/TVG/2021 du 26 janvier 2021 modifiant et complétant l'Arrêté
ministériel n° 028/CAB/VPM/M1N/TC/2017 du 07 août 2017 portant modification des
taux de droits définis par l'Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/ TVC/093/2012 du
28 avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Arrêté
ministériel n°409/CAB/MIN/TC/0052/TOW/2003 du 06 novembre 2003 portant
régulation du trafic maritime en provenance et à destination de la République
Démocratique du Congo
Le Ministre des Transports et
Voies de Communication ;
Vu la Constitution de la
République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18
février 2006, spécialement en ses articles 9, 91 et 93 ;
Vu l'Ordonnance n° 019/056 du
20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 19/077 du
26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°20/016 du
27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités
de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 020/017 du
27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;
Vu Ordonnance-loi n° 66-98 du
14 mars 1966 portant Code de la navigation maritime, tel que consolidé à ce
jour, spécialement ses articles 6 et 7, 383 et 384 ;
Vu la Loi n° 074-014 du 10
juillet 1974 modifiant et complétant la Loi 073-009 du 05 janvier 1973 sur le
commerce, spécialement en son article 15 bis ;
Vu la Loi n° 074-026 du 02
décembre 1974 portant création de Lignes Maritimes Congolaises ;
Vu les statuts sociaux des
Lignes Maritimes Congolaises tels que publiés au Journal officiel de la
République Démocratique du Congo, numéro 3 du 1er
février 2015 ;
Vu l'Ordonnance n°20/051 du
08 juin 2020 portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la
Direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Lignes
Maritimes Congolaises, en sigle « LMC SA » ;
Vu l'Arrêté ministériel n°
409/CAB/MIN/TVC/ 055/2012 du 1er
mars 2012 portant
renforcement des sanctions contre les violations des conventions, lois et règles
nationales et/ou internationales régissant le secteur des Transports et Voies de
Communication en République Démocratique du Congo ;
Vu l'Arrêté ministériel
n°409/CAB/MIN/TVC/ 056/2012 du 1er
mars 2012 fixant les
conditions de participation au trafic maritime congolais ;
Vu l'Arrêté interministériel
conjoint du 05 mars 2012, n°010/CAB/MINHYD/CMK/2012 du Ministère des
Hydrocarbures, n°0409/CAB/MIN/TVC/ CJ03/2012 du Ministère des Transports et
Voies de Communication et n°003/CAB/MIN.COM/2012 du Ministère du Commerce,
portant désignation de l'Agence Maritime Congolaise et Internationale, AMI -
Congo, en qualité d'agent maritime des transporteurs du pétrole brut et des
produits pétroliers à l'exportation et à l'importation en République
Démocratique du Congo ;
Vu l'Arrêté ministériel
n°409/CAB/MIN/TVC/ 094/2012 du 05 mai 2012 portant prérogatives reconnues aux
navires de Lignes Maritimes Congolaises, Armement national, au bief maritime
congolais et port d'attache ;
Vu l'Arrêté ministériel
n°036/CAB/MIN/ FINANCES/2015 du 23 décembre 2015 fixant le Guichet unique de
perception et les modalités de répartition des redevances et frais perçus en
rémunération des services rendus à l'exportation des produits miniers ;
Vu l'Arrêté ministériel
n°005/CAB/VPM/MIN/ TC/2018 du 20 février 2018 réglementant l'exercice des
services publics et autres professions auxiliaires du secteur de transport
maritime en République Démocratique du Congo ;
Vu l'Arrêté ministériel
n°011/CAB/VPM/MIN/ TC/2019 du 22 janvier 2019 fixant les modalités de gestion du
fret multimodal et de contrôle de l'application des taux de fret négociés ;
Eu égard au rapport général
des travaux de concertations secteur public (Gouvernement-ANEP) - secteur privé
(FEC) sur la structure des prix des denrées importées de première nécessité, du
Ministère de l'Economie et Commerce du 21 septembre 2013 ;
Considérant la convention
relative au commerce de transit des états sans littoral du 8 juillet 1965, dite
de New -York ;
Considérant la résolution des
Nations-Unies n° 2626 (XXV) du 24 octobre 1970 sur la stratégie internationale
du développement pour le deuxième millénaire (C3 pt.41, C4 pt.5.3) ;
Considérant la Convention de
la CNUCED du 06 avril! 1974 relative à un Code de conduite des conférences
maritimes ;
Considérant la résolution des
Nations-Unies n° 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 dite « Charte sur les droits et
devoirs économiques des Etats » (art. 2, 4 et 17 ; 7,12 et 27) ;
Considérant la Charte des
Transports Maritimes du 7 mai 1975 dite « charte d'Abidjan », telle qu'améliorée
et signée le 6 août 1999 (résolutions n°136/5/SE/97 du 12 décembre 1997 et
n°175/6/SE/99 du 6 août 1999) ;
Considérant la Convention des
Nations-Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, dite de Montego Bay ;
Considérant l'Accord Général
sur le Commerce des Services (AGCS/GATT) de 1995, de l'OMC-Organisation Mondiale
du Commerce ;
Considérant la déclaration et
le programme d'actions d'Almaty de 2003 et le Programme de Vienne de 2014 ;
Considérant la Charte
africaine des transports maritimes de l'Union-Africaine, du 26 juillet 2010 ;
Considérant que le secteur de
transport maritime est régulé au niveau international par des instruments
juridiques dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo;
Que le transport maritime de
marchandises est spécialement régi par plusieurs conventions internationales que
les transporteurs maritimes sont tenus de respecter puisque, pour l'essentiel,
elles sont ratifiées par leurs pays respectifs et leur sont donc opposables,
