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ORDONNANCE-LOI 69-058 du 5 décembre 1969 sur l' impôt sur le chiffre d'affaires. TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. - Il est établi un impôt sur le chiffre d'affaires: 1°) à l'importation; 2°) à l'intérieur; 3°) à l'exportation.
TITRE II
IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À L'IMPORTATION CHAPITRE Ier BASE DE L’IMPÔT Art. 2. L’impôt frappe toutes les importations, à moins qu'elles ne soient expressément exonérées.
Art. 3.
L'assiette de l’impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation est la
valeur C.I.F. majorée des droits d'entrée. CHAPITRE II REDEVABLE DE L’IMPÔT
Art. 4.
- Toute personne physique ou morale qui importe est redevable de l’impôt. CHAPITRE III DÉBITION DE L’IMPÔT
Art. 5.
- Le fait générateur de l’impôt est constitué par la mise en consommation. CHAPITRE IV TAUX DE L’IMPÔT Art. 6. - Les taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation sont fixés à: • 3 % pour les biens d'équipement et les intrants agricoles vétérinaires et d'élevage; et
•
13% pour les autres produits. CHAPITRE V EXEMPTIONS
Art. 7.
[Abrogé ] CHAPITRE VI DÉCLARATION - CONTRÔLE - PERCEPTION CONTENTIEUX - SANCTIONS Art. 8. - La perception de l'impôt est assurée par l'administration des douanes et est régie par les dispositions légales et réglementaires relatives aux droits d'entrée. Les infractions au titre II de la présente ordonnance-loi sont constatées, poursuivies et sanctionnées conformément à la législation douanière pour les infractions en matière de droits d'entrée.
TITRE III
IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À L'INTÉRIEUR CHAPITRE 1er BASE DE L’IMPÔT Art. 9.- Sont imposables: 1° les opérations de vente faites au Zaïre pour la mise à la consommation sur le marché local de produits de fabrication locale. Sont assimilées à des ventes les opérations d'échange de produits ou d'utilisation de produits après fabrication par le fabricant lui-même; 2° les travaux immobiliers; 3° les prestations de services de toutes espèces, rendues ou utilisées au Zaïre et, notamment: a) les locations mobilières, les locations de chambres d'hôtel et prestations accessoires; b) les opérations d'entremise; c) les travaux mobiliers; d) les prestations d'assistance de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères, à des entreprises de droit national; e) les services de toute nature rendus à des particuliers ou des collectivités, lorsqu'ils revêtent le caractère d'une activité commerciale, industrielle ou libérale.] Art. 10. L’impôt est assis: 1°) en ce qui concerne les services, sur le montant brut des factures, commissions, courtages, remises, intérêts, escomptes, agios, primes ou autres sommes, quelle que soit leur dénomination, afférentes à la rétribution des services; 2°) en ce qui concerne les fabrications su r le montant brut des ventes, en particulier, lorsque la vente intervient: a) entre deux entreprises en état d'interdépendance, l’impôt est assis au minimum sur le prix normal brut des ventes similaires; b) entre la maison-mère et une ou plusieurs de ses succursales, l’impôt dû est assis sur le prix de vente brut pratiqué par la ou les succursales; 3°) en ce qui concerne les travaux immobiliers, sur les trois-quarts du montant brut des factures émises et ce, avant déduction de toute amende pour retard. Toutefois, les redevables exerçant les activités visées ci-dessus peuvent être admis au régime d'évaluation forfaitaire de leur base d'imposition, dans la mesure où le montant des affaires qu'ils réalisent est peu important.
Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par la voie
réglementaire. CHAPITRE II REDEVABLE DE L’IMPÔT Art. 11. - Les redevables de l’impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur sont: 1 ° les personnes physiques ou morales qui effectuent les prestations de services lorsque celles-ci possèdent un établissement fixe au Zaïre et, dans le cas contraire, les personnes physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance; 2° les commerçants qui réalisent les ventes faites au Zaïre pour la mise à la consommation sur le marché national des produits de fabrication locale. Les opérations de change de produits ou d'utilisation de produits après la fabrication par le fabricant lui-même sont assimilées à des ventes; 3° les entrepreneurs des travaux. Les redevables de l’impôt calculent à charge de l'acheteur ou du bénéficiaire du service l’impôt dû et en assurent le versement au Trésor selon les modalités fixées à l'article 20. CHAPITRE III DÉBITION DE L’IMPÔT Art. 12. - Le fait générateur de l’impôt est: 1° la prestation de service ou d'assistance; 2° la livraison du produit transformé au dernier stade de sa fabrication;
3° la facturation de la tranche terminée ou, à défaut, le paiement de
l'acompte afférent à l'avancement des travaux. CHAPITRE IV TAUX DE L’IMPÔT Art. 13.- Les taux de l’impôt sont fixés comme suit: 1°opérations de transport taxables lors de l'émission des titres de transport aérien, maritime, fluvial, lacustre, ferroviaire ou routier interurbain: • 6% pour l'intérieur du pays; • 15% pour l'extérieur; 2° toutes autres prestations de service rendues: a) par des personnes physiques ou morales possédant un établissement au Zaïre, dans les conditions prévues à l'article 69 de l'ordonnance-loi 69-009 du 10 février et de textes subséquents: 18 %; b) par des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans la catégorie visée au paragraphe a) ci-dessus: 30 %; 3°travaux immobiliers: 18 %; 4° ventes: a) 1. - 1 % pour les biens d'équipement et les intrants agricoles, vétérinaires et d'élevage; et 2.13% pour les autres produits.
b) autres produits: 13%. CHAPITRE V EXEMPTIONS Art. 14. - Sont exemptés de l’impôt: 1° en ce qui concerne les fabrications: a) [Abrogé] b) les ventes d'objets d'art de fabrication locale, réalisées par les artistes producteurs; 2° les travaux immobiliers considérés comme étant d'intérêt national par arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions; 3° en ce qui concerne les prestations de service: a) les affaires de commission et de courtage portant sur les livres, journaux et publications périodiques; b) la location des chambres d'hôtels en faveur: • des représentants de l'administration publique en mission de service, à l'exclusion des représentants des établissements parastataux et des sociétés d'économie mixte; • des membres du corps diplomatique accrédités en République du Zaïre dans les limites qui seront définies par arrêtés conjoint du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères; • des représentants d'organismes internationaux dans les mêmes limites que ci-dessus; c) les opérations de transport, à l'exception des transports de personnes par voie aérienne, maritime, fluvial, lacustre, ferroviaire ou routier pour ce qui est du transport routier interurbain; d) les locations meublées d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage d'habitation; e) les activités médicales ou paramédicales; f) les prestations se rapportant aux services funéraires; g) les prestations de service effectuées aux stades intermédiaires de fabrication ou de traitement des produits destinés à être vendus sur le marché local ou à être exportés, à condition que cette vente ou cette exportation soit passible de l’impôt sur le chiffre d'affaires; les opérations de sous-traitance en général, à condition que l'opération finale soit passible de l’impôt sur le chiffre d'affaires; h) les intérêts relatifs aux crédits bancaires à l'investissement, aux crédits agricoles et aux découverts bancaires.
CHAPITRE VI OBLIGATIONS DES REDEVABLES- LIQUIDATION ET PAIEMENT DE L’IMPÔT Art. 15. - Toute personne physique ou morale, redevable de l’impôt doit, dans les quinze jours suivant le début de son activité, introduire au près de la direction des impôts une demande d'immatriculation conforme au modèle fixé par l'administration. Art. 16. - En ce qui concerne les redevables déjà en activité et qui se trouvent désormais soumis à L’impôt en application des dispositions de la présente loi, la demande d'immatriculation visée à l'article 15 ci-dessus doit être introduite dans le mois de la promulgation de la présente loi. Art. 17. - En cas de cessation d'activités, le fonctionnaire cité à l'article 15 doit en être avisé dans les trente jours. Art. 18. - Les redevables doivent obligatoirement délivrer une facture ou un document en tenant lieu, conforme aux règles fixées par l'arrêté du commissaire d'État aux Finances Art. 19. - Les redevables doivent en outre: a) tenir une comptabilité permettant de déterminer la base d'imposition définie à l'article 10 ci-avant; b) tenir enliassés dans l'ordre de leur comptabilisation les doubles des factures ou autres documents visés à l'article précédent.
