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A Guillaume et Olivier

Ordonnance-loi 13/005 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines  dispositions de la Loi 004/2003 du 13 mars 2003 portant  réforme  des produres fiscales

 

Le Président  de la République,

 

Vu la  Constitution,  telle  que modifiée  par la  Loi n° 11/002 du 20 janvier  2011 portant révision  de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Revu, telle que modifiée et complété à ce jour, la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;

Revu l’Ordonnance-loi n° 008/2012 du 21 septembre 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi  n°  004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme  des procédures fiscales ;

Sur  propositio du  Gouvernement  déli en Conseil des Ministres,

 

O R D O N N E :

Article  1er :

Les articles 3, 5, 17, 23, 28, 31, 43, 52, 63, 66, 72, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 105, 105 bis, 105 ter, 108 et 111 de la  Loi  n°  004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales sont modifiés et complétés comme suit :

« Article  3 :

Les personnes visées à l’article 1er ci-dessus sont tenues de souscrire, dans les conditions et délais prévus au Chapitre II du présent Titre, des déclarations selon le modèle fourni par l’Administration des Impôts.

Elles peuvent le faire soit sur support papier, soit par voie  électroniqueElles  terminent,  dans  ces clarations et sous leur propre responsabilité, les bases d’imposition et le montant des imts et autres droits dus, conformément aux dispositions gales.

Les clarations sur support  papier,  ment remplies, datées et siges par les redevables ou leurs représentants, sont posées auprès des services comtents de l’Administration des Impôts.

Les conditions de souscription des clarations par voie électronique sont fixées par Arrê du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

En cas de décès du redevable, les déclarations doivent être souscrites par ses ritiers, légataires et donataires universels ou par leurs mandataires.

Les clarations doivent être souscrites même si le redevable est exoné.

Les personnes exemptées sont dispensées de l’obligation de souscrire les clarations, à l’exception de celles afférentes aux imts dont elles sont redevables.

Sans  préjudice  des  dispositionde  l’alinéa précédent,  les  engagés  locaux  des  missions diplomatiques et des organismes internationaux souscrivent eux-mêmes auprès des services comtents de l'Administration des Imts, les clarations sur les rémunérations leur allouées et acquittent l'imt correspondant.

Toutefois, ces missions diplomatiques et organismes internationaux  peuvent  souscrire  lesdites  clarations pour  le  compte  de  leurs  engagélocaux  et  acquitter l'imt correspondant ».

« Article  5 :

Tout redevable qui sest abstenu de souscrire sa claration  dans  le  lai  fait    l’objet  dune  lettre  de relance valant mise en demeure de déclarer. Dans ce cas, il dispose dun délai de cinq jours  à compter de la réception de la lettre de relance pour régulariser sa situation, le cachet de la poste ou le bordereau de remise faisant foi. Cette disposition ne sapplique pas en cas de récidive.

Toutefois, en ce qui concerne les missions diplomatiques et les organismes internationaux, la lettre de relance valant mise en demeure de clare est adressée directement à leurs engagés locaux ».

« Article  17 :

Toute personne physique ou morale, redevable de l’imt professionnel  sur les rémunérations et de l’imt exceptionnel  sur  les  rémunérationdu  personnel expatrié, est tenue de souscrire une claration chaque mois, dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel les rémunérations ont été versées ou mises à la disposition des béficiaires.

Cette déclaration doit être souscrite même si les rémunérations ne sont pas versées. Dans ce cas, elle porte  la  mention « Néant »  en  ce  qui  concerne  les rémunérations versées et l’imt correspondant ».

« Article  23 :

Les redevables de l’imt sur les bénéfices et profits ainsi que ceux de l’imt sur le chiffre d’affaires doivent obligatoirement, pour chaque transaction effectuée, livrer une facture ou un document en tenant lieu dont les mentions sont déterminées par voie glementaire ».

« Article  28 :

Les  Agents de  l’Administration des  Impôts,  munis dun ordre de vérification signé par le fonctionnaire comtent, peuvent vérifier, sur place, l’exactitude des clarations souscrites par les redevables.

La vérification peut être rale ou ponctuelle.

La vérification générale porte sur tous les imts et taxes sur toute la riode non prescrite.