desquelles résulte la pratique maritime internationale fondement de l'exercice
des services publics et des professions auxiliaires dans ce secteur ;
Considérant que la pratique
maritime précitée, dûment reçue, ne dispose pas de mesures d'application
appropriées en République Démocratique du Congo, laissant ainsi la possibilité
aux opérateurs du secteur d'exercer leurs professions respectives non seulement
en foulant aux pieds les exigences étatiques, alors qu'ils respectent celles des
autres États, mais encore en refusant parfois de payer les droits de l'État dont
ils exploitent pourtant le territoire maritime;
Qu'il y a, à cet effet,
impérieuse nécessité de réglementer ce secteur vital et de souveraineté pour la
Nation congolaise afin de l'assainir et y assurer l'autorité de l'État ;
Considérant que le transport
maritime, par son caractère international, est un atout de plus en plus
important dans les infrastructures de transport, à telle enseigne qu'un pays
sans ou à faible flotte marchande en propre subit d'importantes hémorragies de
devises, à travers les paiements de frets maritimes, au profit des armements
étrangers qui assurent son commerce par mer, situation qui influe négativement
sur sa balance des paiements ;
Considérant que, suivant les
besoins spécifiques du pays pour accéder à certains marchés, le maintien d'un
accès préférentiel à la mer demeure un moyen essentiel d'améliorer ses
possibilités commerciales ; Que les infrastructures de transport sont un
investissement de base préalable à la pénétration économique du territoire
national congolais et que, comprenant l'énorme influence du secteur des
transports comme instrument majeur de politique économique, l'État doit le
perfectionner et le placer aussi largement que possible entre ses mains ou sous
son contrôle plus étroit, au service de l'intérêt collectif pour une croissance
durable ;
Qu'il faille créer des
politiques de transports compatibles avec cette durabilité, afin de mettre en
place un secteur dynamique dont puissent profiter les citoyens, les entreprises
et le pouvoir public.
Eu égard à l'objet social de
LMC, Armement national, qui est l'exploitation du trafic maritime de la
République Démocratique du Congo, par le transport maritime et la perception des
droits de trafic maritime, ainsi qu'à ses objectifs stratégiques et économiques
de garantir à l'État congolais une autonomie du transport par mer de ses
importations et exportations, par les ports nationaux et ceux de transit ;
Que la réalisation dédits
objectifs permettra à la République Démocratique du Congo d'exercer sa
souveraineté sur les mers ; particulièrement en matière de transport de ses
produits précieux et stratégiques (minerais et autres produits naturels, armes,
munitions etc.), mais aussi de réduire considérablement sa dépendance actuelle
vis-à-vis des transporteurs étrangers et de s'assurer d'une desserte régulière
de ses ports, même en période de perturbation de l'environnement
politico-économique ;
Revu, aux fins d'une
interprétation et une exécution sans ambigûités de la législation sur les droits
de trafic, l'Arrête ministériel n°028/CAB/VPM /MIN/TC/2017 du 7 août 2017
portant modification des taux de droits définis par l'Arrêté ministériel n°
0409/CAB/MIN/ TVC/093/2012 du 28 avril 2012 qui elle-même modifiait et compléter
l'Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/ TC/0052/TOW/2003 du 06 novembre 2003'
portant régulation du trafic maritime applicable au trafic maritime, en
provenance et à destination de la République Démocratique du Congo ;
Considérant que la République
Démocratique du Congo est un des principaux producteurs de produits miniers
mondiaux et qu'il doit, en application du droit international, en tirer un
profit substantiel ; et que les devises générées par le fret de la République
Démocratique du Congo échappent au circuit économique congolais normal, laissant
à l'étranger une importante marge en masse monétaire ;
Considérant qu'il y a lieu de
faire appliquer les principes et les critères de l'Initiative pour la
Transparence des Industries Extractives, ITIE, ainsi que les lignes directives
du Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaines
d'approvisionnement en
minerais
sans lien avec un conflit, par tous les opérateurs miniers tout au long de la
chaîne de production, d'approvisionnement, de transport et de commercialisation
des minerais, en vue de garantir la transparence et la bonne gouvernance, d'une
part, et de: rompre les liens entre le financement des groupes armés et
l'exploitation illégale des ressources minières, d'autre part ;
Attendu qu'il échet de s'y
conformer conformément aux engagements du Gouvernement de la République
Démocratique du Congo d'assurer la mise en oeuvre des principes et normes
nationaux, régionaux et internationaux sur la transparence, la traçabilité et la
certification des substances minérales afin de combattre les minerais de sang ou
de conflit, les sites miniers contrôlés par les groupes armés non étatiques ou
par les éléments incontrôlés des forces armées régulières pour financer leurs
activités criminelles, afin d'éviter à la République Démocratique du Congo de
contribuer au financement des conflits ou de graves violations des droits
humains ;
Vu la nécessite et l'urgence
;
ARRETE
Article 1
Les droits de trafic
instaurés par l'Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TC/0052/TOW/2003 du 06 novembre
2003 sont une redevance de régulation due à l'État par les transporteurs ou les
opérateurs maritimes, du fait de l'usage ou de l'exploitation de son espace
maritime.
