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Arrêté
interministériel
n°002/CAB/MIN/PTNTIC/2019
et
n°
CAB/MIN/FINANCES/2019/126
du
08
novembre
2019
portant
fixation
des
taux
des droits,
taxes
et redevances
à percevoir
à l’initiative
de
l’Autorité
de
Régulation
de
la
Poste
et des
Télécommunications
du
Congo
Le
Ministre
des
Postes,
Télécommunications
et
Nouvelles
Technologies
de
l’Information
et
de
la
Communication
Et
Le
Ministre
des
Finances
Vu
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo,
telle
que
modifiée
par
la
Loi
n°11/002
du 20 janvier
2011
portant
révision
de certains
articles
de la
Constitution
du 18
février
2006, spécialement
en
son article
93 ;
Vu
la
Loi
cadre
n°013/2002
du 16 octobre
2002 sur
les
télécommunications
en République
Démocratique
du Congo
;
Vu
la Loi
n°014/2002
du 16 octobre
2002, portant
création
de l’Autorité
de Régulation
de la
Poste
et
des Télécommunications
du
Congo;
Vu
la
Loi
n°11/011
du
13
juillet
2011
relative
aux
Vu
l’Ordonnance-loi
n°13/003
du 23 février
2013 portant
réforme
des
procédures
relatives
à
l’assiette,
au contrôle
et
aux
modalités
de
recouvrement
des
recettes
non fiscales,
telle
que
modifiée
et
complétée
à ce
jour
;
Vu
l’Ordonnance-loi
n°18/003
du 13
mars
2018
fixant
la
nomenclature
des droits,
taxes
et
redevances
du Pouvoir
central,
telle
que
modifiée
et
complétée
à ce
jour
;
Vu
l’Ordonnance
n°19/056
du 20
mai
2019, portant
nomination
d’un
Premier
ministre
;
Vu
l’Ordonnance
19/077
du 26
août
2019 portant
nomination
des
Vice-premiers
Ministres,
des Ministres
d’Etat,
des
Ministres,
des
Ministres
délégués
et
des Vice-ministres
;
Vu
l’Ordonnance
n°17/024
portant
organisation
et
fonctionnement
du
Gouvernement,
modalités
de collaboration
entre
le
Président
de
la
République
et
le
Gouvernement,
ainsi
qu’entre
les
membres
du Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance
n°17/025
fixant
les
attributions
des
Ministères
;
Vu
le
Décret
n°007/002
du 02
février
2002
relatif
au
mode
de
paiement
des
dettes
envers
l’Etat
tel
que
modifié
et
complété
par
le
Décret
n°011/2011
du 14 avril
2011 ;
Vu
la
nécessité
et
l’urgence.
ARRETENT
Article
1
Article
2
Sans
préjudice
des
sanctions
prévues
par
la
législation
en
vigueur,
l’utilisation
d’une
ressource
non attribuée
entraine
le
paiement
de
la
taxe
due
pour
l’attribution
ou la
réservation
et
de
la taxe
annuelle,
lorsqu’elle
est
due,
majoré
d’une
amende
allant
de
100
Article
3
- La taxe payée
au moment
de la
réservation
ou de
l’attribution
des
ressources
en numérotation
;
- La
taxe
annuelle
payée
au plus
tard
le
31
mars
de l’année
qui suit
celle
à laquelle
elle
se
rapporte.
Pour
la première
année,
cette
taxe
est
calculée
au
prorata
temporis.
Il
en
est
de
même
en
cas
de
cessation
d’activités
en cours
d’année.
Fait
à
Kinshasa,
le
08 novembre
2019. |
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