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ORDONNANCE-LOI 88-029 du 15 juillet 1988 portant création de la taxe spéciale de circulation routière. TITRE 1er BASE DE LA TAXE Art. 1er. -II est créé, au titre de droit de péage au profit du Trésor public, une taxe spéciale de circulation routière. Art. 2. - La taxe spéciale de circulation routière est assise sur tous les véhicules admis à circuler sur le réseau routier public quelle que soit la qualité du propriétaire. TITRE II REDEVABLE ET EXEMPTIONS OU ALLÉGEMENTS Art. 3. La taxe est à charge des propriétaires des véhicules. Art. 3bis. - Sont exemptés de la taxe, les véhicules appartenant: 1 ° à l'État, aux entités administratives décentralisées ainsi qu'aux offices et aux établissements publics de droit zaïrois n'ayant d'autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires; 2° aux institutions, associations et établissements visés à l'article 2, 2° de l'ordonnance-loi 69-006 du 10 février 1969 relative à l'impôt réel; 3° aux États étrangers et affecté exclusivement à l'usage d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques sous réserve de réciprocité; 4 ° aux organismes internationaux et utilisés exclusivement pou r leurs besoins; 5° aux membres du corps diplomatique étranger ainsi qu'aux consuls et agents consulaires accrédités au Zaïre à la condition: • qu'ils soient sujets de l'État qu'ils représentent; • que les gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la même immunité aux agents diplomatiques; • qu'en ce qui concerne les agents consulaires, ils n'exercent aucune autre activité professionnelle; 6° aux sociétés bénéficiaires d'une convention particulière les exonérant directement ou indirectement de ce type de taxe. Art. 3ter. - Les entreprises de transport public supportent la moitié du taux de la taxe pou ries véhicules affectés au transport public des personnes. TITRE III TAUX DE LA TAXE Art. 4. - Les taux de la taxe spéciale de circulation routière sont fixés comme suit:
TITRE IV PÉRIODE IMPOSABLE ET DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS IMPOSABLES Art. 5. - La taxe spéciale de circulation routière est due pour l'année civile entière quelle que soit la date de la mise en circulation ou celle de la mise hors service du véhicule. En cas de cession du véhicule, le bénéfice du paiement de la taxe est transféré au nouveau propriétaire pour l'année en cours. Art. 6. - Les obligations déclaratives au regard de la taxe spéciale de circulation routière sont les mêmes que celles relatives à l'impôt réel sur les véhicules. TITRE V PAIEMENT ET RÉTROCESSION Art. 7. - La taxe spéciale de circulation routière est acquittée annuellement par les propriétaires des véhicules assujettis. Elle doit être payée spontanément aux dates suivantes: • avant le 31 mars de chaque année pour les véhicules acquis avant le 1 er janvier; • à la date de l'immatriculation du véhicule pour les véhicules acquis au cours de l'année. Elle est exigible immédiatement: • en cas d'enrôlement à défaut de paiement dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus; • lorsque le contribuable s'apprête soit à quitter définitivement le Zaïre sans y laisser de biens mobiliers ou immobiliers suffisants pou r garantir le paiement des sommes dues, soit à aliéner des biens meubles ou immeubles, soit encore lorsqu'il tombe en faillite ou déconfiture; • lorsqu'une infraction à la présente ordonnance-loi est relevée par procès-verbal. Art. 8. - À défaut de paiement spontané, la taxe spéciale de circulation routière fait l'objet d'un enrôlement à l'initiative du receveur des impôts . Le rôle est rendu exécutoire par le visa du directeur générai des impôts ou du directeur régional qu'il délègue à cet effet. Art. 8bis. - Vingt pour cent (20 %) des recettes provenant de la taxe spéciale de circulation routière sont rétrocédées à l'Office des voiries et drainage en vue du financement des travaux d'entretien, d'aménagement, de modernisation et de développement des infrastructures urbaines de voirie et de drainage. Art. 8ter. Les modalités de rétrocession de 20 % des recettes de la taxe sont fixées par voie réglementaire. TITRE VI CONTRÔLE ET DROIT DE RAPPEL Art. 9. - Les mesures de contrôle et de droit de rappel concernant la taxe spéciale de circulation routière sont les mêmes qu'en matière d'impôt réel sur les véhicules. Art. 10. - Le paiement de la taxe est constaté par un signe distinctif fiscal, délivré au contribuable et valant quittance. Les véhicules doivent être en permanence pourvus du signe distinctif, qui peut être commun à la taxe spéciale de circulation routière et à l'impôt réel sur les véhicules. En cas de perte ou de détérioration du signe distinctif délivré pour un véhicule, un duplicata peut être délivré moyennant paiement d'une somme égale à 10 % du montant de la taxe. TITRE VII POURSUITES, GARANTIES DU TRÉSOR, RÉCLAMATIONS RECOURS ET DISPOSITIONS PÉNALES Art. 12. - Le régime des poursuites, les garanties du Trésor, les modalités de réclamation et de recours ainsi que les dispositions pénales en matière de la taxe spéciale de circulation routière sont les mêmes qu'en ce qui concerne l'impôt réel sur les véhicules. Art. 13. - Est applicable à la taxe spéciale de circulation routière le régime des pénalités fiscales défini par l'ordonnance-loi 88-008 du 10 mars 1988. Outre ces pénalités, il est dû u ne majoration de 100 % en cas de défaut de paiement de la taxe, relevé par procès-verbal lors d'un contrôle routier. TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 14. - Lorsque la conjoncture économique et budgétaire l'exige, le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République modifie, sur proposition du commissaire d'État aux Finances, les taux de la taxe spéciale de circulation routière. Art. 15. - Pour l'exercice fiscal 1988, la taxe spéciale de circulation routière est payée au moment du règlement de la vignette 1988. Art. 16. - La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. |
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