Dénommés ailleurs shipping
royalties, ils sont applicables aux cargaisons générées par le commerce
extérieur congolais.
Les droits de trafic maritime
appartiennent à l'Etat congolais. Ils sont un attribut de sa souveraineté
inalliable, reconnue par la Constitution, une prérogative de jouissance de
l'État sur le trafic maritime généré par le commerce extérieur passant par la
voie maritime.
Cette prérogative de
jouissance comporte le privilège de réglementer l'accès à son domaine maritime
et, à travers cette réglementation, d'en réguler le trafic.
Article 2
L'assiette des droits de
trafic est constituée de la totalité de la jouissance, soit les 100 %, de la
cargaison transportée par le transporteur maritime ou l'opérateur économique
maritime concerné, soit la totalité de la prérogative de jouissance maritime,
exprimée en unités payantes.
Tout transporteur maritime ou
opérateur économique de navire qui participe, par les ports maritimes congolais
ou par les ports de transit, au transport du fret généré par le Commerce
extérieur de la République Démocratique du Congo, est tenu de payer des droits
de trafic, comme redevance de régulation, dans les conditions fixées par le
Ministre ayant les Transports maritimes ou la marine marchande dans ses
attributions.
Article 3
Les droits de trafic ont été
confié par l'Etat, comme fonds de commerce à exploiter, à Lignes Maritimes
Congolaises, l'Armement national, à sa création, en sa qualité instrument de la
politique des transports maritimes du pays et instrument privilégié de son
commerce extérieur.
Pris en compte certaines
restrictions à la libéralisation du secteur de Commerce des services reconnues
aux pays en développement à l'article 19, partie IV, de l'Accord Général sur le
Commerce de Services de Organisation Mondiale du Commerce, et pour des raisons
de stratégie nationale et de traçabilité des produits, les exportateurs miniers
sont tenus de confier obligatoirement le transport maritime de leurs
exportations à l'Armement national, LMC SA.
Au cas où LMC SA ne peut
accomplir sa mission, d'exercer cette prérogative de transport maritime, par ses
propres navires ou ceux affrétés, l'Etat l'autorise à percevoir les droits de
trafic ou shipping royalties, conformément à la réglementation maritime en
vigueur,
Les montants perçus sont
d'office rétrocédés à Lignes Maritimes Congolaises.
Article 4
Les taux de prélèvement des droits de trafic maritime, par unité payante, sont
modifiés conformément au barème suivant, par nature ou conditionnement des
marchandises :
NB : La facturation des droits de trafic par conditionnement, c'est-à-dire en
conteneur, n'est applicable que pour les cargaisons non homogènes.
Article 5
Aucun transporteur maritime ou opérateur économique de navire ne peut accéder au
transport du fret
maritime congolais s'il n'est pas représenté en République Démocratique du Congo
par un agent maritime, un commissionnaire du transport ou un consignataire de
navire. Le défaut de représentation, entraîne l'exclusion automatique de tout
transport susvisé ;
Les consignataires maritimes
ou les commissionnaires du transport sont tenues, aux fins de statistiques, de
déposer auprès de l'administration des transports maritimes ou de la marine
marchande et auprès de LMC, une copie du manifeste cargo des navires desservant
les ports congolais, dans les délais fixés par le Ministre ayant le Transport
dans ses attributions.
Toute dissimulation, en tout
ou partie, d'un manifeste entraine, pour le transporteur maritime, pour le
commissionnaire du transport ou pour le consignataire maritime concernés, le
paiement du double du montant des droits de trafic compromis.
Le consignataire maritime ou
le commissionnaire du transport est responsable du paiement des droits de trafic
ou shipping royalties, à LMC, dans les délais fixés par la législation en
vigueur.
Article 6
Toute violation des
dispositions du présent Arrêté sera sanctionnée conformément à la législation
maritime de la République Démocratique du Congo.
Article 7
Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 8
Le Secrétaire général aux
Transports et Communication, le Directeur général de Lignes Maritimes
Congolaises SA ainsi que tout auxiliaire maritime concerné sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2021. |
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