La vérification ponctuelle consiste au contrôle d’un seul imt sur une période inférieure à un exercice fiscal.

Elle sexerce au sge de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service.  Dans  l’hypotsoù,  pour  des  raisons objectives, le contrôle ne peut seffectuer en ces lieux, le redevable doit expressément demander qu’il se roule, soit dans les bureaux de son comptable, soit dans les locaux de l’Administration des Imts ».

 

« Article  31 :

Lorsque les intéts du Trésor risquent dêtre compromis, l’Administration des Impôts peut procéder sans lai à une vérification inopinée. Dans ce cas, l’avis de vérification est remis en mains propres au contribuable lors de la première intervention. Au cours de cette première intervention, les orations doivent se limiter à des constatations matérielles concernant notamment les inventaires, les relevés de prix et les contrôles de l’existence des pièces comptables obligatoires.

Le contrôle proprement dit ne pourra commencer que dans les conditions et lai prévus à l’article précédent, afin que le contribuable puisse se faire assister par un conseil de son choix.

La vérification inopinée peut également porter sur l’imt professionnel sur les rémunérations et l’imt exceptionnel  sur les rémunérations du personnel expatrié, en cas de dissimulation déléments imposables devant servir mensuellement de base de calcul de ces imts ».

« Article  43 :

LAdministration des Impôts dispose du droit de rappeler les imts ou suppléments d’imts dus par les redevables au titre de l’exercice en cours et de quatre années précédentes. Toutefois, lorsque le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est sollici trouve son origine au cours de la riode antérieure au droit de rappel, l’Administration des Impôts peut exercer son droit même au-delà de ce délai.

Le lai prévu à l’alia 1er ci-dessus est interrompu par la notification de redressement, par la claration ou tout autre acte comportant reconnaissance de l’imt de la part du redevable ou la notification dun procès-verbal de constat d’infraction fiscale.

Lorsqu’une instance civile, commerciale ou pénale ou toute autre Administration a révélé l’existence de fraudes à incidence fiscale, ce délai court à compter de la révélation des faits ».

« Article  52 :

Toute personne dont l’activi entre dans le champ dapplication des imts est tenue de fournir, dans les vingt jours, à l’Administration des Impôts les renseignements qui lui sont demandés et de présenter à toute réquisition des agents visés à l’article 46 ci-dessus, les livres dont la tenue est prescrite par la réglementation en matière d’imts, ainsi que les pièces et documents annexes ».

« Article  63 :

Les poursuites sexercent en vertu des contraintes cernées par le Receveur des Impôts.

Avant dentrer en fonction, le Receveur des Imts prête serment devant le Tribunal de Grande Instance du ressort.

La formule du serment et les exigences particulières pour accéder à la fonction de Receveur des Imts sont terminées par voie glementaire ».

« Article  66 :

Les mesures de poursuites comprennent :

-  les Avis à Tiers Détenteurs ;

-  les saisies mobilières, immobilières et les ventes qui en découlent ;

-  la  fermeture  provisoire  des  établissements  par l’apposition de scellés ».

« Article  72 :

Toutes les contestations relatives au paiement des cotisations et aux poursuites sont instruites par le Receveur des Impôts.

En cas de contestation au sujet de la validité et de la forme des actes de poursuites, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusquà la cision judiciaire.

La décision judiciaire visée à l’alia précédent doit être rendue dans un délai de trente jours à dater de la saisine du tribunal.  A défaut de cision judiciaire dans ce lai, la suspension de l’exécution de la saisie est levée ».

« Article  86 :

Lors de l’établissement des suppléments d’impôts ou de la taxation doffice, la base de calcul des pénalités de recouvrement est uniquement constituée du montant du principal des droits élus, reconstitués ou fixés forfaitairement par la loi.

En cas de paiement au-delà du lai  prévu à l’article 60 de la présente Loi, les pénalités de recouvrement sont calculées sur base du montant des droits et des pénalités dassiette ».

« Article  89 :

Lorsque le redevable défaillantgularise sa situation dans le lai fi à l’article 5 de la présente Loi, la majoration applicable est de 25 %.

