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Arrêté interministériel n°1250/CAB/MIN/SP/0171 CJ/AQ/2011 et n° 329/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 décembre 2011 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n°1250/CAB/MIN/SP/060/2010 et n°0241CAB/MIN/FINANCES/2010 du 28 avril 2010 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Santé Publique

Le Ministre de la santé Publique et Le Ministre des Finances ;

Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour, spécialement ses articles 79 et 91 ;

Vu le Décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires;

Vu tel que modifié et complété à ce jour, le Décret du 19 juillet 1926 sur l'Hygiène et la salubrité publique;

Vu l'Ordonnance n074-414 du 5 décembre 1953 sur la Police et l’Immigration .

Vu l'Ordonnance n074-426 du 14 décembre 1953 sur la Police Sanitaire des personnes en voyage international;

Vu l'Ordonnance n074-213 du 22 juin 1954 sur les maladies transmissibles;

Vu la Loi financière n083-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance-Loi n087-004 du 14 janvier 1987 ;

Vu le Règlement Sanitaire International de 2005 de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S) entré en vigueur le 15 juin 2007 ;

Vu la Loi n004/015 du 16 juillet 2004 portant fixation de la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception, telle que modifiée et complétée par la Loi n005/008 du 31 mars 2005;

Vu le Décret n°036 du 28 mars 2002 portant désignation des services et organismes habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo;

Vu le Décret n°07/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat;

Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°08/074 du 26 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères;

Vu l'Ordonnance n010/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et vice­- ministres du Gouvernement;

Vu l'Arrêté ministériel n°CAB/MIN/FINANCES/014 du 05 Avril 2011, portant création de la Commission chargée de la mise en œuvre du Plan d'Action Gouvernemental d'Élimination des Perceptions aux Frontières; .

Vu l'Arrêté Interministériel n°1250/CAB/MIN/SP/060/2010 et n0024/CAB/MIN/FINANCES/2010 du 28 avril 2010 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances; à percevoir à l'initiative du Ministère de la Santé Publique;

Considérant la nécessité de mettre fin aux perceptions excessives ou sans contrepartie à divers points d'entrée et de sortie du territoire national, à l'ambiguïté due à l'interprétation des concepts;

Considérant l'urgence· de ramener les perceptions à hauteur des coûts justifiant les services rendus;

Vu la nécessité;

ARRETENT:

Article 1er ; Définition des concepts.

Au terme du présent Arrêté on entend par : .

1. Médicament: Toute drogue, substance ou composition d'origine végétale, animale, minérale, synthétique ou semi synthétique présentée comme possédant. des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal en vue de soulager, d'établir un diagnostic médical, de restaurer, de corriger ou de modifier ses fonctions organiques.

Sont également considérés comme médicaments: les vaccins, les sérums, les objets de pansement, les ligatures chirurgicales, les matériels de perfusion, de transfusion ou de drainage, les autres consommables médicaux, les cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle contenant une ou des substances ayant une action thérapeutique, les insecticides et les acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ou sur l'animal, les désinfectants, les antiseptiques et tous les produits destinés à détruire les germes pathologiques sur l'homme ou en prévenir leur développement, toute substance ou composition ayant des propriétés anesthésiques générales ou locales, les nutriments, les réactifs destinés au diagnostic médical ou à celui de grossesse, les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques qui leur confèrent des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique ou dans les repas d'épreuve.

2. Produit pharmaceutique:

- Tout médicament proprement dit

- Tout produit décrit dans la pharmacopée

- Tout produit quelconque qui, même s'il ne relève pas du seul monopole du pharmacien, soit pour sa fabrication, soit pour son contrôle ou sa commercialisation, oblige malgré tout le Pharmacien à en garantir la qualité.

3. Médicament altéré: Tout médicament mal conservé et qui a subi de modifications physico-chimiques le rendant impropre à l'utilisation.

4. Médicament falsifié: Tout médicament dont la composition a été frauduleusement modifiée en vue d'un gain sordide.

5. Médicament corrompu: Tout médicament qui a subi une contamination accidentelle le rendant impropre à l'utilisation et non conforme aux normes, à .la réglementation et aux autres spécifications techniques.

6. Médicament périmé: Tout médicament qui conservé dans les conditions recommandées par le fabricant, a dépassé la période de validité fixée par ce dernier.

7. Médicament contrefait: tout médicament qui est délibérément et frauduleusement imité et présenté comme conforme au produit original.

8. Spécialité pharmaceutique: tout médicament préparé à l'avance, mis sur le marché ou distribué comme échantillon médical sous une dénomination spéciale (nom de marque) et sous un Conditionnement particulier et ayant obtenu une homologation .

9. Médicament générique: tout médicament à échéance du brevet ou toute spécialité pharmaceutique qui peut être copiée et commercialisée par n'importe quel laboratoire et qui est désigné le plus souvent par leur Dénomination Commune Internationale (DCI).

10. Substances Minérales: substances relatives au corps constitué de matières inorganiques; des substances qui entrent dans la composition des roches.

11. Substances Organiques: substances constituées principalement de carbone.

12. Produits Synthétiques: substances qui proviennent de la synthèse chimique, produits artificiels.

13. Produits Soporifiques: substances qui induisent le sommeil.

14. Stupéfiants: substances psychotropes qui provoquent l'accoutumance et un état de besoin pouvant conduire à une toxicomanie.

15. Pharmacopée : Un recueil officiel comportant:

- les renseignements utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique. Ceux-ci sont détaillés dans les textes réglementaires;

- la liste du matériel indispensable à la préparation dl formules officinales et à la réalisation des essais les plu courants des médicaments officinaux.

- la nomenclature de drogues utilisées dans la préparation des médicaments simples et composés et des articles officinaux.

- le tableau des posologies maximales et minimales de: médicaments pour adultes et pour enfants.

16. Réactifs de laboratoire/radiologie: substance:  chimiques ou biologiques utilisées pour les tests al laboratoire et en radiologie.

17. Produit diététique: produit relatif à un régime alimentaire surtout restrictif.

18. Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA): tou remède traditionnel ayant subi des modifications afin d'el améliorer la présentation, le gout, le conditionnement et le: modalités d'utilisation tout en conservant l'efficacite.

19. Produit optique: produit relatif à la vision (exemple verre: optiques)

Article 2 :

Les taux des droits et taxes à percevoir à l'initiative dl Ministère de la Santé Publique sont fixés suivant l'Annexe al présent Arrêté.

Article 3: 

Les taux des droits, taxes et redevances sont acquittés en équivalent en Franc Congolais du Dollar Américain à la dab du paiement.

Article4:

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.  

Article 5 :

Le Secrétaire Général à la Santé Publique ainsi que le Directeur Général de la DG RAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre el vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 29 décembre 2011

Le Ministre des Finances Le Ministère de La Santé

MATATA PONYO Mapon Victor MAKWENGE KAPUT

Annexe à l'Arrêté interministériel n° 1250/CAB/ MIN/SP/017/CJ/AQ/2011 et n°329/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 décembre 2011 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n° 1250/CAB/MIN/SP/060/2010 et n0024/CAB/MIN/FINANCES/2010 du 28 avril 2010 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Santé Publique

 

 


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