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A Guillaume et Olivier

Arrêté interministériel n° 046/CAB.MIN.MED/11 et n° 320/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 07 décembre 2011 portant modalités de perception, recouvrement, fixation des taux de contrôle, de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles.

Le Ministre de la Communication et des Médias et  Le Ministre des Finances.

Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 11/004 du 25 juin 2011 portant 2011 portant redevance sur les appareils récepteurs d'émission audiovisuelles, spécialement en ses articles 8, 9 et 10;

Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des Entreprises publiques, spécialement en ses articles 2, 3 et 9 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 08 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, spécialement en son article 21 ;

Vu la Loi n° 96/002 du 22 juin 2008 fixant les modalités de l 'exercice de la liberté de la presse, spécialement en son article 54, alinéa 2 ;

Vu l 'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance no 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 11/063 du Il septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;

Vu le Décret n° 09/62 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un Etablissement public dénommé Radio Télévision Nationale Congolaise, en sigle, RTNC, spécialement en son article 6:

Vu la nécessité et l'urgence d’organiser la perception. Le recouvrement  et le contrôle de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles sur toute l'étendue de la République;

Sur proposition de la Commission Interministérielle ad hoc;

ARRETENT:

CHAPITRE I : DES DEFINITIONS

Au sens du présent Arrêté, on entend par :

1. Agglomération assimilée

Désigne une entité territoriale à forte concentration des populations disposant d'un minimum d'infrastructures et n'ayant pas encore acquis le statut juridique de Ville.

2. Appareil récepteur d'émissions audiovisuelles

Désigne tout appareil qui offre la possibilité de capter des émissions de radiodiffusion et de la télévision, notamment :  appareil radio, appareil télévision, appareil autoradio, appareil  auto télévision et appareil des nouvelles technologies de l'information et de communication.

3. Ensemble d'appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles

Désigne tout dispositif associant plusieurs matériels connectés entre eux qui permettent les réceptions des signaux, d'images ou de son, par voie électronique émis par les établissements publics de radiodiffusion et de télévision.

4. Appareil de nouvelles technologies de l'information et de communication

Désigne un appareil tel que l'ordinateur, les matériels informatiques de réception des programmes télévisés, le téléphone portable ou fixe, capable de capter les émissions de radiodiffusion et/ou de télévision.

5. Autoradio ou auto-télévision

Désigne l'appareil récepteur de radiodiffusion, de télévision et de nouvelles technologies de l'information et de communication installés de manière fie ou amovible dans un véhicule automobile, navire, aéronef ou embarcation de toute sorte.

6. Détenteur

Désigne une personne physique ou morale qui fabrique, importe, fournit, vend, loue, répare, utilise même occasionnellement ou détient des appareils récepteurs de radio ou de télévision ou de nouvelles technologies de l'information et de communication.

7. Compte multiple

Désigne une modalité de payement de la redevance qui s’applique à des personnes physiques ou morales lucrative ou tirant  avantage particulier propriétaires ou détentrices de plusieurs appareils récepteurs d'émissions audiovisuels en vue d’allègement de la charge fiscale.

8. Percepteur attitré

Désigne une personne morale de droit public ou privé désignée dans la Loi n° 11/004 du 25 juin 2011, en vue de percevoir la redevance audiovisuelle pour le compte des établissements publics de radiodiffusion et de télévision.

9. Personne morale tirant avantage particulier

Désigne tout établissement, entreprise ou société qui exerce une activité commerciale relevant du nouveau registre de commerce et qui se sert des appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles comme facteur d'attraction et d'amélioration de la qualité des services.

10. Personne morale lucrative

Désigne le commerçant personne morale qui vend, fabrique, monte ou répare les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles et en tire profit.

11. Propriétaire

Désigne toute personne physique ou morale qui a la propriété et la jouissance d'un ou de plusieurs appareils récepteurs de radio ou de télévision.

12. Redevance annuelle portant sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles :

Désigne la somme que le propriétaire ou le détenteur d'un ou de plusieurs appareils récepteurs de radiodiffusion et/ou de télévision doit payer au profit des établissements publics de radiodiffusion et de télévision pour captage des émissions de radiodiffusion et de télévision.

13. Résidence

Désigne le lieu où le propriétaire, personne physique, a sa demeure habituelle.

14. Services publics

Désigne les règles financières telles que la Direction Générale des Douanes et Accises, la Direction Générale d’ impôt, la Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales.

15. Siège d'activités

Désigne le lieu ou le propriétaire, personne morale ou le détenteur exerce ses activités à titre principal.

