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Arrêté interministériel n°019/CAB/MINETAT- RHE/2020 et CAB/MIN/FINANCES/2020/104 du 15  août  2020  portant  fixation  des  taux  des  droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et de l'Electricité

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, scialement en son article 93 ;

Vu la Loi 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ;

Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité ;

Vu la Loi 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau ;

Vu l'Ordonnance-Loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance n°41/48 du 12 février 1954 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance n°41/399 du 6 décembre 1954 relative  à  l'entreposage  de  carbure  de  calcium, production  de  l'acétylène  et  emploi  des  chalumeaux, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance n°56/AE du 13 mai 1956 relative aux  conditions  auxquelles  doivent  satisfaire  les récipients destinés à contenir des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance n°19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n°19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice- ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETENT

Article 1

 Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et de l'Electricité, sont fixés en Dollar américain, payables en Franc congolais, au taux officiel du jour, suivant le tableau en annexe du présent Arrêté.

Article 2

La valeur de la taxe d'octroi de la concession de production de l'électricité tient principalement compte de la capacité de l'installation (P symbolisant la puissance installée), de la durée de la concession (à travers le coefficient d), du type de ressource énergétique utilie (à travers le coefficient r), et de l'espace occupé du domaine public (à travers la valeur au kW de puissance installée prise en fonction de la ressource exploitée).

La valeur de la taxe d'octroi de la licence de production de l'électricité tient principalement compte de la capacité de l'installation (symbolisée par P comme puissance installée), de la durée de la concession (à travers  le  coefficient  d),  du  type  de  ressource énergétique utilisée (à travers le coefficient r), et de l'espace occupé du domaine public (à travers la valeur taxée au kW de puissance en fonction de la ressource exploitée).

Article 3

La valeur de la taxe d'octroi de la concession de transport de l'électricité tient principalement compte du couloir à occuper sur le tracé de la ligne, fonction du niveau de tension (U) et de la longueur de la ligne (L), de la capacité de l'installation (à travers le paramètre c reporté sur la plage de tension de la ligne), de la durée de la concession (à travers le coefficient d), et du coût (à travers la valeur taxée au km de la distance exploitée du domaine public).

La valeur de la taxe d'octroi de la concession de transport de l'eau de consommation tient principalement compte de la longueur de la canalisation (L), de la durée de  la  concession  (à  travers  le  coefficient  d),  de  la capacité de la conduite et l'emprise (à travers la valeur taxée au km de la distance exploitée du domaine public).

Article 4

 La valeur de la taxe à payer pour une modification de la concession ou de la licence de production ou de transport de l'électricité et de l'eau est calculée proportionnellement  à  la  différence  entre  la  valeur initiale et la valeur actualisée de l'indice (P, L, U, d, k, r, c, t ou e, selon le cas) portant sur la capacité, la durée ou l'espace occupé, conformément aux dispositions respectives de l'article 3 ci-dessus.

Les modifications inhérentes aux autres paramètres sont taxées au forfait, tel qu'indiqué dans le tableau en annexe du présent Arrêté.

 

Article 5

 La valeur de la taxe à payer pour la validation d'une étude est fixée en fonction du type d'étude soumise à l'approbation du Ministre ayant les Ressources Hydrauliques et l'Electricité dans ses attributions.

La valeur de la taxe à payer pour la modification d'une étude est calculée proportionnellement au coût de la réalisation de l'impact financier, de la réalisation de ladite modification physique rapportée au type d'étude consirée.

 

Article 6

 La redevance sur l'exercice de l'activité est tirée de la quantité de l'électricité ou de l'eau produite, transportée, commercialisée, importée ou exportée.

La redevance sur le service public de production porte uniquement sur les montants perçus de l'électricité ou  de  l'eau  produite,  commercialisée,  importée  ou vendue.

La redevance sur le service public de transport porte sur les frais d'utilisation du réseau de transport pour la quantité de l'électricité ou de l'eau concernée,

La redevance de l'utilisation de la ressource énergétique porte sur le potentiel énergétique de la ressource utilisée. Elle tient compte du type de ressource exploitée   et   est   calculée   sur   la   quantité   d'énergie produite.

La redevance sur les activités des intervenants est tirée de la valeur de leurs prestations de service.

 

Article 7

 Tout opérateur du secteur est tenu de communiquer trimestriellement ses statistiques à l'administration du Ministère  des  Ressources  Hydrauliques  et  de l'Electricité.

La déclaration de ces statistiques se fait au plus tard le dixième jour du mois qui suit le trimestre auquel les statistiques se rapportent.

Article 8

 En cas de faut de déclaration ou de non-paiement des   droits,  taxes   et   redevances   dans  le   délai  par l'opérateur ou lorsque les indications sont incomplètes ou  erronées,  l'administration  du  Ministère  des Ressources Hydrauliques et de l'Electricité est habilitée à recourir aux estimations concernant l'électricité et l'eau produite, transportée, distribuée, importée ou commercialisée ainsi que les combustibles et matières énergétiques autres que les hydrocarbures.

Tout défaut de claration, toute fausse déclaration, tout refus de déclaration, toute claration incomplète ou toute manœuvre ayant pour but d'éluder une taxe ou une redevance sont punies d'une amende allant du simple au triple du montant des droits dus, pour lesquels il a été tenté d'obtenir abusivement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension.

 

Article 9 

Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur en République Démocratique du Congo, et des pénalités prévues par les articles 12 et 54 de lOrdonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités  de  recouvrement  des  recettes  non  fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour, les taux des pénalités  encourues  par  les  contrevenants  aux dispositions des Lois n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité et 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau ainsi que les Ordonnances n°41/48 du 12 février 1954, n°41/399 du 06 cembre 1954 et n°56/AE du 13 mai 1956 relatives aux secteur des combustibles et matières énergétiques autres que les hydrocarbures, sont ceux fixés par ces différents textes.

 

Article 10

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 11

Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et  Electricité  ainsi  que  le  Directeur  général  de  la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.

Fait à Kinshasa, le 15 août 2020.

 

Annexes


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