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Arrêté ministériel n°
CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/009/2022 du 04 avril 2022, portant modalités
d'exécution du Décret n°22/11 du 09 mars 2002, fixant les modalités de calcul et
les taux des revenus des prestations de l'Autorité de régulation du secteur des
télécommunications
Le Ministre des Postes,
Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication,
Vu la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la
Loi n°11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la
Constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°20/017 du 25
novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de
l'information et de la communication, spécialement en ses articles 13, 92, 95,
201 et 202 ;
Vu l'Ordonnance n°21/006 du
14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n°21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°22/002 du 7
janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités
de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du 7
janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n°22/11 du 9
mars 2022 fixant les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations
de l'Autorité de Régulation du secteur des télécommunications, spécialement en
son article 2 ;
Considérant l'Avis du Conseil
d'Etat du 8 février 2022 RITE 045 quant à l'interprétation des dispositions des
articles 201 et 202 de la Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 précitée ;
Considérant les missions de
l'Autorité de régulation telles que fixées par l'article 13 de la Loi n°20/017
du 25 novembre 2020 précitée ;
Attendu que le système CEIR
et les Services fournis par l'ARPTC dans ce cadre sont maintenus, lesquels
s'inscrivent dans la mission de l'Autorité de régulation visant à assurer le
contrôle technique des équipements du secteur ;
Attendu qu'il s'avère
nécessaire de fixer les modalités d’exécution de certaines missions prévues à
l'article 13 de la Loi n°20/017 du 25 novembre '2020 précitée et les obligations
incombant aux opérateurs de réseau mobile dans ce cadre ;
Vu l'urgence et la nécessité
;
ARRETE
Article 1
Aux termes du présent Arrêté,
on entend par :
1. Abonné : personne
physique ou morale, partie à un contrat avec un opérateur ou un fournisseur de
Services pour l'utilisation des Services de communications électroniques ;
2. Abonnement :
contrat verbal ou écrit passé entre un opérateur de réseau mobile ou fournisseur
et son client, qui permet de recevoir un Service ;
3. Appareil mobile :
tout équipement disposant d'un dispositif d'émission et de réception compatible
avec les réseaux de téléphonie mobile, comme par exemple les téléphones, les
smartphones, certaines tablettes communicantes, les modems, notamment ceux en
format dongle USB, les équipements connectés aux communications électroniques et
les appareils de connexion pour les Services de télémesure ou télécommande «
Machine2Machine » ;
4. Autorité de
régulation : l'Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications du
Congo ou toute autorité héritant de son patrimoine ;
5. CEIR : Central
Electronic Identity Register - registre central d'identification des équipements
;
6. Décret : Décret
n°22/11 du 9 mars 2022 fixant les modalités de calcul et les taux des revenus
des prestations de l'Autorité de régulation du secteur des télécommunications ;
7. Equipment Identity
Register (EIR) : base de données d'un réseau de téléphonie mobile permettant de
définir une liste de terminaux par leur IMEI ;
8.
Fournisseur d'accès à
Internet (FAI) : tout organisme (généralement une société, mais parfois aussi
une association) autorisé par le Ministre des Postes, Télécommunications et
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, et/ou toute
autre autorité compétente, pour exploiter et fournir des Services Internet ou
une connexion à Internet, le réseau informatique mondial ;
9. GSMA : GSM
Association - association internationale d'opérateurs de la téléphonie mobile et
d'autres industriels du secteur ;
10. IMS : IP
Multimedia Subsystem - modèle architectural pour les réseaux de
télécommunication conçu pour la convergence de tous les appareils de
télécommunications (fixe et mobile) sur un réseau basé sur l'infrastructure du
protocole Internet qui est capable de fournir des Services vocaux et multimédias
;
11. Ministère :
Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication de la République Démocratique du Congo ;
12. MME : Mobile
Management Entity - équipement qui gère la signalisation (plan de contrôle)
entre les terminaux (UE) et le coeur de réseau LTE.
