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 Loi n°04/013 du 15 juillet 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance-Loi n°69-058 relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires.

Exposé des motifs
 

La réforme consacrée par la loi n° 008/03 du 13 mars 2003 portant modification de l’Ordonnance­Loi n° 69­058 du 05 décembre 1969 relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires (ICA) visait d’une part, la cohérence avec le nouveau tarif des droits et taxes à l’importation et d’autres part, l’introduction du principe de déductibilité de l’ICA supporté à l’occasion de l’acquisition des matières premières et des biens intermédiaires. Tant à l’importation qu’à l’intérieur. 

Cependant, la limitation de cette déductibilité à l’ICA correspondant aux quantités des matières premières et des biens intermédiaires réellement mises en œuvre rend difficile le respect de cette obligation par les opérateurs économiques et, par voie de conséquence malaise, le suivi par l’Administration des Impôts, de la réalité de la mise en œuvre de ces matières premières et biens intermédiaires. 

Dans le souci d’assurer une plus grande lisibilité sur la question et de simplifier les opérations comptables des Entreprises, il parait judicieux de supprimer la proportionnalité telle qu’initialement prévue par l’article 3 de la loi susvisée. 

Aussi, pour être en accord avec les instruments juridiques internationaux auxquels la République Démocratique du Congo a souscrit, en évitant notamment la discrimination entre les biens importés et ceux produits localement, il s’avère nécessaire de préciser que l’ICA supporté au taux de 3 %ne fait l’objet d’aucune déductibilité. 

De plus, en raison de l’existence du mécanismes déductibilité qui permet de garantir la neutralité de l’ICA par rapport aux coût des matières premières et biens intermédiaires, les exonérations à l’impôt sur le chiffre d’affaires en matière d’importation ou d’achat local des matières premières et des biens intermédiaires accordées en vertu du Code des investissements ou des textes particuliers ne se justifient plus. Il sied, par conséquent, de les supprimer de manière à faciliter le fonctionnement du mécanisme de déductibilité.



 

En vue de prendre en considération les préoccupations d’ordre social, il est prévu la possibilité de permettre, lorsque les circonstances l’exigent, de modifier le taux ou de suspendre la perception par voie réglementaire de l’impôt sur le chiffre d’affaires en ce qui concerne les produits à vocation hautement sociale et stratégique. 

Dans le cadre des préparatifs pour l’instauration annoncée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en République Démocratique du Congo, les exportations ne doivent plus être assujetties à l’ICA. D’où la nécessité de supprimer l’ICA à l’exportation qui subsistait encore sur certains produits. 

Par ailleurs, il s‘avère opportun de régulariser le taux d’imposition des intérêts sur les prêts bancaires, à l’exception des intérêts relatifs aux crédits agricoles, aux crédits à l’investissement et aux découverts bancaires. En effet, depuis l’année 1991, à la faveur d’un acte réglementaire, le taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur appliqué sur les intérêts des prêts bancaires est de 9 %tandis que ceux relatifs aux crédits agricoles, aux crédits à l’investissement et aux découverts bancaires sont exonérés de cet impôt, à travers le Décret n° 0009 du 22 janvier 1997.

Loi

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.

Article 1 er : 

Les Articles 1er, 6 et 13 sont modifiés et complétés comme suit : 

«Article 1 er : Il est établi un impôt sur le chiffre d’affaires : 

) à l’importation ; 

) à l’intérieur »

«Article 6 : les taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’importation sont fixés à : 

­3 % pour les biens d’équipement, les intrants agricoles,  vétérinaires et d’élevage et les produits désignés de manière spécifique dans le tarif des droits et taxes à l’importation ; et

13 %pour les autres.

 

Article 13 : les taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur sont fixés comme suit : 

1                    Opérations de transport, taxables lors de l’émission des titres de transport aérien, maritime, fluvial, lacustre, ferroviaire ou routier interurbain : ­6 %pour l’intérieur du pays ; ­15 %pour l’extérieur

                  2. Toutes autres prestations de services : 

                  a. 18 % lorsqu’elles sont rendues par des personnes physiques ou morales possédant un établissement en République Démocratique du Congo, dans les conditions prévues à l’article 69 de l’Ordonnance Loi n° 69­009 du 10 février 1969 et des textes subséquents : 

                  b. 9 % lorsqu’elles sont rendues par les établissements bancaires et financiers, au titre des prêts autres que les crédits agricoles et les crédits à l’investissement ou alloués à des fins professionnels, accordés à leurs clients.

 

Article 2 : 

Il est ajouté un article 13 bis et article 14 bis libellés comme suit : 

«Article 13 bis : l’impôt sur le chiffre d’affaires perçu sur les matières premières et les biens intermédiaires est déductible du montant dû au titre d’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur. 

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa premier, l’impôt sur le chiffre d’affaires payé au taux de 3 %n’est pas déductible. Les modalités d’application de la déductibilité visée à l’alinéa premier du présent article seront déterminées par voie réglementaire. »

Article 14 bis : les exonérations de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’importation ou à l’intérieur accordées en vertu du Code des Investissements ou des textes particuliers, dans le cadre d’ l’acquisition des matières premières et biens intermédiaires sont supprimées ».

 

Article 3 

Le titre IV relatif à l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’exportation est supprimé.

 

Article 4 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation. Kinshasa, le 15 juillet 2004 Joseph  KABILA


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