16. Succursale

Désigne tout établissement ou le propriétaire a installé un ou plusieurs appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles ou tout établissement qu'un détenteur exploite, outre son siège d'activités, et où les appareils de radio ou de télévision sont fabriqués, importés, fournis, vendus, loués ou réparés.

CHAPITRE II DES MODALITES DE PERCEPTION ET DE RECOUVREMENT

 Article 1 er

Il est institué au profit des établissements publics de radiodiffusion et de télévision visé à l’article 1 de la Loi n° 11/004 du 25 juin 2011, une redevance annuelle sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles.

Article 2:

La redevance porte sur la consommation des services de radiodiffusion et de télévision.

Elle est due pour :

1. tout appareil ou ensemble d'appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles que détient une personne physique ou morale dans sa résidence, son siège d'activités ou de ses succursales;

2. tout appareil récepteur d'émissions audiovisuelles installé dans un but lucratif et dont la détention procure à son propriétaire ou à son détenteur un avantage particulier direct ou indirect.

Article 3 :

Le paiement de la redevance est obligatoire pour tout propriétaire ou détenteur d'un ou d'un ensemble d'appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles.

Article 4:

Les montants de la redevance sur les appareils d'émissions audiovisuelles sont adaptés en fonction des fluctuations de l’indice de prix à la consommation.

Article 5 :

La redevance sur les appareils d'émissions audiovisuelles est due pour chaque appareil ou un ensemble d'appareils d'émissions audiovisuelles détenus à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance est due.

Article 6:

Les montants de la redevance sur les appareils d'émissions audiovisuelles doivent être payés par tranches mensuelles et le solde restant au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

Article 7:

Les personnes physiques tirant un avantage particulier ainsi que les personnes morales redevables souscrivent une déclaration de détention sur un formulaire d hoc émis en trois (3) exemplaires par le service de la redevance de la RTNC dont l'original est remis au redevable, le 2ieme exemplaire à la RTNC et le 3ieme au percepteur attitré.

Article 8 :

Les personnes physiques ou morales qui n'ont pas reçu l'invitation à payer un mois après le début de la période visée à l' article 5 doivent solliciter ladite invitation et fournir les renseignements suivants : le nom ou la dénomination et l'adresse.

Article 9:

Les personnes physiques ou morales qui cessent de détenir un ou plusieurs appareils d'émissions audiovisuelles sont tenues de la notifier au service de la redevance de la RTNC avant la date extrême de paiement fixé à l’article 6 en spécifiant la destination et l’adresse du nouveau détenteur. S’ils n’ont satisfait à cette obligation, la redevance reste exigible.

 Article 10 :

Le détenteur ou le propriétaire doit informer dans les quinze jours le service de la redevance de la RTNC de tout changement d'adresse en indiquant son nom ou sa dénomination.

Article 11 :

Conformément à l'article 7 de la Loi précitée, sont exemptées, les personnes morales suivantes:

1. l'Etat, la Province et l'entité territoriale décentralisée ;

2. l'établissement d'enseignement dont les appareils récepteurs sont utilisés à l'usage éducatif;

3. l'Etat étranger ou l'organisation internationale; ces appareils étant affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassade, de consulat ou au logement du personnel ayant le statut d'agent diplomatique ou consulaire et ce, sous réserve de réciprocité.

Article 12 :

Sans préjudice de l'article 8 de la Loi précitée, la RTNC perçoit la redevance annuelle sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles moyennant recours aux services publics, aux entreprises du Portefeuille de l'Etat, aux entités administratives décentralisées, aux sociétés de télécommunication et de télédistribution opérant en République Démocratique du Congo.

Article 13:

Tous les services publics retenus à l'article 10 de la Loi précitée ou tout autre organisme chargé de la perception de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles sont tenus d'en verser le montant à la RTNC par un ordre de virement ou de transfert permanent.

Article 14:

Le premier paiement annuel de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles est acquitté selon les modalités à convenir avec les services publics, les entreprises du Portefeuille de l'Etat, les Provinces, les entités décentralisées, et les sociétés de télécommunication et de télédistribution, comme suit :

1. à l’importation sur le territoire congolais des appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles tels que cités à l'article 2 point 1 de la Loi mais autres que les autoradios et les auto-télévisions;

2. à l'immatriculation des véhicules, aéronefs, navire, embarcations et autres engins motorisés, par leurs propriétaires ou détenteurs ;

3. dans le mois qui suit la déclaration de détention pour les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles.

Article 15 :

Les autres paiements de la redevance doivent être acquittés spontanément aux dates suivantes :

 

1. dans le mois qui suit la déclaration de détention pour les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles ;

2. au plus tard le 30 juin pour la redevance annuelle;

3. aux dates de paiement des factures mensuelles de consommation d'eau et d’électricité;

4. aux dates de paiement de la contribution réelle sur les véhicules, pour les auto-radios et les auto-télévisions.

