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Arrêté
interministériel
n°019/CAB/MINETAT-
RHE/2020
et
n°
CAB/MIN/FINANCES/2020/104
du 15
août
2020
portant
fixation
des
taux
des
droits,
taxes
et
redevances
à percevoir
à l'initiative
du Ministère
des
Ressources
Hydrauliques
et de l'Electricité
Vu
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
telle
que
modifiée
par
la
Loi n°
11/002
du 20 janvier
2011
portant
révision
de certains
articles
de la
Constitution
du 18
février
2006, spécialement
en
son article
93 ;
Vu
la
Loi n°
11/011
du
13
juillet
2011
relative
aux
Vu
la
Loi
n° 14/011
du 17 juin
2014
relative
au
secteur
de
l'électricité
;
Vu
la
Loi n°
15/026
du 31 décembre
2015 relative
à l'eau
;
Vu
l'Ordonnance-Loi
n°13/003
du 23
février
2013 portant
réforme
des
procédures
relatives
à l'assiette,
au contrôle
et
aux
modalités
de
recouvrement
des
recettes
non fiscales,
telle
que
modifiée
à
ce
jour
;
Vu
l’Ordonnance-loi
n°18/003
du 13
mars
2018
fixant
la
nomenclature
des droits,
taxes
et
redevances
du Pouvoir
central,
telle
que
modifiée
et
complétée
à ce
jour
;
Vu
l'Ordonnance
n°41/48
du 12
février
1954
sur
les établissements
dangereux,
insalubres
ou incommodes,
telle
que
modifiée
et
complétée
à
ce
jour
;
Vu
l'Ordonnance
n°41/399
du 6 décembre
1954 relative
à
l'entreposage
de
carbure
de
calcium,
production
de
l'acétylène
et
emploi
des
chalumeaux,
telle
que
modifiée
et
complétée
à
ce
jour
;
Vu
l'Ordonnance
n°56/AE
du 13
mai
1956
relative
aux conditions
auxquelles
doivent
satisfaire
les
récipients
destinés
à
contenir
des
gaz
liquéfiés,
comprimés
ou dissous,
telle
que modifiée
et complétée
à ce
jour
;
Vu
l'Ordonnance
n°19/056
du 20
mai
2019 portant
nomination
d'un Premier
ministre
;
Vu
l'Ordonnance
n°19/077
du 26
août 2019
portant
nomination
des
Vice-premiers
Ministres,
des
Ministres
d'Etat,
des Ministres,
des
Ministres
délégués
et
des
Vice-
ministres
;
Vu
l'Ordonnance
n° 20/016
du 27
mars
2020
portant
organisation
et fonctionnement
du
Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de la
République
et le
Gouvernement
ainsi
qu'entre
les
membres
du Gouvernement;
Vu
l'Ordonnance
n° 20/017
du
27
mars
2020
fixant
les
attributions
des
Ministères
;
Vu
la
nécessité
et
l'urgence
; ARRETENT
Article
1
Article
2
La
valeur
de la
taxe
d'octroi
de la
concession
de production
de l'électricité
tient
principalement
compte
de la
capacité
de
l'installation
(P
symbolisant
la
puissance
installée),
de
la
durée
de la
concession
(à
travers
le coefficient
d),
du
type
de
ressource
énergétique
utilisée
(à
travers
le
coefficient
r),
et de
l'espace
occupé du domaine
public
(à
travers
la
valeur
au kW de puissance
installée
prise
en
fonction
de
la
ressource
exploitée).
La
valeur
de la
taxe d'octroi
de la
licence
de production
de l'électricité
tient
principalement
compte
de la
capacité
de
l'installation
(symbolisée
par
P
comme
puissance
installée),
de la durée
de la concession
(à
travers
le
coefficient
d),
du
type
de
ressource
énergétique
utilisée
(à
travers
le
coefficient
r), et
de l'espace
occupé du domaine
public
(à
travers
la
valeur
taxée
au
kW
de puissance
en
fonction
de
la
ressource
exploitée).
