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Arrêté interministériel n°008/CAB/MIN/ ECONAT/2015, n°003/CAB/MIN/FINANCES/2015 et n°002/CAB/MIN/TVC/2015 du 09 mars 2015 instituant une quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le bief maritime du Fleuve Congo Le Ministre de
l’Economie Nationale, Le Ministre des Finances et Le Ministre des Transports et
Voies de Communication, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002
du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de
la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son
article 93 ; Vu la Loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions
générales relatives à la transformation des entreprises publiques ; Vu l’Ordonnance n°72-225 du 26 février 1972 instituant une
taxe de navigation à charge des armateurs ou des propriétaires des bâtiments qui
font ou qui sont destinés à faire des opérations lucratives de navigation sur
les voies de navigation intérieure ; Vu les Ordonnances n°72-421 et n°78-139, respectivement des
03 novembre 1972 et 29 mars 1978 portant modification des taxes de navigation et
de pilotage pour les navires faisant escale dans un des ports du Bas-Congo ;
Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de la
collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi
qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance
n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant
nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et
des Vice-ministres ; Vu le Décret n°09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste
des Entreprises publiques transformées en Société commerciales, Etablissements
publics et Services publics ; Vu les statuts de
la Congolaise des Voies Maritimes, « CVM » SA, Considérant le jumelage entre les
ports maritimes de la République Démocratique du Congo et le Port of Antwerp
International (PAI) ; Considérant le caractère stratégique du bief maritime du
Fleuve Congo dans le désenclavement de la République Démocratique du Congo et
dans l’approvisionnement de la partie Ouest du pays ; Considérant que les équipements et matériels de la
Congolaise des Voies Maritimes destinés à l’entretien et à la maintenance du
bief maritime du Fleuve Congo ne sont pas à même de garantir la calaison requise
par les navires à destination des ports maritimes congolais ; Considérant que les ressources actuelles de la Congolaise
des Voies Maritimes ne lui permettent pas d’acquérir les équipements et
matériels neufs pour assurer l’entretien et la maintenance satisfaisante et
continue du bief maritime du Fleuve Congo ; Considérant l’instabilité regulière de la calaison offerte
aux navires à destination des ports de Boma et de Matadi, due à l’ensablement
régulier du bief maritime du Fleuve Congo ; Considérant la
nécessité d’instaurer une quotité additionnelle sur la redevance de navigation,
pour pallier de manière permanente à cette situation ; Considérant que le Gouvernement a décidé, lors de la
réunion du groupe thématique « Secteur productif » du 30 septembre 2013, qu’un
contrat de partenariat soit conclu entre la Congolaise des Voies Maritimes (CVM)
et la Société Dredging International (DI), pour les opérations de dragage
complémentaire du bief maritime du Fleuve Congo ; Considérant que les
opérateurs maritimes ont, à travers leur lettre n°DEFD/RM/F.1361/2012 du 13
décembre 2012, exprimé leur approbation quant au financement des travaux de
dragage complémentaire du bief maritime du Fleuve Congo, à travers
l’instauration d’une quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le
bief maritime ; Vu l’urgence ; ARRETENT Article 1 De l’objet Le présent Arrêté a pour objet
d’instituer une quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le bief
maritime du Fleuve Congo et de déterminer les modalités de son affectation. Article 2 De la redevance de navigation additionnelle Il est institué une quotité additionnelle à la redevance de
navigation, à charge des navires se trouvant dans les eaux territoriales de la
République Démocratique du
Congo, à destination ou en partance d’un des ports maritimes, à l’exclusion des
navires pétroliers en ravitaillement de carburant, en chargement du brut
congolais ou en livraison de carburant. La quotité additionnelle à la redevance
de navigation visée à l’alinéa précédent est de 2,47 euros par tonneau de jauge
brut (TJB). Elle est payable par les armateurs des navires susvisés,
par l’entremise des agents maritimes, sur base d’une facture émise par la
Congolaise des Voies Maritimes. Article 3 De l’affectation La quotité
additionnelle de la redevance instituée par le présent Arrêté est affectée à : - l’exécution des
travaux de dragage complémentaire du bief maritime du Fleuve Congo, en vue
d’obtenir et de maintenir une calaison minimale de 26 pieds pendant toute
l’année sur l’ensemble dudit bief et ce, pendant toutes la durée du partenariat
CVM-DI ; - l’acquisition
d’une drague et éventuellement d’autres équipements et matériels similaires par
la CVM dans le cadre du présent partenariat ; - le renforcement des capacités du personnel technique de
la CVM. Article 4 De la création d’un compte spécial du partenariat
Il est créé un compte spécial du partenariat, constitué des ressources provenant
de la quotité additionnelle de la redevance de navigation, payée par les navires
visés à l’article 2 du présent Arrêté. Le compte spécial
du paretenariat est géré par un Comité de gérance visé à l’article 5 ci-dessous. Article 5 Du Comité de gérance Il est institué un Comité de
gérance composé de deux délégués de la CVM et de deux délégués de Dredging
International. Le Comité de gérance est placé sous l’autorité du comité de suivi
et évaluation du partenariat. Article 6 Des rapports de gestion du compte spécial du