En cas de taxation doffice pour absence de claration servant au calcul de tout imt ou accompagnant le paiement dun droit, il est appliqué une majoration égale à 50 % du montant de l’imt dû. En cas de  récidive,  la  majoration  est  de  100  %  du  même montant.

Dans les autres cas de taxation doffice, l’imt dû est  majoré  de  25  %.  En  cas  de  récidivel’imt  est majoré de 50 %.

En cas de redressement, il est mis à charge du contribuable une majoration égale à 20 % du montant de l’imt éludé. En cas de cidive, la majoration est de 40 % du même montant ».

« Article  91 :

Tout retard dans le paiement de tout ou partie des imts et autres droits donne lieu à l’application dun intérêt moratoire égal à 4 % par mois de retard.

L’intérêt moratoire est décompdu premier jour du mois au cours duquel l’imt aurait dû être payé au jour du mois du paiement effectif, tout mois commenétant comp intégralement.

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est  habili à  modifiele  taux  repris  à  l’alia  1e du présent article par voie réglementaire ».

« Article  92 :

En dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre, dans le lai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné d’une astreinte fiscale égale à 100.000 Francs congolais  pour les personnes morales et 25.000 Francs congolais pour les personnes physiques, par jour de retard, jusqu’au jour où les informations demandées seront communiquées.

Lastreinte visée à l’alinéa précédent est établie par l service   ayan demandé   le renseignements   et réclamée par voie davis de mise en recouvrement ».

« Article  93 :

Labsence d’annexes à la claration de l’imt sur les bénéfices et profits est sanctionnée par une amende de 100.000 Francs congolais par annexe. En cas de récidive, cette amende est portée à 200.000 Francs congolais ».

« Article  94 :

Labsence dune déclaration ne servant pas au calcul de l’imt est sanctionnée par une amende de 500.000

Francs  congolais  pour  les  personnes  morales  et  de 250.000 Francs congolais pour les personnes physiques.

Il faut entendre notamment  par claration ne servant pas au calcul de l’imt :

-  le rele trimestriel des sommes versées aux tiers ;

-  le rele mensuel des précomptes ».

« Article  97 :

Dans les conditions prévues à l’article 92 ci-dessus, la  communication  de  faux  renseignements  est sanctionnée par une amende de 1.500.00 Francs congolai pour les personnes morales et de 250.000 Francs congolais pour les personnes physiques.

La communication de renseignements incomplets est sanctionnée   pa un amend d 750.00 Francs congolai pour les personnes morales et de 125.000 Francs congolais pour les personnes physiques ».

« Article  98 :

Lexercice dune activi soumise à l’imt sans au préalable remplir la formali prescrite à l’article 1er de la présente Loi est sanctionné par la fermeture provisoire ainsi que par une amende de 1.000.000 de Francs congolais    pour  les  personnes  morales,  de  100.000 Francs congolais pour les personnes physiques exerçant le  commerce ou une  profession lirale et de 50.000 Francs   congolais pour les personnes physiques néficiaires de revenus locatifs.

Lamende dont question à l’alia précédent est établie et recouvrée lors de la réouverture de l’établissement qui intervient après attribution du Numéro Imt.

En sus de la fermeture provisoire, la situation fiscale du contribuable faillant est régularisée doffice par la structure en charge de sa gestion, conformément au droit de rappel prévu à l’article 43 de la présente Loi ».

« Article  99 :

Les  nalités  prévues  par  la  présente  Loi  sont établies et recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que les droits auxquels elles se rapportent.

Les pénalités de recouvrement calculées lors du paiement des droits au-delà  du délai prévu à l’article 60 de la présente Loi, sont réclamées, à l’initiative du Receveur des Impôts, par voie davis de mise en recouvrement ».

« Article  105 :

La décision de l’Administration des Impôts doit être notife dans les six (6) mois qui suivent la date de réception de la réclamation.  Labsence de cision dans le lai est consie comme une décision de rejet de la réclamation.

Aussi  longtempquune  cision  nest  pas intervenue, le redevable peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.

Même après l’expiration des lais de réclamation, le fonctionnaire comtent accorde doffice le dégrèvement des surimpositions résultant derreurs matérielles ou de doubles emplois.

Toutefois, si l’imt est dé payé, le surplus nest inscrit au crédit du compte courant fiscal du redevable que si la surimposition est constatée ou signae dans un lai de trois ans à compter de la prise en recettes».