Article
3
La
valeur
de la
taxe
d'octroi
de la
concession
de
transport
de
l'électricité
tient
principalement
compte
du couloir
à occuper
sur
le
tracé
de
la
ligne,
fonction
du niveau
de
tension
(U)
et
de
la
longueur
de
la
ligne
(L),
de
la
capacité
de
l'installation
(à
travers
le
paramètre
c reporté
sur
la
plage
de
tension
de
la
ligne),
de
la
durée
de la
concession
(à
travers
le coefficient
d),
et
du coût
(à travers
la
valeur
taxée
au
km
de
la
distance
exploitée
du domaine
public).
La
valeur
de la
taxe
d'octroi
de la
concession
de
transport
de l'eau
de consommation
tient
principalement
compte
de
la
longueur
de
la
canalisation
(L),
de
la
durée
de la
concession
(à
travers
le
coefficient
d),
de
la
capacité
de
la
conduite
et
l'emprise
(à
travers
la
valeur
taxée
au km
de la
distance
exploitée
du domaine
public).
Article
4
Les
modifications
inhérentes
aux autres
paramètres
sont
taxées
au
forfait,
tel
qu'indiqué
dans
le
tableau
en annexe du
présent
Arrêté.
Article
5
La
valeur
de
la
taxe
à
payer
pour
la
modification
d'une
étude
est
calculée
proportionnellement
au coût
de la
réalisation
de l'impact
financier,
de
la
réalisation
de ladite
modification
physique
rapportée
au type
d'étude
considérée.
Article
6
La
redevance
sur
le
service
public
de
production
porte
uniquement
sur
les
montants
perçus
de l'électricité
ou de
l'eau
produite,
commercialisée,
importée
ou
vendue.
La
redevance
sur
le service
public
de
transport
porte
sur
les
frais
d'utilisation
du
réseau
de transport
pour la quantité
de
l'électricité
ou de
l'eau concernée,
La
redevance
de l'utilisation
de la
ressource
énergétique
porte
sur
le potentiel
énergétique
de la
ressource
utilisée.
Elle
tient
compte
du
type
de ressource
exploitée
et
est
calculée
sur
la
quantité
d'énergie
produite.
La redevance
sur
les
activités
des intervenants
est
tirée
de
la
valeur
de
leurs
prestations
de
service.
Article
7
La déclaration
de ces statistiques
se
fait
au plus
tard
le
dixième
jour
du
mois
qui
suit
le trimestre
auquel
les
statistiques
se
rapportent.
Article
8
Tout
défaut
de déclaration,
toute
fausse
déclaration,
tout
refus
de déclaration,
toute
déclaration
incomplète
ou toute
manœuvre
ayant
pour
but d'éluder
une taxe
ou une
redevance
sont
punies
d'une
amende allant
du
simple
au triple
du
montant
des
droits
dus,
pour
lesquels
il a été
tenté
d'obtenir
abusivement
la décharge,
l'exemption,
le
remboursement
ou
la
suspension.
Article
9
Sans
préjudice
des
dispositions
pénales
en
vigueur
en République
Démocratique
du Congo,
et
des
pénalités
prévues
par
les
articles
12 et
54 de
l’Ordonnance-loi
n°13/003
du 23
février
2013 portant
réforme
des procédures
relatives
à l'assiette,
au contrôle
et
aux
modalités
de
recouvrement
des
recettes
non
fiscales,
telle
que
modifiée
et
complétée
à ce
jour,
les
taux des pénalités
encourues
par
les
contrevenants
aux dispositions
des
Lois
n° 14/011
du 17 juin
2014
relative
au
secteur
de l'électricité
et 15/026
du
31 décembre
2015
relative
à
l'eau
ainsi
que les
Ordonnances
n°41/48
du 12
février
1954,
n°41/399
du 06 décembre
1954 et
n°56/AE
du 13
mai
1956
relatives
aux
secteur
des
combustibles
et matières
énergétiques
autres
que
les
hydrocarbures,
sont
ceux
fixés
par
ces
différents
textes.
Article
10
Sont abrogées,
toutes
les dispositions
antérieures
contraires
au présent
Arrêté.
Article
11
Le Secrétaire
général
aux
Ressources
Hydrauliques
et Electricité
ainsi
que
le
Directeur
général
de
la
DGRAD
sont
chargés,
chacun
en ce
qui
le
concerne,
de l'exécution
du présent
Arrêté. Fait à Kinshasa, le 15 août 2020.
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