13. Mobile money
(monnaie mobile) : transaction d'une valeur monétaire entre l'opérateur de
réseau mobile et son client, en utilisant un dispositif mobile capable de
traiter en toute sécurité une opération financière sur un réseau sans fil ;
14. MSC : Mobile
Switching Center - équipement de téléphonie mobile (2G/3G) en charge du routage
dans le réseau, de l'interconnexion avec les autres réseaux et de la
coordination des appels ;
15. Numéro IMEI :
International Mobile Equipment Identity Number ou numéro d'identité
internationale de l'appareil mobile, selon les spécifications de la GSMA ;
16. OCS : Online
Charging System - système de facturation en temps réel (pendant l'usage des
Services de télécommunication) ;
17. Opérateur de
réseau mobile (ORM) : tout opérateur de réseau de téléphonie mobile autorisé par
le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication, et/ou toute autre autorité compétente,
pour exploiter et fournir des Services de téléphonie mobile et de
télécommunication, qu'ils soient GSM ou CDMA ou d'autre technologie ;
18. Partenaire :
entité(s) en charge de l'exercice d'une ou plusieurs mission(s) de l'Autorité de
régulation, opérant sur délégation de pouvoirs de l'Autorité de régulation ;
19. Probe : dispositif
inséré à un point clé d'un réseau dans le but de surveiller ou de collecter des
données sur l'activité du réseau ;
20. Réseau de
téléphonie mobile : réseau téléphonique utilisant les technologies 2G, 3G, LTE
et LTE-Advanced ou toute technologie future ;
21. Réseau LTE
(Long-Term Evolution) : réseau ayant recours à la norme LTE, norme de quatrième
génération « 4G » qui utilise des bandes de fréquences hertziennes d'une largeur
pouvant varier de 1,4 MHz à 20 MHz dans une plage de fréquences allant de 450
MHz à 3,8 GHz selon les pays ;
22. Serveur SFTP (SSH
File Transfer Protocol) : système de transfert de fichiers chiffré et sécurisé ;
23. SGSN : Serving
GPRS Support Node - équipement permettant l'acheminement des données dans les
réseaux mobiles GSM, GPRS, EDGE et UMTS ;
24. SMSC : Short
Message Service Center - centre de traitement et de relai des messages SMS dans
le coeur des réseaux de télécommunication ;
25. Système CEIR
(Central Electronic Identity Register) : registre central qui contient la base
de données de tous les numéros IMEI connectés aux réseaux des opérateurs de
réseau mobile ;
26. Système C-KYC
(Know Your Customer) : processus d'identification de clients par l'opérateur de
réseau mobile pour mieux sécuriser leurs données personnelles et prévenir toute
action criminelle. Cette identification est possible grâce à des vérifications
strictes de documents officiels d'identité, réduisant grandement les tentatives
d'usurpation ou de fraude ;
27. Système de mesure
(SM) : système qui mesure la qualité de Service et le niveau de trafic traité et
échangé par les opérateurs de réseau mobile et les fournisseurs d'accès à
Internet pour l'ensemble de leurs Services en temps réel ;
28. Système IN
(Intelligent Network) : système de facturation après consommation des Services
de télécommunication ;
29. Système(s) : le
système CEIR, le système C-KYC, le système de mesure et/ou tout autre dispositif
technique mis en place par l'Autorité de régulation ou son partenaire, aux fins
de l'exercice de ses missions ;
30. TDM : Time
Division Multiplexing ou multiplexage temporel - technologie permettant
d'échantillonner les signaux de différentes voies à faibles débits et de les
transmettre successivement sur une voie à haut débit en leur allouant la
totalité de la bande passante ;
31. 3Vendeur
d'appareils mobiles : toute personne qui propose à la vente au public à titre
professionnel des appareils mobiles neufs ou de seconde main ;
32. XDR external data
représentation- fichier journaux de systèmes de télécommunication.