 

« Article  105 bis :

La cision de dégrèvement est prise par le Directeur Généra de Imts   pour tout montant excédant

500.000.000 de Francs congolais.

Par contre, cette cision est de la compétence du Directeur Urbain ou Provincial des Imts, pour les contribuables relevant des Centres des Impôts, lorsque le montant à dégrever se situe entre  50.000.000   et 500.000.000 de Francs congolais.

Les montants ci-dessus peuvent être réajustés par voie darrêdu Ministre ayant les Finances dans ses attributions, lorsque les circonstances l’exigent ».

« Article  105 ter :

Le contribuable peut, en cas d’indigence ou de gêne le mettant dans l’impossibili de se lirer de sa dette envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération des nalités  fiscales  gulièrement  mises  à  sa  charge auprès du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Les modalités de mise en œuvre de ce recours gracieux sont fixées pa arrê du Ministre ayant les Finances dans ses attributions ».

« Article  108 :

La cision de rejet total ou partiel peut faire lobjet dun recours devant la Cour dAppel.

Pour sa recevabilité, le contribuable est tenu de sacquitter du montant de l’imposition contestée au titre du principal.

Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la cision au redevable ou, en l’absence de cision, à compter de la date dexpiration du délai prévu à l’article 105 ci-dessus.

Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours ».

« Article  111 :

Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi et celles relatives :

1) aux  procédures  fiscales  prévues  par  les Ordonnances-lois n° 69-006, n° 69-007 du 10 février 1969 et n° 69-058 du 5 cembre 1969, et l’Ordonnance-loi n° 88-029 du 15 juillet 1988, telles  que  modifiéeet  complétées  à  ce  jour, ainsi que leurs mesures dexécution ;

2)  aux pénalités fiscales contenues dans le Décret- loi n° 098 du 3 juillet 2000, tel que modifié et complé à ce jour. Toutefois, par dérogation à l’alia précédent, les procédures fiscales visées au point 1 ci-dessus restent dapplication dans certains services de  l’Administration des Imts jusquà l’implantation effective des Centres des Imts et des Centres dImts Synthétiques.  Cette réserve ne concerne pas les sièges des Directions Provinciales des Impôts dont les services dassiette et de recouvrement sont adaptés à l’organisation structurelle dun Centre des Impôts».

 

Article  2 :

Il est créé un chapitre troisième et un chapitre quatrième au titre II  de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, ordonnancé comme suit :

« Chapitre III : DROIT D’ENQUETE Article  56 bis :

Les agents des impôts, munis dun ordre de mission, peuvent se faire présenter et prendre copies des factures ainsi que  des livres, registres et documents professionnels pouvant  se  rapporter  à  des  opérations  ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation.

Ils peuvent également se faire présenter et prendre copies de tous les documents douaniers justifiant la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, la réali d’une exportation ou l’application d’un gime suspensif.

A l’exception des locaux affectés au domicile privé, ils peuvent, à cet effet, avoir accès, durant les heures dactivi professionnelle, aux locaux à usage professionnel, aux terrains, aux entrets, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.

Ils peuvent recueillir sur place, des renseignements ou justifications relatifs aux opérations visées ci-dessus.

Ils peuvent, s’il échet, procéder à l’audition du contribuable ou de toute personne afin dobtenir des renseignements ou des justifications sur la facture reçue ou émise par l’entreprise.

Article  56 ter A :

Lors de la première intervention, une copie de l’ordre de mission est remise à l’une des personnes suivantes :

1° en ce qui concerne les personnes physiques :

a)  soit au contribuable ;

b)  soit aux employés ;

c)   ou  à  toute  autre  personne  travaillant  avec  le contribuable.

2° en ce qui concerne les personnes morales :

a)  soit au rant ;

b)  soit au représentant gal ;

c)   soit aux employés ;

d)  ou à toute personne travaillant avec le contribuable.

En cas de refus daccuser réception, mention en est faite au procès-verbal établi sur le champ, dont une copie est remise à la personne trouvée sur place.

Article  56 ter B :

Chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les orations effectuées.