partenariat Le Comité de gérance du compte spécial du partenariat établit ou
fait établir un rapport trimestriel, au plus tard 15 jours après chaque
trimestre, et un rapport annuel au plus tard dans les 60 jours après la période
concernée sur la gestion dudit compte, à adresser au comité de suivi et
évaluation. Article 7 Des dépenses éligibles aux ressources du compte
spécial du partenariat Sont éligibles au financement des ressources du compte
spécial du partenariat, les dépenses relatives à la réalisation des activités
visées à l’article 3 du présent Arrêté. Article 8 Du Comité de suivi et évaluation du partenariat
Il est créé un Comité de suivi et évaluation du partenariat CVM-DI. Le Comité de
suivi et évaluation est composé de la manière suivante : 1. Un représentant du Ministère des Transports et Voies de
Communication ; 2. Un représentant
du Ministère de Portefeuille ; 3. Un représentant
du Ministère des Finances ; 4. Un représentant du Ministère de l’Economie Nationale ; 5. Deux représentants de la CVM ; 6. Deux représentants de Dredging International 7. Deux
représentants de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) ; 8. Un représentant du port of Antwerpinternational. Le représentant du
Ministère des Transports et Voies de Communication et celui du Ministère du
Portefeuille assurent respectivement la Présidence et la Vice-présidence du
comité de suivi. Le Secrétariat technique est assuré par un délégué de la CVM et
un délégué de DI. Article 9 Des missions du comité de suivi et évaluation Le
Comité de suivi et évaluation assure le suivi et le contrôle des activités du
partenariat. A titre, il est chargé notamment de : - suivre les travaux de dragage complémentaire, exécutés
dans le cadre du partenariat ; - suivre les opérations d’acquisitions, par la CVM, des
matériels et équipements financés par le compte spécial du partenariat public
privé ; - suivre l’exécution du plan de formation du personnel
technique de la CVM, défini par les partenaires ; - suivre la bonnes exécution du plan d’engagement des
dépenses établi par le partenariat ; - examiner et évaluer le rapport de gestion du compte
spécial du partenariat ; - examiner le rapport d’audit annuel élaboré par les
auditeurs externes ; - faire des recommandations du comité de gérance en rapport
avec les activités du partenariat ; - faire rapport au
Gouvernement (Ministère des Transports et Voies de Communication, du
Portefeuille et des Finances) sur les activités du partenariat. Article 10 Du fonctionnement du Comité de suivi et
évaluation Les modalités de fonctionnement du Comité de suivi et évaluation sont
fixées dans son règlement intérieur. Article 11 Des
exonérations fiscales et douanières Toutes les activités des partenaires et des leurs
soustraitance respectifs, en lien avec l’exécution et la réalisation du dragage
complémentaire du bief maritime, ainsi que la quotité additionnelle de la
redevance de navigation sont exonérées de tous droits, taxes et impôts, directs
et indirects, redevances fiscales reprisent dans l’annexe au présent Arrêté. Article 12 De
l’audit des comptes Les comptes, les écritures et états financiers relatifs à la
gestion du compte spécial du partenariat peuvent faire l’objet d’une
vérification, chaque année, par des auditeurs externes indépendants, recrutés
par le Comité de gérance suivant les procédures d’usage. Les auditeurs externes
ont, collégialement ou individuellement, un droit de vérification et de contrôle
sur toutes les opérations relatives à la gestion du compte spécial du
partenariat. Ils émettent une opinion sous forme d’un rapport d’audit annuel. Article 13 Des dispositions finales Les Secrétaires
généraux aux Finances, à l’Economie Nationale, ainsi qu’aux Transports et Voies
de Communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent Arrêté Interministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le
09 mars 2015 Annexe à l’Arrêté
interministériel n°008/CAB/MIN/ECONAT/2015, n°003 CAB/MIN/FINANCES/2015 et
n°002/CAB/MIN/TVC/2015 du 09/03/2015 instituant une quotité additionnelle à la
redevance de navigation sur le bief maritime du Fleuve Congo 1. Droit de douane à l’importation de la drague affectée
aux travaux de dragage complémentaire ; 2. Droit de douane à l’importation des unités auxiliaires
(vedettes hydrographiques, remorqueurs et unités de transports d’équipages) ; 3. Droit de douane
à l’importation des matériels et équipements de topographie, d’hydrographie et
informatique du projet ; 4. Droit de douane à l’importation d’engins de transports
terrestres du projet (véhicules) 5. Droit de douane
à l’importation des pièces de rechange de la drague, l’unité de servitudes, des
matériels informatiques, du matériel topographique, du matériel hydrographique
du projet ; 6. Droit de douane à l’importation des biens meubles, des
locaux, de bureaux et d’habitation du projet ; 7. Taxe sur la
valeur ajoutée sur matériels, équipements et matériaux destinés au projet (TVA)
; 8. Droit de timbre ; 9. Droit
d’enregistrement ; 10. Droit d’enrôlement des équipages à bord de la drague et
ses unités ; 11. Impôts sur les bénéfices et profit du projet ; 12. Impôt professionnel sur rémunérations et impôts
exceptionnels sur rémunérations des expatriés ; 13. Sécurité social des expatriés ; 14. Impôts mobiliers ; 15. Impôt sur les
bénéfices et profits sur les prestations des services ; 16. Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (remittance
tax) Vu pour être annexé
à l’Arrêté interministériel n°008/CAB/MIN/ECONAT/2015, n° 003/CAB/MIN/
FINANCES/2015 et n° 002/CAB/MIN/TVC/2015 du 09 mars 2015 instituant une quotité
additionnelle à la redevance de navigation sur le bief maritime du Fleuve Congo. Fait à Kinshasa, le 09 mars 2015
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