Art. 20.
L’impôt est liquidé par la remise de relevés mensuels avec paiement
simultané de la contribution, suivant les modalités fixées par l'arrêté du
ministre des Finances.
Art. 21.
[ ... ] CHAPITRE VII CONTRÔLE Art. 22. - Les vérificateurs des impôts procèdent à la vérification des écritures et documents comptables des redevables afin de s'assurer de l'exactitude de la base d'imposition et du paiement effectif de l’impôt correspondant. Art. 23. - Les fonctionnaires précités peuvent, aux mêmes fins, se faire communiquer, sans déplacement, par les redevables, ainsi que par tous autres commerçants, les livres, documents comptables ou commerciaux desquels ils peuvent extraire tous renseignements écrits. Art. 24. § 1er. Les agents de l'administration des impôts ont le droit général d'obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communication de toutes pièces ou documents nécessaires à l'établissement des impôts sur le chiffre d'affaires. En aucun cas, les administrations de l'État, des régions et des zones ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions ou les zones, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des impôts, commissionnés au moins au grade de vérificateur adjoint qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent. L'autorité judiciaire doit porter à la connaissance de l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre l’impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile, commerciale ou pénale, même terminée par un non-lieu. Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire ou militaire dans une affaire pouvant avoir des implications fiscales, les pièces restent déposées au greffe à la disposition de l'administration des impôts. Toute personne physique ou morale dont l'activité entre dans le cham p d'application des impôts sur le chiffre d'affaires est tenue de fournir à l'administration des impôts tout renseignement qui lui est demandé par cette administration et de présenter à toute réquisition des agents de l'administration des impôts commissionnés au moins au grade de vérificateur adjoint, les livres dont la tenue est prescrite par la réglementation en matière de impôts sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous autres documents y relatifs. Les agents ayant qualité de requérir des documents cités ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux, et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents, etc. § 2. Les personnes qui, mises en demeure par lettre recommandée, ne se conforment pas aux dispositions du présent article sont passibles d'u ne amende fiscale de 5.000 à 50.000 zaïres ou condamnées à se conformer auxdites dispositions sous astreinte fiscale de 500 à 5.000 zaïres par jour à compter de la condamnation et jusqu'au jour où l'administration des impôts a pu exercer normalement son droit de communication. § 3. Les dispositions du premier paragraphe du présent article sont de plein droit applicables à l'office des chèques postaux, à l'office des statistiques et aux établissements de crédit. En aucun cas, les banques et autres établissements de crédit ne peuvent refuser le droit de communication relativement au détail des comptes-courants, comptes de gestion de titres et autres ouverts au nom de qui que ce soit. §4. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent de l'administration des impôts, quel que soit son grade, soit directement, soit par l'entremise du commissaire d'État aux Finances ou d'un des services, personnes, organismes ou autorités désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'administration pour la recherche de toute somme due à titre d'impôt. Art. 25. La vérification peut porter sur les opérations imposables effectuées durant l'année courante et les dix années antérieures. Art. 26. - Sauf dans le cas de réclamation de la part du redevable ou de découverte d'éléments nouveaux par l'administration, celle-ci ne peut procéder à une nouvelle vérification portant sur une période déjà contrôlée. Art. 27. - À défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l'administration, la base d'imposition est déterminée, pour chaque redevable, par comparaison aux bases reconnues imposables chez un ou plusieurs redevables similaires. Art. 28. - Lorsque les vérificateurs des impôts: a) estiment devoir rectifier le montant de la base d'imposition, ils notifient par écrit au redevable, le chiffre qu'ils proposent d'y substituer. L'intéressé doit présenter ses observations dans un délai de 20 jours. Passé ce délai, la réponse est considérée comme non avenue; b) taxent d'office le redevable, la preuve du chiffre exact de ses affaires imposables incombe au redevable en cas de réclamation. Art. 29. - La base de l'imposition est arrêtée d'office par les vérificateurs des impôts en cas: a) d'absence de relevés mensuels; b) d'absence de documents comptables; c) d'absence totale de paiement de l’impôt;
d) d'obstruction au contrôle fiscal ou de refus de communiquer les
renseignements demandés dans le délai. CHAPITRE VIII AMENDES FISCALES Art. 30. [ ... ] [Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versées aux recettes à la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'un intérêt moratoire égal à: - 8 % par mois de retard pou r les droits émis, y compris les pénalités enrôlées; - 16 % par mois de retard pour les impôts retenues à la source, ainsi que pour tout ou partie de précompte retenu et non versé.
