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Arrêté interministériel n°004/CAB/MIN/ECO& COM/2012, n° 101 /CAB/MIN/TVC/2012 et n° 557/CAB/MIN/FINANCES/2012 du 12 septembre 2012 fixant les modalités de perception de la redevance logistique terrestre au profit exclusif de la Sctp Sarl (ex-Onatra)

Le Ministre de l'Economie et Commerce,

Le Ministre des Transports et Voies de Communication,

Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances,

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, 1a Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93;

Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice- Ministres;

Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères;

Vu le Décret n°011/32 du 29 juin 2011 portant suppression des perceptions illégales aux frontières;

Revu l'Arrêté ministériel n°003/CAB/MINECONAT/2012 du 31 janvier 2012 portant publication des tarifs des agents maritimes;

Considérant le volume sans cesse croissant du trafic devant passer par les ports maritimes de la Sctp Sarl alors que, par essence, ceux-ci ne sont que des ports de transit;

Considérant l'engorgement qui en résulte de manière récurrente, du fait notamment de la mauvaise coordination des services prestant au sein de ces ports, tant pour l'embarquement, le débarquement que pour le dédouanement des marchandises;

Considérant la nécessité d'assurer une meilleure fluidité dans la chaîne de circulation des conteneurs, tant au débarquement, au dédouanement qu'à l'embarquement, notamment par l'identification et l'élimination systématique de toutes les causes à la base de l'engorgement;

Attendu que l'évacuation rapide et cohérente des conteneurs singulièrement du port de Matadi vers le terminal conteneurs du port de Kinshasa (Tcpk) et le terminal Conteneurs de Kinshasa (Tck), qui sont ses arrière-quais, ne peut être assurée efficacement que par voie ferroviaire;

Qu'il sied de financer, à cet effet, la relance du transport ferroviaire de la Sctp Sarl ;

Considérant la nécessité et l'urgence de mettre en oeuvre les résolutions pertinentes prises par la mission gouvernementale conduite par Son Excellence Monsieur le Premier Ministre en date du 23 juillet 2012 à Matadi;

ARRETENT

Article 1

Dans le but de soutenir la relance des activités ferroviaires de la Sctp Sarl, la redevance logistique terrestre est perçue exclusivement à son profit, pour une durée de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté interministériel.

Article 2

La redevance logistique terrestre visée à l'article précédent est l’équivalent en Francs congolais de 140 USD/EVP à l'import et de 85 USD/EVP à l'export.

Article 3

A l'import, la perception de la redevance logistique terrestre se fait, au Guichet Unique, au moyen d'un bulletin de pré-liquidation sur lequel une ligne spéciale de crédit reprend son montant nominal, tel qu'il apparait sur la facture établie à cet effet par la Sctp Sarl.

A l'export, la redevance perçue est intégrée dans la facture import en vue de lutter contre la fraude.

Article 4

Pour les conteneurs en transfert d'office, la perception de la redevance se fait par l'entremise de la Direction Générale des Douanes et Accises (Dgda) qui la réverse, à son tour, dans le compte Sctp Sarl ouvert à cet effet en les livres de l'une des banques commerciales installées en République Démocratique du Congo, connectée au Guichet unique.

La Direction Générale des Douanes et Accises (Dgda) est tenue de répercuter le montant total de la redevance qu'elle perçoit sur la marchandise lors de son enlèvement.

Article 5

Le paiement de la redevance logistique terrestre se fait impérativement au comptant, avant la sortie et l'entrée des containeurs dans les installations portuaires et ce, indépendamment de toutes les modalités de facturation et de perception des frais de transit de la Sctp Sarl.

Article 6

Toutes les sommes générées par la perception de la redevance logistique terrestre doivent être versées dans un compte spécial Cdf et/ou Usd, ouvert en les livres d'une banque commerciale installée en République Démocratique du Congo, connectée au Guichet unique.

Ces sommes sont affectées exclusivement au financement de différents projets de relance des activités ferroviaires de la Sct Sarl

Article 7

Les ressources générées par la redevance logistique terrestre sont exclusivement affectées au financement de la réhabilitation et/ou de nouveaux projets ferroviaires de la Sctp Sarl. Elles ne peuvent, en aucune manière, servir à la prise en charge d'autres activités, encore moins des besoins de fonctionnement de la Sctp Sarl.

Article 8

La redevance logistique appartient à l'Etat, qui la met à la disposition de la Sctp Sarl. Les Ressources qu'elles génèrent ne peuvent ni être saisies, ni servir de gage aux créanciers divers de la Sctp Sarl.

Article 9

L'utilisation des ressources perçues est subordonnée à l'autorisation préalable des Ministres ayant les transports et voies de communication ainsi que les finances dans leurs attributions.

Un comité de suivi de la perception ainsi que de l'affectation des ressources est institué par Arrêté interministériel des Ministres cités à l'alinéa ci-dessus.

Article 10

Les Secrétaires généraux à l'Economie Nationale, au Commerce extérieur, aux Transports et Voies de Communication, aux Finances ainsi que l'Administrateur Directeur général de la Sctp Sarl sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 12 septembre 2012


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