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EXPOSE DES MOTIFS
La présente Loi vise d’une part, à mettre l’impôt sur le chiffre d’affaires (ICA) en cohérence avec le Nouveau Tarif des droits et taxes à l’importation, et d’autre part, à introduire le principe de la déductibilité de l’ICA payée sur les consommations intermédiaires des entreprises de production.
La nouvelle structure de l’ICA à l’importation et à l’intérieur se présente comme suit : - le taux de 3% : · sur les biens d’équipement ; · sur les intrants agricoles et d’élevage ; · sur les machines automatiques pour traitement de l’information. - Le taux de 13% sur tous les autres produits.
Ce projet a le mérite de consacrer la déductibilité de l’ICA perçue à l’importation des matières premières et des biens intermédiaires sur le montant dû au titre de l’ICA à l’intérieur proportionnellement aux quantités réellement mises en oeuvre.
Ainsi donc, les Entreprises transformatrices seront protégées contre la double imposition de l’ICA.
Cette déductibilité concerne aussi bien les entreprises de grande taille que les PME et PMI, en vue d’établir l’équité fiscale et renforcer leur compétitivité.
L’ICA de 3% due à l’importation n’est pas déductible.
Telle est l’économie de la présente Loi portant modification de l’Ordonnance-loi n° 69-058 du 05 décembre 1969.
L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE ET LEGISLATIVE-PARLEMENT DE TRANSITION A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art 1er Les articles 6 et 13 point 4a, de l’Ordonnance-loi n°69-058 du 05 décembre 1969 relative à l’impôt sur le chiffre d’Affaires sont modifiés et complétés comme suit :
« Article 6 : les taux de l’impôt sur le chiffre d’Affaires à l’importation sont fixés à - 3%, pour les biens d’équipement et les intrants agricoles vétérinaires et d’élevage ; et - 13%, pour les autres produits » « Article 13 point 4a : les taux de l’impôt sur le chiffre d’Affaires à l’intérieur sont fixés comme suit : 4° ventes :
2.13%, pour les autres produits »
Art 2 : Le litera a. du premier point de l’article 14 est supprimé.
Art 3 : L’impôt sur le Chiffre d’Affaires perçu sur les matières premières et les biens intermédiaires, est déductible du montant dû au titre de l’impôt sur le chiffre d’Affaires à l’intérieur proportionnellement aux quantités réellement mises en œuvre.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa premier, l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires au taux de 3% due à l’importation n’est pas déductibles.
Art 4 : Les modalité d’application de la déductibilité visée à l’article 3, alinéa premier, seront déterminées par voie réglementaire.
Art 5 : Sont abrogés, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.
Art 6 : La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 13 mars 2003
Joseph KABILA
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