- L'intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours
duquel l'impôt aurait dû être versé, au dernier jour du mois du paiement
effectif, toute période d'un mois commencé étant comptée en totalité.] CHAPITRE IX RECOUVREMENT - GARANTIES DU TRÉSOR Art. 31. - l’impôt, principal et amendes fiscales, non payé dans les délais fixés, fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le directeur des impôts ou par le fonctionnaire régional qu'il a délégué à cet effet. Il est envoyé à chaque contribuable un avertissement extrait du rôle valant sommation d'avoir à payer immédiatement l’impôt réclamé. L’impôt enrôlé est payable au bureau qui a délivré la sommation précitée. Art. 32. - l’impôt devient immédiatement exigible si les droits du Trésor sont en péril notamment lorsque le redevable s'apprête à quitter le territoire de la République sans y laisser de biens mobiliers ou immobiliers suffisants pour garantir le paiement des sommes dues et des frais; lorsqu'il se dispose à aliéner des biens, meubles ou immeubles ou lorsqu'il tombe en faillite ou en déconfiture. L'autorisation de sortie du territoire est subordonnée à la présentation, au service de la Sûreté, d'un certificat délivré par le receveur des impôts attestant que le contribuable n'est pas redevable d'impôts au Zaïre. Art. 33. - Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versées aux recettes à la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'un intérêt moratoire égal à: - 8% par mois de retard pour les droits émis, y compris les pénalités enrôlées; - 16 % par mois de retard pour les impôts retenus à la source, ainsi que pour tout ou partie de précompte retenu et non versé. Le défaut de paiement de précompte B.I.C., résultant du fait qu'il n'a pas été retenu au moment des opérations, est sanctionné par une amende égale au montant du précompte reconstitué et ce, à charge du redevable légal. L'intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel l'impôt aurait dû être versé, au dernier jour du mois du paiement effectif, toute période d'un mois commencé étant comptée en totalité. Art. 34. - Les poursuites en recouvrement de [l’impôt] sont exercées par les huissiers à la requête du receveur des impôts. Les huissiers font les commandements, les saisies et les ventes, à l'exception des ventes immobilières; lesquelles sont faites par notaire. Art. 35. - Les poursuites s'exercent en vertu de contraintes décernées par le receveur précité. Toutes réclamations relatives au paiement des impositions et aux poursuites sont de la compétence de ce fonctionnaire. Sauf décision contraire de sa part, il est passé outre aux actes de poursuite y compris la saisie et la vente, nonobstant toute opposition au fond. Les contestations quant à la validité et à la forme des actes de poursuite sont de la compétence des tribunaux; en cas de contestation à ce sujet, l'opposition suspend l'exécution de la saisie jusqu'à décision judiciaire. Art. 36. - Tout contribuable peut être poursuivi lorsqu'il n'a pas acquitté les sommes dues dans le délai fixé par l'article 31. Art. 37. - Ce délai étant expiré ou sans aucun délai dans le cas prévu à l'article 32, un commandement est signifié au contribuable lui enjoignant de payer dans les huit jours, à peine d'exécution par la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers. Art. 38. - Après l'expiration du délai de commandement, le receveur des impôts fait procéder à la saisie de telle partie d'objets mobiliers ou de tels immeubles qu'il juge nécessaires pour que le produit de la vente couvre le paiement des sommes dues. Art. 39. - Huit jours au moins après la signification au contribuable du procès-verbal de la saisie, il sera procédé à la vente des objets saisis jusqu'à concurrence des sommes dues et des frais. Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l'adjudication ne peut se faire qu'à vil prix, l'huissier ou le notaire peut s'abstenir d'adjuger; il dresse dans ce cas, un procès-verbal de non-adjudication et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs. Art. 40. - Le produit brut de la vente est versé entre les mains du receveur désigné dans l'avertissement extrait de rôle; ce fonctionnaire, après avoir prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition de l'intéressé pendant un délai de deux ans à l'expiration du quelles sommes non réclamées sont acquises au Trésor. Art. 41. - Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par autorité de justice en matière civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opérées pou r le recouvrement de l’impôt sur le chiffre d'affaires, mais seulement en tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles précédents. Art. 42. - Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, nota ires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles affectés au privilège du Trésor public en vertu de l'article 44, sont tenus sur la demande qui leur en est faite par pli recommandé émanant du receveur des impôts, de payer à l'acquit des redevables et sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des impôts dus par ces derniers. Cette demande vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus. À défaut pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette demande dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s'ils étaient débiteurs directs. Les quittances des receveurs sont allouées en compte aux tiers-détenteurs. Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermiers ou locataires qu'à mesure de l'échéance des loyers ou fermages, mais il n'est pas nécessaire de renouveler la demande aussi longtemps que les impôts, objet de ladite demande, restent couvertes par le privilège du Trésor et n'ont pas été intégralement acquittées avec les amendes et autres accessoires y relatifs. Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers-détenteurs ne sont pas affectés au privilège du Trésor, ces détenteurs ne sont pas obligés personnellement et il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt. Celle-ci s'effectue en suivant les formalités prescrites par les articles 105 à 119 du Code de procédure civile. Art. 43. - Il y a prescription pou r le recouvrement de l’impôt sur le chiffre d'affaires, principal et amendes fiscales, après trente ans à compter de la date d'exécutoire du rôle. Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code civil et par u ne renonciation au temps cou ru de la prescription. En cas d'interruption de celle-ci, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise trente ans après le dernier acte interruptif de la précédente, s'il n'y a instance en justice. Art. 44. - Pour le recouvrement de l’impôt, principal, majoration, amendes fiscales et frais, le Trésor a privilège sur tous les biens, meubles et immeubles du redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce avant tout autre et pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle. La saisie des biens meubles avant l'expiration de ce délai conserve le privilège jusqu'à leu r réalisation. Est assimilée à la saisie, la demande du receveur des impôts faite par application des dispositions de l'article 42. Le Trésor a également, pour le recouvrement de l’impôt, de la majoration, des amendes fiscales et des frais de poursuite, droit d'hypothèque légale sur tous les immeubles du redevable.
Art. 45.
- Le recouvrement de l’impôt établi à charge de la personne qui effectue les
prestations de services, peut être poursuivi su r tous les biens, meubles et
immeubles du bénéficiaire desdits services, lequel est solidairement
responsable de l’impôt éludé. CHAPITRE X RÉCLAMATION ET RECOURS Art. 46. 1° - Les redevables ainsi que les mandataires qui justifient d'un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur imposition auprès du directeur général des impôts ou du directeur régional compétent. 2° Pour être recevable, la réclamation doit être motivée. 3° Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les six mois à partir de la date de réception de l'avertissement extrait de rôle ou de celle du paiement pour l’impôt perçu sans enrôlement. 4° Le fonctionnaire compétent pour statuer sur les réclamations introduites par les contribuables doit notifier sa décision dans les six mois qui suivent la date de réception de celles-ci. 5° L'absence de décision de l'administration fiscale dans le délai de six mois prévu au paragraphe 4 ci-dessus vaut rejet de la réclamation. 6° Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, les redevables peuvent compléter leur réclamation initiale par des griefs nouveaux libellés par écrit, même présentés en dehors du délai prévu par le paragraphe 3. 7° Même après l'expiration du délai de réclamation, le fonctionnaire désigné au paragraphe 1 accorde d'office le dégrèvement des surimpositions résultant d'erreurs matérielles ou de doubles emplois. Toutefois, si l’impôt a déjà été payé, la restitution n'en est ordonnée que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans à compter de la prise en recettes. Art. 47. - Pour l'instruction de la réclamation, l'administration fiscale peut procéder à la vérification des écritures du contribuable, s'assurer de la conformité des extraits et des documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles. Elle peut user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment et au besoin, entendre des tiers et procéder à des enquêtes. Art. 48. Pour instruire les réclamations, l'administration fiscale peut exiger la communication de tous les renseignements utiles par les divers services publics, les créanciers ou les débiteurs des redevables. Art. 49. - Le directeur général des impôts ou le directeur régional compétent statue par décision motivée sur les réclamations introduites. Sa décision est notifiée au contribuable avec accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste. Art. 50. Les décisions explicites visées au paragraphe 4 de l'article 46 ainsi que les décisions implicites de rejet prévues au paragraphe 5 du même article peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cou r d'appel. Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision à l'intéressé ou, en l'absence de toute décision, à compter de la date d'expiration du délai prévu au paragraphe 5 de l'article 46. Art. 51. - Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts d'appel dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière. Art. 52. - L'introduction d'une réclamation, d'un recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne suspend pas l'exigibilité de l'impôt , des pénalités et des frais. Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d'impôt enrôlé, consécutif à un contrôle fiscal ultérieur au payement de l'impôt liquidé sur base de la déclaration valablement souscrite ou consécutif à u ne contre vérification, le contribuable bénéficie d'un sursis de recouvrement de l'impôt] litigieuse et des pénalités y afférentes. La présente disposition ne concerne pas les cas de taxation d'office visés par l'article 115.
