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A Guillaume et Olivier |
Ordonnance-loi n° 13/008 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux Impôts Cédulaires sur les Revenus
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ; Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ; Revu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus ; Revu l’Ordonnance-loi n° 004/2012 du 21 septembre 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus ; Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres,
ORDONNE : Article 1er : Les articles 27, 29, 37, 39, 43, 43 ter A, 46, 68, 69, 70, 73, 77, 83, 84, 89 et 92 de l’Ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus sont modifiés et complétés comme suit : « Article 27 : Sous réserve des dispositions des conventions internationales, l’impôt professionnel atteint les revenus désignés ci-après, provenant d'activités professionnelles exercées en République Démocratique du Congo alors même que le bénéficiaire n'y aurait pas son siège social, son principal établissement administratif, son domicile ou sa résidence permanente : 1°) les bénéfices de toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières, y compris les libéralités et avantages quelconques accordés aux associés non-actifs dans les sociétés autres que par actions ; 2°) les rémunérations diverses de toutes personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d'entreprise, celles des associés actifs dans les sociétés autres que par actions ou que l'exploitant d'une entreprise individuelle s'attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail, ainsi que les pensions, les rémunérations diverses des administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs de sociétés et de toutes personnes exerçant des fonctions analogues ; 3°) les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, charges ou offices ; 4°) les profits, quelle qu'en soit la nature, des occupations non visées aux points 1°) à 3°) du présent article ; 5°) les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères non établies en République Démocratique du Congo. » « Article 29 : Les revenus désignés à l'article 27.1°) à 4°) sont imposables sur leur montant net, c'est-à-dire à raison de leur montant brut diminué des seules dépenses professionnelles faites, pendant la période imposable, en vue d'acquérir et de conserver ces revenus. Sont considérées comme faites pendant la période imposable, les dépenses et charges professionnelles qui, pendant cette période, ont été payées ou ont acquis le caractère de dettes ou pertes liquides et certaines. Les revenus visés à l’article 27 point 5°) sont imposables sur leur montant brut. » « Article 37 : En vue de déterminer, dans le cas visé à l’article 36, l’accroissement d’avoir éventuellement imposable, les biens ou la partie des biens immobiliers donnés en location, sont censés avoir été amortis à concurrence de 6% l’an, ou d’un pourcentage équivalent pour les périodes supérieures ou inférieures à un an. Cette disposition ne s’applique pas aux biens donnés en crédit-bail par une Institution spécialisée agréée par la Banque Centrale du Congo. » « Article 39 : Des exonérations de l’impôt peuvent être accordées en vertu des dispositions du Code des Investissements ou par des lois particulières. » « Article 43 : Sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables : 1°) le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, éclairage, etc. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considérée comme loyer ou comme charge locative ; 2°) les frais généraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l’exploitation ; 3°) les traitements, salaires, gratifications et indemnités des employés et des ouvriers au service de l’exploitation, les avantages en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations tel qu’il est dit au paragraphe 2 de l’article 47 ; 4°) les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci. Ne sont pas considérés comme tiers, les associés dans les sociétés autres que par actions. En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en location en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles déductibles ; 5°) les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commission. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratification et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux. A défaut de déclaration exacte, des sommes précitées ou de leurs bénéficiaires, lesdites sommes sont ajoutées aux bénéfices de celui qui les a payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude ; 6°) a) le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l’entreprise ; b) les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général lorsqu’il est justifié qu’ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans ces sociétés en République Démocratique du Congo ; 7°) les amortissements des immobilisations servant à l'exercice de la profession ainsi que ceux des immobilisations donnés en location par une Institution de crédit-bail agréée par la Banque Centrale du Congo; 8°) l’impôt réel ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu’il n’ait pas été établi d’office ; 9°) les charges professionnelles afférentes aux bâtiments et terrains donnés en location par les sociétés immobilières. » « Article 43 ter A : Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les amortissements visés à l’article 43.7°) doivent remplir les conditions suivantes: 1°) être pratiqués sur des immobilisations, en ce compris celles données en location par une Institution de crédit-bail agréée par la Banque Centrale du Congo, figurant à l’actif de l’entreprise et effectivement soumises à dépréciation ; 2°) être pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur d’origine des biens ou, le cas échéant, de leur valeur réévaluée ; ils cessent à partir du moment où le total des annuités atteint le montant de cette valeur. Le montant de la dépréciation subie au cours de chaque exercice se calcule au moyen d’un taux d’amortissement fixé d’après la durée normale d’utilisation déterminée selon les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation. Toutefois, cette durée correspond à celle du contrat de crédit-bail en ce qui concerne les biens donnés en location par une Institution spécialisée dûment agréée par la Banque Centrale du Congo. 3°) être effectivement pratiqués en comptabilité et figurer sur le tableau des amortissements. Le petit matériel et outillage ainsi que le matériel de bureau sont admis en déduction pour la totalité de leur prix de revient au cours de l’exercice d’acquisition si leur valeur n’excède pas le montant fixé par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.» « Article 46 : Ne sont pas déductibles des revenus imposables : 1°) les dépenses autres que celles énumérées à l’article 44, ayant un caractère personnel, telles que notamment l’entretien du ménage, les frais d’instruction, de congé et de toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession ; 2°) les impôts sur les revenus d’une part, et, d’autre part, l’impôt réel pour autant que cette dernière n’ait pas le caractère d’une charge d’exploitation ; 3°) les amendes judiciaires ou administratives fixées, à titre transactionnel ou non, de quelque nature qu’elles soient, ainsi que les honoraires et frais relatifs aux infractions quelconques relevées à charge du bénéficiaire des revenus ; 4°) les tantièmes alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général ; 5°) les dépenses relatives aux biens donnés en location, y compris les amortissements desdits biens, sauf lorsque ceux-ci sont donnés en location par une Institution de crédit-bail dûment agréée par la Banque Centrale du Congo ; 6°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, des charges ou à des dépréciations d’éléments de l’actif, à l’exception des provisions pour reconstitution des gisements miniers. » « Article 68 : Les personnes physiques ou morales étrangères qui exercent une activité en République Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices réalisés par leurs établissements permanents ou leurs établissements fixes qui y sont situés». « Article 69 : Les personnes physiques ou morales étrangères sont considérées comme ayant un établissement en République Démocratique du Congo, au sens de l'article 68 ci-dessus : - soit lorsqu'elles disposent dans le pays d'une installation matérielle telle que siège de direction effective, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dépôts, immeubles donnés en location, ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque de caractère productif ; - soit, en l'absence d'installation matérielle, lorsqu'elles exercent directement sous leur propre raison sociale, une activité professionnelle pendant une période au moins égale à six mois. » « Article 70 : Les personnes physiques ou morales visées à l'article 68 doivent tenir au siège de leurs établissements situés en République Démocratique du Congo une comptabilité spéciale des opérations traitées par ces établissements. Cette comptabilité exprimée en Franc Congolais doit être tenue en français suivant les règles en vigueur en République Démocratique du Congo. » « Article 73 : Les frais exposés à l'étranger par la personne physique ou morale étrangère ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République Démocratique du Congo. » « Article 77 : Sont redevables de l’impôt professionnel, les personnes physiques, les communautés, les sociétés et les autres personnes juridiques : 1°) qui bénéficient en République Démocratique du Congo des revenus mentionnés à l’article 27.1°), 3°) et 4°), même si elles résident ou ont leur principal établissement à l'étranger ; 2°) qui paient ou attribuent à un titre quelconque des revenus mentionnés à l'article 27.2°) et 5°) même si les bénéficiaires résident à l'étranger. » « Article 83 : Le taux de l’impôt professionnel est fixé à 35 % sur les bénéfices des sociétés. Le taux de l’impôt professionnel est fixé à 14 % sur les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères non établies en République Démocratique du Congo. »