Article 2
II est mis en place, aux
conditions définies par le présent Arrêté, un système CEIR en République
Démocratique du Congo, en vue de restreindre le marché des appareils mobiles
contrefaits, de prévenir les vols d'appareils mobiles et les violences et voies
de fait faites aux personnes victimes, et de contribuer à l'amélioration de la
qualité du réseau de téléphonie mobile congolais dans son ensemble.
Article 3
II est mis en place, aux
conditions définies par le présent Arrêté, un système de mesure (SM) qui
évaluera la qualité de Service et le niveau de trafic traité et échangé par les
opérateurs de réseau mobile et les fournisseurs d'accès à Internet, pour
l'ensemble de leurs Services, en temps réel et de manière non intrusive, en vue
d'assurer à l'Autorité de régulation la visibilité nécessaire pour une meilleure
connaissance des niveaux de trafic et des revenus générés.
Article 4
II est mis en place, aux
conditions définies par le présent Arrêté, un système de centralisation des
systèmes d'identification des usagers des Services de télécommunication (C-KYC),
en vue de permettre à l'Autorité de régulation de contrôler efficacement le
respect de l'obligation faite aux ORM et FAI d'identifier leurs abonnés -
personnes physiques ou morales qui souhaitent acheter une carte SIM, souscrire à
un abonnement à Internet ou obtenir d'autres formes d'accès à des Services de
télécommunication, et ce, conformément à l'Arrêté ministériel fixant les
conditions et modalités d'identification des abonnés.
Article 5
Les conditions et les
obligations qui découlent des systèmes mentionnés par les articles 2, 3 et 4
concernent l'Autorité de régulation, les opérateurs de réseau mobile, les
importateurs et vendeurs d'appareils mobiles, et les utilisateurs des appareils
mobiles devant être connectés à un réseau de téléphonie mobile ouvert au public
et opérant en République Démocratique du Congo.
Article 6
Pour bénéficier de l'accès à
un quelconque réseau de téléphonie mobile ouvert au public opérant en République
Démocratique du Congo, tout appareil mobile doit être certifié authentique, via
son enregistrement auprès du système CEIR, permettant de l'identifier par un
numéro unique non modifiable, d'identité internationale, connu sous l'acronyme «
International Mobile Equipement Identity », en abrégé code ou numéro « IMEI »,
qui sert d'identifiant unique de cet appareil.
Article 7
La certification d'un
appareil mobile via le système CEIR est une prérogative de l'Autorité de
régulation en sa qualité d'unique autorité d'homologation des appareils mobiles,
ou par son partenaire agissant par délégation de pouvoir.
Article 8
Tout nouvel utilisateur d'un
appareil mobile est tenu de vérifier que le numéro IMEI de son appareil est
enregistré ou non bloqué, en testant la certification de son authenticité par la
connexion dudit appareil mobile à n'importe quel réseau de téléphonie mobile
adéquat
Article 9
L'introduction, l'importation
et fa commercialisation en République Démocratique du Congo d'appareils mobiles
sans numéro IMEI valide ou non conformes aux normes techniques et sanitaires
sont strictement interdites.
Tout importateur et/ou
vendeur d'appareils mobiles doit assurer ou s'assurer que les appareils mobiles
importés ou vendus pour être connectés à un réseau de téléphonie mobile
quelconque ouvert au public en République Démocratique du Congo, ont un numéro
IMEI valide et sont conformes aux normes internationales et standards GSMA,
ainsi qu'aux prescriptions de certification et d'enregistrement prévues par le
présent Arrêté.
A ce titre, le numéro IMEI
doit figurer sur toute facture de vente ou d'achat d'un appareil mobile délivré
au client.
Article 10
Les appareils mobiles que le
système CEIR aura détectés comme étant frauduleux ou non conformes, ainsi que
les appareils mobiles volés ne pourront pas avoir accès aux réseaux de
téléphonie mobile, et ceci à partir du 24 octobre 2022.
Article 11
Est constitutif de
l'infraction de faux et usage de faux au sens des articles 124 et suivants du
Code pénal congolais, section IV, Titre III, toute falsification du numéro IMEI
d'un appareil mobile.