Le bénéfice du sursis dont bénéficie le contribuable ne dispense pas
l'administration fiscale d'appliquer les pénalités prévues par la loi au cas
où la réclamation du contribuable, son recours en appel ou son pourvoi en
cassation serait rejeté. CHAPITRE XI PÉNALITÉS
Art. 53. - Il est encouru pour toute opération effectuée sans délivrance d'une facture ou d'un document similaire, de même que pour toute dissimulation résultant de manœuvres frauduleuses, une amende pénale de 100 à 1.000 zaïres et un emprisonnement subsidiaire de 15 jours à 3 mois. Au surplus, le faux et l'usage de faux commis dans l'intention d'éluder l’impôt ou d'y faire échapper un tiers sont punis des peines portées aux articles 124 à 127 du Code pénal. Art. 54. - Dès qu'un procès-verbal d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance-loi est rédigé, les verbalisants en remettent ou en envoient une copie au contrevenant, ils envoient l'original au directeur des impôts. Le directeur des impôts décide si l'affaire doit être poursuivie en justice. Dans ce cas, il transmet le procès-verbal au procureur de la République. Par ailleurs, s'il juge qu'il y a des circonstances atténuantes en faveur du contrevenant, il admet celui-ci à transiger du chef des amendes encourues, moyennant paiement immédiat de l’impôt et de l'amende transactionnelle.
Art. 55.
- L'action basée sur une infraction à la présente ordonnance-loi est
prescrite après deux années révolues à compter du jour de la signature du
procès-verbal d'infraction. CHAPITRE XII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 56. Les fonctionnaires et employés publics, les huissiers et autres personnes quelconques qui ont à intervenir pour l'application de la présente ordonnance-loi sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet des faits et renseignements dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission. Il en est de même de leurs commis et de toutes personnes ayant accès dans leurs bureaux. Les personnes citées ci-dessus qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître les secrets dont elles sont dépositaires par leurs fonctions, auront révélé ces secrets, seront punies d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende pouvant atteindre 500 zaïres ou de l'une de ces peines seulement. Art. 57. - Le remboursement de l’impôt sur le chiffre d'affaires: a) est admis lorsqu'il est prouvé que l’impôt payé représente une somme supérieure à celle légalement due au moment de l'apposition des timbres;
b) a lieu par voie de dégrèvement à condition, toutefois, que la réclamation
du redevable réponde aux normes de l'article 46 de l'O.-L. TITRE IV IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À L'EXPORTATlON
CHAPITRE 1er BASE DE L’IMPÔT Art. 58. L’impôt frappe les opérations de vente de marchandises ci-après destinées à l'exportation: • produits miniers; • pétrole brut; • café; • bois en grumes. Art. 59.L’impôt est assis sur la valeur nette exprimée en zaïres du montant des transactions justifié par les factures et documents d'exportation. Par valeur nette, il faut entendre le montant de la transaction, exprimé au cours du jour du rapatriement des devises, que celui-ci soit total ou partiel, et duquel sont déduits les frais, commissions et redevances retenus par l'institution bancaire intervenante.
