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Arrêté
du Ministre
provincial
n°013/CAB/MIN.
PROV/FINECO&IND/2020
du 12
août 2020
fixant
les
taux
des droits
et
taxes
à percevoir
à l'initiative
du Ministere
provincial
des Finances,
Economie,
Commerce
et
Industrie.
« Secteur
de
l'Economie
»
Le
Ministre
provincialdes
Finances,
Economie,
Commerce
et
Industrie.
Article
1
Les
taux
des
droits
et
taxes
à percevoir
à l'initiative
du
Ministère
provincial
ayant
l'économie
dans
ses attributions
sont fixés
en pourcentage
ou en
Dollars
américains
conformément
au
tableau
annexé
au présent
Arrêté.
Ils
sont
acquittés
en Francs
congolais
au taux
officiel
en vigueur
à
la
date
du paiement.
Article
2
1.
limonade
:
toute
boisson
sucrée
de
production
industrielle
ou artisanale
;
2.
produit
cosmétique
: toute
substance
ou produit
dérivant
d'un
mélange
destiné
à être
mis
en contact
avec
les
diverses
parties
superficielles
du corps
(épidérme,
système
pileux
et
capillaire,
ongles,
lèvres,
organes
génitaux
externes)
ou avec
les dents
en
vue
exclusivement
ou principalement
de les
nettoyer,
de les
parfumer,
d'en
modifier
l'aspect,
de
les
protéger,
de
les
maintenir
en bon
état
ou d'en
corriger
les
odeurs
;
3. produit
diététique:
-
produit
relatif
à
un
régime
alimentaire
surtout
restrictif
;
-
produit
destiné
à
l'alimentation
du nourrisson
et
du
jeune
enfant.
Article
3
Le
redevable
légal
de
la
taxe
de
mise
sur
le
marché
des produits
cosmétiques
et
diététiques
est
le producteur
ou l'importateur
de ces
produits
selon
le
cas.
Le
redevable
légal
collecte
la
taxe
de
consommation
ou de
mise
sur
le
marché
sur
les
ventes
effectuées
directement
dans
la
Ville
de
Kinshasa
ou
indirectement
par
le
truchement
des distributeurs
agréés.
Article
4
La taxe
de
consommation
sur
les
biens
de
production
locale
(bière,
alcool,
spiritueux,
limonade,
tabac,
ciment,
farine
de
froment,
sucre)
et
celle
de mise
sur
le
marché
des
produits
cosmétiques
et
diététiques
sont
retenues
à
la
source
par
le
producteur
ou l'importateur
selon
le
cas,
redevable
légal,
qui
en
reverse
à la
Ville
de
Kinshasa.
Article
5
La déclaration
de la
taxe
de consommation
sur
les
biens de production
locale
repris
à l'annexe
du
présent
Arrêté
est
effectuée
au plus
tard
le
10e
jour
du
mois
qui suit
celui
de
leur
mise
à
la
consommation.
La déclaration
de
la
taxe
de
mise
sur
le
marché
des produits
cosmétiques
et diététiques
est
effectuée
au
plus
tard
le
10e
jour
du
mois
qui
suit
celui
de
leur
mise
sur
le
marché.
Article
6 Article 7
Sans préjudice
des autres
formes
de contrôle
prévues
par
les
lois
et règlements
en
vigueur,
les
cadres
et
agents
qualifiés
de
la
Direction
Générale
des
Recettes
de Kinshasa,
porteurs
d'un
ordre
de
mission
signé
par
le
Directeur
général
de la
Direction
Générale
des
Recettes
de
Kinshasa,
et approuvé
par
le
Ministre
provincial
des Finances,
Economie,
Commerce
et
Industrie,
ont
le pouvoir
de
vérifier
sur
place
ou
sur
pièces
l'exactitude
des déclarations
et/du
des paiements
effectués
par
les assujettis
des
droits
et
taxes.
Ce
contrôle
ne s'exerce
pas
concurremment
avec
le
service
d'assiette
qui
assure
la
police
du
secteur,
sauf
dans
le
cas
d'une
mission
mixte.
Article
8
Article
9
Le
Directeur
général
de
la
Direction
Générale
des
Recettes
de Kinshasa
et
les
Chefs
de
division
urbains
de l'Economie
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de l'exécution
du présent
Arrêté.
Article
10
Annexe
à
l'Arrêté
du
Ministre
provincial
n°013/CAB/MIN.PROV/FINECO&IND/2020
du 12 août 2020
fixant
les
taux
des
droits
et
taxes
à percevoir
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