Article 12
Au lancement du système
C-KYC, pour tout abonné dont l'identification sera détectée comme incomplète,
inexistante ou douteuse, l'Autorité de régulation fera application des mesures
prévues par l'Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités de
l'identification des abonnés.
Article 13
Après le lancement du système
C-KYC, l'opérateur de réseau mobile s'assurera que pour tout nouvel abonnement,
l'abonné est correctement identifié, le système KYC de l'opérateur est dûment
renseigné, et le système KYC de l'opérateur renseigne le système C-KYC.
Article 14
Les utilisateurs sont tenus
de fournir les informations nécessaires pour leur enregistrement aux systèmes
C-KYC et CEIR, si besoin est, dans les délais mentionnés dans les notifications
aux opérateurs de réseau mobile, qui les communiquent à l'Autorité de régulation
ou à son partenaire ;
Article 15
Les opérateurs de réseau
mobile ont pour obligation notamment de :
a) coopérer sincèrement et de
manière totale avec le Ministère, l'Autorité de régulation et son partenaire,
dans le respect des délais qui leur seront communiqués, afin de mettre en place
les systèmes et de garantir le fonctionnement et la maintenance desdits systèmes
;
b) donner à l'Autorité de
régulation, sous peine de sanctions, pour l'implémentation des systèmes, l'accès
physique à leurs réseaux individuels respectifs, aux différentes composantes de
ceux-ci et de manière générale à leurs installations, en vue de la connexion
desdits systèmes aux noeuds correspondants de leurs réseaux ;
c) assurer un accès à
distance permanent au système de chacun par l'Autorité de régulation ou son
partenaire pour la continuité de l'ensemble des systèmes ;
d) permettre l'accès par
l'Autorité de régulation ou son partenaire à la connexion internet et aux
logiciels et
matériels informatiques
nécessaires à la mise en place et à la maintenance des systèmes ;
e) garantir, à leurs frais,
la disponibilité des logiciels, des matériels informatiques et de
l'infrastructure requis pour l'implémentation et la maintenance des systèmes ;
f) informer dès l'entrée en
vigueur du présent Arrêté, le Ministère, l'Autorité de régulation ou son
partenaire, de l'état complet de l'infrastructure et de l'ensemble des
spécifications de leur réseau de téléphonie mobile ou d'Internet d'une part, et
d'autre part, de donner à l'Autorité de régulation ou à son partenaire, l'accès
à leurs infrastructures pour constatation des particularités ;
g) informer par écrit et
(180) cent quatre-vingt jours avant, le Ministère, l'Autorité de régulation ou
son partenaire, de toute modification de l'infrastructure du réseau de
téléphonie mobile susceptible d'impacter sur le fonctionnement ou sur la
maintenance des systèmes, afin d'éviter toute interférence avec lesdits systèmes
;
h) dans le cadre du système
C-KYC et à ses frais, mettre tout en oeuvre pour contacter et demander un
supplément d'information aux abonnés dont les informations sont manquantes, pour
se conformer à son obligation d'identification, sans quoi l'abonné sera
déconnecté ;
i) maintenir à tout moment la
connexion entre le système CEIR et les noeuds EIR de leurs réseaux;
j) maintenir à tout moment la
connexion entre le système C-KYC et les noeuds KYC de leurs réseaux ;
k) maintenir à tout moment la
connexion entre le système SM et les instances locales SM de leurs réseaux ;
l) assurer l'intégration sur
leur infrastructure de toute mise à jour ou adaptation des systèmes ou toute
autre intégration que l'Autorité de régulation jugera nécessaire, et ce dans les
délais fixés et à leurs frais ;
m) constituer une équipe
pluridisciplinaire pour assister l'Autorité de régulation dans l'intégration
aisée et rapide, ainsi que l'opérationnalisation des outils et systèmes
mentionnés ci-dessus.