Dans le cas de taxation d'office, visé à l'article 61, 2°, la valeur nette
correspond au montant de la transaction exprimé au cours du jour des devises
à la date de la facturation. CHAPITRE II REDEVABLES DE L’IMPÔT
Art. 60.
- Les personnes physiques ou morales effectuant des ventes à l'exportation
sont redevables de l’impôt. CHAPITRE III DÉBITION DE L’IMPÔT Art. 61. – L’impôt est perçu: 1) par retenue à la source effectuée par l'institution bancaire intervenante au moment du rapatriement des devises, à la date de réception des fonds, sur la valeur nette définie à l'article 59. Le commissaire d'État aux Finances détermine les modalités d'application de la présente disposition;
2) par voie de mise aux rôles dans le cas de redressement d'office de la
base imposable ou de taxation d'office. [l’impôt] (principal, amendes
fiscales et accroissements) est immédiatement exigible. CHAPITRE IV TAUX DE L’IMPÔT
Art. 62.
Le taux de l’impôt est fixé à 3 %, à l'exception de l'or et du diamant
d'exploitation artisanale pour lesquels le taux de l’impôt est de 0,25 %. CHAPITRE V CONTRÔLE - AMENDES - RECOUVREMENT GARANTIES DU TRÉSOR- RÉCLAMATION ET RECOURS - PÉNALITÉS - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 63. - Les vérificateurs des impôts procèdent à la vérification des écritures et documents comptables des redevables ou des institutions bancaires intervenants afin de s'assurer de l'exactitude de la base d'imposition et du paiement effectif de l'impôt correspondant. Art. 64. - Lorsque les vérificateur des impôts: a) estiment devoir rectifier le montant de la base d'imposition, ils notifient par écrit au redevable le chiffre qu'ils proposent d'y substituer. L'intéressé dispose d'un délai de 20 jours à partir de la date de la notification pour présenter ses observations. Passé ce délai, la réponse est considérée comme non avenue; b) taxent d'office le redevable, la preuve du chiffre exact de ses affaires imposables incombe au redevable en cas de réclamation. Art. 65. - La base d'imposition est arrêtée d'office par les Vérificateurs des impôts en cas: a) d'absence de documents comptables b) d'absence totale de paiement de l'impôt.] Art. 66. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versées aux recettes à la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'un intérêt moratoire égal à: • 8% par mois de retard pour les droits émis, y compris les pénalités enrôlées; • 16 % par mois de retard pour les impôts retenus à la source, ainsi que pour tout ou partie de précompte retenu et non versé.] L'intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel l'impôt aurait dû être versé au dernier jour du mois du paiement effectif, toute période d'un mois commencé étant comptée en totalité. Art. 67. [ ... ]
Art. 68.
Les dispositions des chapitres VII et XII de la présente ordonnance-loi
s'appliquent au présent titre en matière de recouvrement et garanties du
Trésor, pénalités, réclamations et recours, droit de communication,
dispositions diverses.] CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 69. Les dispositions des articles 58 à 68 s'appliquent pou r la première fois aux exportations effectuées à compter du jour de la promulgation de la présente ordonnance-loi. Les établissements bancaires sont tenus de déclarer avant le 10 de chaque mois, toutes les licences d'exportation accordées à leurs clients le mois précédent. Cette déclaration doit être faite en double exemplaire suivant modèle arrêté par la direction des impôts, et doit indiquer le nom de l'exportateur, son numéro d'identification national ainsi que le numéro de la licence d'exportation et la date d'octroi. En cas de retrait, annulation ou report de licence d'exportation, mention sera faite sur la déclaration mensuelle. Le défaut, retard de déclaration, dépôt d'une déclaration inexacte des licences d'exportation est sanctionné par une amende de 10.000 zaïres pou ria première infraction, et de 30.000 zaïres en cas de récidive. Le montant total des frais, redevances, commissions bancaires prélevés tant au Zaïre qu'à l'étranger et déductible de la base imposable à l'I.C.A. ne peut excéder 15 % du montant total de la transaction. Conformément à la législation en vigueur sur les opération de change, l'absence de rapatriement des devises dans le délai de trois mois suivant la date d'octroi du modèle «E», entraîne automatiquement la taxation d'office de l'exportateur et l'application des pénalités prévues à l'article 23 de l'ordonnance 81-009 du 27 mars 1981 (codifié sous l'article 67 de l'ordonnance-loi 69-058 du 5 décembre 1969).
