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Arrêté interministériel n°001/CAB/MIN/SL/2019 et n° CAB/MIN/FINANCES/2019/133 du 13 novembre 2019 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Sports et Loisirs
Le Ministre des Sports et Loisirs Et Le Ministre des Finances,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011, relative aux Finances publiques ; Vu la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo ; Vu l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme de procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat, tel que modifié et complété par le Décret n°011/20 du 14 avril 2011 ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETENT
Article 1 Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Sports et Loisirs sont fixés en quotité des recettes et en Dollar américain, payables en Franc congolais au taux officiel du jour, suivant les tableaux, en annexe du présent Arrêté.
1. Fédérations nationales des sports ou de loisirs ; 2. Ligue nationale des sports ou de loisirs ; 3. Ligue provinciale des sports ou de loisirs ; 4. Entente provinciale ou urbaine des sports ou de loisirs ; 5. Entente de district des sports ou de loisirs ; 6. Cercle des sports ou de loisirs ; 7. Club ou sélection des sports ou de loisirs ; 8. Trésor public ; 9. Entité administrative décentralisée ; 10. Stade ; 11. Caisse nationale pour la promotion sportive ; 12. Promoteur ou organisateur ; 13. Institution internationale sportive ou de loisirs.
La qualité de promoteur d’une activité sportive ou de loisirs peut être reconnue à une personne morale ou physique, à une entité sportive ou de loisirs et même à l’Etat, moyennant une convention conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 4 La taxe sur les droits de retransmission radiotélévisée et celle de la publicité ponctuelle des rencontres sportives ou de loisirs sont payables avant chaque manifestation, selon les taux fixés dans le tableau en annexe. Le redevable légal de ces taxes est la fédération sportive ou de loisirs qui organise la rencontre.
La taxe sur la publicité fixe est celle prélevée sur la facture de déploiement du support publicitaire placé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des complexes sportifs ou de loisirs de manière permanente, selon le taux fixé dans le tableau en annexe.
Article Tout transfert international d’athlète est assujetti au paiement des droits sur le transfert, dont le taux est fixé dans le tableau en annexe.
Le redevable légal des droits sur le transfert d’athlètes est le club sportif bénéficiaire du produit de transfert international d’athlète. Le paiement de ces droits doit intervenir endéans 30 jours, à dater de la conclusion du contrat de transfert.
Les fédérations sportives sont tenues de communiquer au service d’assiette tous les éléments relatifs au contrat de transfert international d’athlète. En cas de refus de transmission desdits éléments, elles seront tenues solidairement responsables du paiement des droits sur le transfert. Article 9 Les fédérations, les organisateurs et les promoteurs des manifestations sportives ou de loisirs sont tenus, selon le cas, de communiquer au service d’assiette, tous les éléments relatifs à la taxe sur la publicité ponctuelle et au droit de retransmission radiotélévisée d’une rencontre sportive ou de loisirs nationale ou internationale. Article 10
La location d’un complexe sportif appartenant au Pouvoir central est subordonnée au paiement de la quotité du Trésor public sur le loyer, par le locataire, qui en est le redevable légal, suivant une note de perception consécutive à la taxation, outre la quotité relevant de la gestion privée du complexe.
La taxe sur l’autorisation d’exploitation d’une entreprise des jeux de hasard ou d’une loterie vise : - Le jeu permanent ; - Le jeu ponctuel (tombola, jeu concours par message, vente de services et produits à titre promotionnel assortie d’aléas, etc.)
Article 13
Le redevable légal des droits sur le transfert d’athlètes est le club sportif bénéficiaire du produit de transfert international d’athlète. Le paiement de ces droits doit intervenir endéans 30 jours, à dater de la conclusion du contrat de transfert. Article 14
La répartition des recettes réalisées lors d’une rencontre sportive internationale est effectuée en présence des délégués ci-dessus évoqués, sur base des recettes brutes dont sont déduits les frais d’organisation.
Article 15 Les frais d’organisation d’une rencontre internationale ou nationale ne peuvent dépasser 35% des recettes brutes. Ils comprennent : - l’impression des billets, des signes recognitifs ; - les charges d’organisation proprement dites, et/ou imprévues ; - les prestations des officiels de la rencontre sportive ; - la prestation du personnel chargé de l’encadrement des recettes, du maintien de l’ordre, des services médicaux, et de la Croix Rouge ; - les charges additionnelles du Ministère des Sports et Loisirs couvrant les travaux spéciaux et les prestations du personnel de la maintenance.
Article 16
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 17 Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs ainsi que le Directeur général des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté. Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2019
Annexes : PDF
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