Article 16:

Un compte multiple est ouvert en faveur des personnes physiques ou morales détenant dans un but de lucre ou leur procurant un avantage particulier, plusieurs appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles.

Toutefois, un abattement est appliqué au taux de 25% sur la redevance due sur chacun d'appareils à partir de 51 ième. Ce compte est opéré pour chaque établissement.

Article 17 :

Le service de la redevance élabore le rôle qui détermine les sommes à payer et la date de paiement. Un extrait de rôle est envoyé au redevable trente jours avant l'échéance qui court à la date de sa réception.

CHAPITRE III: DE FIXATION DES TAUX DE LA REDEVANCE

Article 18:

Les taux de la redevance annuelle sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles sont fixés comme suit :

 

 

3. A l'importation:

0,5% valeur CIF majoré du droit de douane perçu par la douane. Un accord de perception entre les parties déterminera les modalités pratiques et les dispositions à convenir.

4 . Dans la structure tarifaire des sociétés de télécommunication :

10 % par minute perçu par les sociétés de  télécommunications. Un accord de perception entre les parties déterminera les modalités pratiques et les dispositions  à convenir

 

5. Dans la structure tarifaire des sociétés de télédistributions

1,5$ par mois perçu par les sociétés de distributions. Un accord de perception entre les parties déterminera les modalités pratiques et les dispositions à convenir.

Article 19:

Les taux de la redevance peuvent être modifiés par Arrêté interministériel des Ministres ayant la communication et les médias, et les finances dans leurs attributions lorsque les circonstances économiques, budgétaires et sociales l'exigent.

CHAPITRE IV : DU CONTROLE DE LA REDEVANCE

Article 20:

Les agents de la Radio Télévision Congolaise assermentés et assistés, le cas échéant, par les Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, exercent le contrôle sur toutes les opérations d'identification, de perception et de recouvrement de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles.

Article 21 :

Les agents cités à 1' article 20 ci-dessus sont chargés de :

1. rechercher et constater par procès-verbal les infractions à la Loi n° 11/004 du 25 juin 2011 portant redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles et à ses mesures d'application;

2. vérifier l'exactitude des déclarations faites par les redevables ou les percepteurs attitrés ;

3. débusquer les personnes physiques ou morales non en règle avec le service de la redevance de la RTNC;

4. constater le non paiement de la redevance.

Article 22:

Des contrôles peuvent être opérés au domicile des particuliers ou au siège d'activités par des agents assermentés lorsqu'il y a des indices suffisants de l'existence d'appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles dont le paiement n'a pas été spontanément effectué.

Conformément aux dispositions des articles 12, 22 et 23 du Code de procédure pénale, ces visites domiciliaires doivent avoir lieu entre 8 heures et 16 heures locales.

Article 23:

Tout détenteur ou propriétaire d'appareil d'émissions audiovisuelles doit, à la demande des agents assermentés de la RTNC présenter immédiatement des preuves de paiement délivrées par le service de la redevance.

Article 24

Les infractions au présent Arrêté ainsi qu’à la loi n° 11/004 du 25 juin 2011 sont punies conformément au barème de sanctions ci-après :

1.      Non paiement dans les délais : pénalité de 10 % du montant dû.

2.      Refus de paiement : pénalité de 10 % du montant dû.

3.      Refus opposition au contrôle : pénalité double du montant dû ;

4.      Fausse déclaration : pénalité double du montant dû ;

5.      Défaut de déclaration : pénalité double du montant dû ;

6.      Changement de siège et succursale sans notification dans les 15 jours : pénalité double du montant dû.

 

Article 25 :

Toute réclamation doit être introduite obligatoirement par écrit à l'adresse suivante: Directeur général de la Radio

Télévision Nationale Congolaise, Cité de la Voix du Peuple Commune de Lingwala/Kinshasa ou à son délégué en

Province.

Il est accusé réception au n:devable en mentionnant la date de réception de la réclamation.

Article 26:

La réclamation doit être motivée et présentée sous peine de déchéance au plus tard 15 jours de l'ouverture de la période de paiement de la redevance.

L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'obligation de paiement de la redevance.

L'absence de décision dans le délai ci-dessus vaut rejet de la réclamation.

Article 27:

Le redevable qui n'aurait pas obtenu satisfaction à sa réclamation peut saisir les tribunaux compétents de la

République Démocratique du Congo.

Article 28:

Le Directeur général de la RTNC est chargé de 1' exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 7 décembre 2011

Matata Ponyo Mapon

Ministre des Finances

Lambert Mende Omalanga

Ministre de la Communication et des Médias


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