Cette équipe
pluridisciplinaire participera à des sessions de réconciliation avec l'ARPTC en
cas de besoin ;
n) Communiquer de façon
hebdomadaire (chaque lundi à 10 heures, pour la semaine écoulée) à l'Autorité de
régulation les informations sur les niveaux de Services (nombre de minutes voix,
nombre de SMS, volume de données en mégabit) et les revenus y afférant, pour les
besoins de comparaison et de réconciliation. Les fichiers de
déclaration des opérateurs seront
déposés sur le serveur SFTP de l'ARPTC ;
o) fournir à l'ARPTC tous les
paramètres nécessaires pour accéder aux équipements concernant un appel
téléphonique, un SMS ou une session de données, soit directement sur les
équipements du réseau (MSCs/TDM/IMS/SMSCs/SGSN/MME...) à l'aide de probes, soit
à partir du système de médiation existant et ;
p) assurer et faciliter la
collecte, en temps réel, de données prêtes à être lues en provenance des
systèmes de tarification en ligne (OCS), des systèmes IN, des systèmes de
médiation des opérateurs, des systèmes de facturation, des plateformes de
monnaies mobiles (Mobile Money), des systèmes de Services à valeur ajoutée
(SVA), ainsi que tout autre Service.
Article 16
Les opérateurs de réseau
mobile assurent la fiabilité et la sécurité de leur réseau de téléphonie mobile
afin de permettre la mise en place et le bon fonctionnement des systèmes CEIR,
C-KYC et SM dans les délais requis par l'Autorité de régulation afin d'éviter
des connexions illicites au réseau.
Dans ce cadre, ils s'assurent
de la conformité de leur infrastructure avec les standards internationaux
applicables au secteur, tels que communiqués par l'Autorité de régulation aux
opérateurs de réseau mobile et d'internet de temps à autre.
Article 17
Chaque opérateur de réseau
mobile est tenu d'identifier tout appareil mobile qui tente d'établir une
communication sur son réseau de téléphonie mobile, ainsi que son utilisateur, et
de refuser l'accès à son réseau aux appareils mobiles qui n'ont pas été
enregistrés dans la base unique du système CEIR au travers des numéros IMEI, ou
qui sont dotés d'une SIM dont l'abonné n'a pas été identifié dans le système
C-KYC.
Article 18
En cas de perte ou de vol
d'un appareil mobile, l'Autorité de régulation, sur base de la plainte de la
victime identifiée comme étant le propriétaire dudit appareil ou de son
représentant dûment mandaté auprès des autorités compétentes, notifiée auprès de
son opérateur de réseau mobile qui a l'obligation de la communiquer dans les
vingt-quatre (24) heures à l'Autorité de régulation selon le canal fixé par
cette dernière, peut requérir la déconnexion à distance de l'appareil mobile du
réseau à partir de son numéro IMEI afin de protéger les données personnelles de
la victime et de rendre l'appareil mobile inutilisable.
Le propriétaire de l'appareil
mobile volé ou perdu qui aurait récupéré son appareil peut solliciter le
déblocage de son appareil mobile auprès de son opérateur de réseau mobile,
lequel notifie la requête de déblocage dans les 24 heures à l'Autorité de
régulation selon le canal fixé par elle, qui procède alors au déblocage de
l'appareil concerné.
Article 19
Les modalités de facturation
des prestations de l'Autorité de régulation au titre de la mise en place, la
tenue et la maintenance des systèmes et de toute autre prestation découlant de
l'article 1er,
point 6 du Décret seront définies par l'Autorité de régulation
Article 20
Tout acte visant à la
destruction ou au sabotage de l'un ou de plusieurs des systèmes constitue une
infraction de destruction au sens de l'article 110 du Code pénal et est passible
des sanctions applicables en vertu de cette disposition.
Article 21
La violation des obligations
des opérateurs de réseau mobile au titre du présent Arrêté est sanctionnée
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22
Sont abrogées, toutes les
dispositions de l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC/AKIM/KL/Kbs/002 du 10
juin 2020 portant mise en place d'un système CEIR en République Démocratique du
Congo.
Article 23
Le président de l'Autorité de
régulation et le Secrétaire général aux PT&NTIC sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de
sa signature.
Fait à Kinshasa, le 04 avril
2022.
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