L. 73-004 du 5 janvier 1973 - L. 77-010 du 31 décembre 1977 - O.-L. 81-009 du 27 mars 1981 - L. 84-005 du 4 décembre 1984 - O.-L. 86-041 du 8 juillet 1986 -O.-L. 87-009 du 27 mars 1987,- Arr. dép. 003/CAB/CE/FIN/89 du 6 janvier 1989.- Décr. 0009 du 22 janvier 1997 -D.-L. 098 du 3 juillet 2000 - L. 008 du 18 mars 2003 Modalités d'application Arr. dép. 0021 du 4 mai 1973, art. 3. - Par application de l'article 11, 1er, lorsque le débiteur de l’impôt sur le chiffre d'affaires est la personne physique ou morale qui reçoit la prestation d'assistance, l’impôt est acquitté au moment du paiement de la prestation par l'apposition de timbres fiscaux sur un registre du modèle prévu ci-après ou, sur autorisation du directeur des [impôts], par relevés mensuels dans les conditions fixées par l'article 20. Dans ce dernier cas, le registre mentionné plus haut est arrêté à la fin de chaque mois pou r dégager la base imposable. Modèle du registre Registre des versements de l’impôt sur le chiffre d'affaires dû au titre des prestations d'assistance reçues. L. 73-004 du 5 janvier 1973, art. 1er. - (partie gauche)
(partie droite)
Timbres fiscaux représentant le montant de l’impôt dû. Modalités d'application Arr. dép. 045/CAB/FIN&BUDG/81 du 11 mai 1981. - Par application de l'article 21 de la présente ordonnance-loi et de l'article 18 de l'ordonnance-loi 81-009 du 27 mars 1981 codifié sous l'article 61, dès réception des fonds concernant les exportations domiciliées dans leur établissement, les banques prélèvent immédiatement 6,75 % et 7 % qu'elles versent à un compte spécial libellé «compte C.C.A sur le C.A. exportateurs» qu'elles auront ouvert dans leurs livres. Chaque fin de semaine, le montant intégral de ce compte est versé au compte 1518 du receveur des impôts à la Banque du Zaïre, et, un relevé du modèle arrêté par la direction des [impôts] est adressé à ce dernier. Ce relevé indique le nom de l'exportateur, son numéro national d'identification, le numéro de la licence d'exportation, la contre-valeur brute de la transaction, le montant effectivement rapatrié, les frais bancaires locaux et ceux des correspondants à l'étranger, et, le montant de l'I.C.A. retenu à la source. En cas de rapatriement partiel, le redressement d'office de la base imposable à l'I.C.A. est calculé par le service des impôts en se référant au cours du jour du rapatriement partiel. Les établissements bancaires sont tenus de déclarer avant le 10 de chaque mois, toutes les licences d'exportation accordées à leurs clients le mois précédent. Cette déclaration doit être faite en double exemplaire suivant modèle arrêté par la direction des impôts, et doit indiquer le nom de l'exportateur, son numéro d'identification national ainsi que le numéro de la licence d'exportation et la date d'octroi. En cas de retrait, annulation ou report de licence d'exportation, mention sera faite sur la déclaration mensuelle. Le défaut, retard de déclaration, dépôt d'une déclaration inexacte des licences d'exportation est sanctionné par une amende de 10.000 zaïres pou ria prem ière infraction, et de 30.000 zaïres en cas de récidive. Le montant total des frais, redevances, commissions bancaires prélevés tant au Zaïre qu'à l'étranger et déductible de la base imposable à l'I.C.A. ne peut excéder 15 % du montant total de la transaction. Conformément à la législation en vigueur su r les opération de change, l'absence de rapatriement des devises dans le délai de trois mois suivant la date d'octroi du modèle «E», entraîne automatiquement la taxation d'office de l'exportateur et l'application des pénalités prévues à l'article 23 de l'ordonnance 81-009 du 27 mars 1981 (codifié sous l'article 67 de l'ordonnance-loi 69-058 du 5 décembre 1969). Relevé journalier de retenue à la source [d'impôt] sur le chiffre d'affaires à l'exportation
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