« Article 84 : Par.1. Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article, l’impôt est fixé à : 0 % pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 524.160,00 FC 15 % pour la tranche de revenus de 524.161,00 FC à 1.428.000,00 FC 20 % pour la tranche de revenus de 1.428.001,00 FC à 2.700.000,00 FC 22.5 % pour la tranche de revenus de 2.700.001,00 FC à 4.620.000,00 FC 25 % pour la tranche de revenus de 4.620.001,00 FC à 7.260.000,00 FC 30 % pour la tranche de revenus de 7.260.001,00 FC à 10.260.000,00 FC 32.5 % pour la tranche de revenus de 10.260.001,00 FC à 13.908.000,00 FC 35 % pour la tranche de revenus de 13.908.000,00 FC à 16.824.000,00 FC 37.5 % pour la tranche de revenus de 16.824.000,00 FC à 22.956.000,00 FC 40 % pour le surplus. Par.2. En aucun cas, l’impôt total ne peut excéder 30 % du revenu imposable. Par.3. Les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des Micro-entreprises sont imposées suivant les taux forfaitaires fixés par voie d'Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. L’impôt professionnel individuel y afférent est reversé par quotités trimestrielles. Par.4. En aucun cas, l’impôt professionnel individuel, après déduction des charges de famille prévues à l'article 89 de la présente Ordonnance-loi, ne peut être inférieur à 1.500 Francs congolais par mois. » « Article 89 : L’impôt établi par application de l'article 84 de la présente Ordonnance-loi, est réduit d'une quotité de 2% pour chacun des membres de la famille à charge au sens de l'article 90 de la même Ordonnance-loi, avec un maximum de 9 personnes. Aucune réduction n'est accordée sur l’impôt qui se rapporte à la partie du revenu imposable qui excède la septième tranche du barème fixé au paragraphe premier de l'article 84 ainsi que sur l’impôt professionnel sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés des Micro-Entreprises. » « Article 92 : Par.1. Les personnes morales ou physiques dont les revenus imposables sont constitués, en tout ou en partie, des bénéfices ou profits énoncés à l'article 27.1°, 3° et 4° de l'Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, ne relevant pas du régime d'imposition des entreprises de petite taille, sont assujetties à un impôt minimum fixé à 1/1000 du chiffre d'affaires déclaré, lorsque les résultats sont déficitaires ou susceptibles de donner lieu à une imposition inférieure à ce montant. Par.2. En aucun cas, l’impôt minimum visé au paragraphe premier ci-dessus ne peut être inférieur à : - 750.000 Francs Congolais pour les moyennes entreprises ; - 2.500.000 Francs Congolais pour les grandes entreprises. L’impôt minimum n’est dû que pour un douzième par mois ou fraction de mois si le contribuable a commencé ses activités après le mois de janvier. Par.3. Les personnes physiques ou morales en cessation d'activités, sans s'être fait radier, selon le cas, du nouveau registre de commerce conformément à l'article 29 du Décret du 6 mars 1951 relatif à l'exercice du commerce ou de l'ordre de la corporation, sont soumises au paiement d'un impôt forfaitaire fixé à : - 500.000 Francs Congolais pour les grandes entreprises ; - 250.000 Francs Congolais pour les moyennes entreprises; - 30.000 Francs Congolais pour les entreprises de petite taille. L'imposition forfaitaire visée au présent paragraphe ne met pas obstacle au pouvoir de recherche et de recoupement reconnu à l'Administration fiscale. Celle-ci peut, le cas échéant, imposer l'entreprise sur la base des revenus réellement acquis, s'ils doivent donner lieu à un impôt supérieur à l'imposition forfaitaire. »
Article 2 : L’intitulé du chapitre VIII du Titre IV de l’Ordonnance- loi n° 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit : « Chapitre VIII : Dispositions particulières applicables aux personnes physiques ou morales étrangères. »
Article 3 : Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus un article 92 bis libellé comme suit : « Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, réajuster les montants et le taux de l’impôt forfaitaire prévus aux articles 84, paragraphe 4, et 92 de la présente Ordonnance-loi. »
Article 4 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi.
Article 5 : Sans préjudice de l’alinéa 1er ci-dessus, les dispositions des articles 83, alinéa 1er, 84, paragraphe 1er, et 89, alinéa 2, qui s’appliquent à compter de l’exercice fiscal 2013, la présente Ordonnance-loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel. Fait à Kinshasa, le 23 février 2013
Joseph KABILA KABANGE
Augustin MATATA PONYO Mapon Premier Ministre
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