A l’issue de l’enquête, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements  est  établi. La  liste  des  pièces  ayant permis la constatation des infractions est, le cas échéant, annexée au procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par les agents ayant participé à l’intervention et par le contribuable ou son représentant.  Mention est faite de son éventuel refus de signer.

Article  56 ter C :

Le droit denqte ne peut en lui-même donner lieu à une notification de redressement.

Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées au contribuable ainsi quaux tiers impliqués que dans le cadre des procédures de contrôle fiscal ».

« Chapitre IV : DROIT DE VISITE ET DE SAISIE A.  Dispositions générales

Article  56 quarto A :

LAdministration des Impôts saisit le Procureur de la République territorialement compétent pour l’autoriser à effecteur des visites en tous lieux, même privés, où les pièces  et  documents cessaires à  ses  investigations sont  susceptibles  dêtre  tenus,  et  procéder  à  leur saisie, quel que soit le support, lorsquelle estime qu’il existe des présomptions quun contribuable se soustrait à l’établissemenou  au  paiement  des  imts,  droits  et taxes :

-  en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ;

-  en utilisant ou en livrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;

-  en omettant sciemment de passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables  dont  la  tenue  est  imposée  par  la législation fiscale en vigueur.

La demande motivée de lAdministration des Imts comporte  notammenles  mentions  obligatoires suivantes :

-  l’adresse ou la localisation des lieux à visiter ;

-  le nom ou la raison sociale du contribuable ;

-  le nom et la quali de l’Agent chargé  de procéder aux orations de visite.

Article  56 quarto B :

Le  Procureur  de  la  République  doit  vérifier  de manière concrète que la demande dautorisation qui lui est soumise est bien fondée.

Il motive son autorisation en indiquant les éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’esce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Article  56 quarto C :

Seuls les Agents des Impôts revêtus de la qualidofficier de police judicaire peuvent procéder à la recherche de la preuve des agissements visés à l’article 56 quarto A ci-dessus.

B.  Déroulement de la visite et de la saisie

Article  56 quarto D :

La visite et la saisie des pièces et documents seffectuent sous l’autorité et la responsabilide l’Administration fiscale.

Article  56 quarto E :

Lautorisation est notife sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant  qui en reçoit copie intégrale contre récépissé.

En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’autorisation est notifiée, après la visite et, le cas échéant, la saisie, par lettre recommane avec accu de réception, par remise en mains propres contre bordereau de charge.

Le refus de prendre copie est mentionné dans un procès-verbal établi à cet effet.

Article  56 quarto F :

Lautorisation du Procureur de la République est susceptible de recours devant le Tribunal de Grande Instance.

Ce recours ne suspend pas les opérations de visite et de saisie.

Les lais et modalités des voies de recours sont mentions sur les actes de notification.

Article  56 quarto G :

En cas durgence laissée à l’appréciation de l’Administration, le Procureur de la République peut autoriser les visites et saisies avant six heures du matin et après vingt et une heures.

Les Agents des Impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Article  56 quarto H :

Un procès-verbal relatant les modalités et le roulement  de  l’opération  et  consignanles constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents   de imts Un   inventair de pièces   et documents saisis y est anne s’il y a lieu.

Le procès-verbal et l’inventaire sont sigs par les agents des Impôts et l’occupant ou son représentant.

En cas de refus de signer par l’occupant ou son représentant, mention en est faite au procès-verbal.

Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents trouvés sont placés sous scellés. Loccupant des lieux ou son représentant est avi qu’il peu assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi.

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, s qu’ils ont é établis, adressés à l’Administration des Imts ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant ainsi quau Procureur de la République qui a autori la visite.

Article  56 quarto I :

Les pièces et documents saisis sont restits à l’occupant des locaux dans les six mois suivant la visite.

Toutefois, lorsque des poursuites nales sont engagées, leur restitution ne peut être autorisée que par l’autori judiciaire compétente.

LAdministration des Impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies quaprès restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction ».

 

Article  3 :

Est supprimé, l’article 90 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

 

Article  4 :

Il est ajouté à la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant  réforme  des procédures fiscales,  un article  97 bis, un article 97 ter, un article 98 bis, un article 98 ter et un article 109 bis libellés comme suit :

 

« Article  97 bis :

Toute omission dune mention obligatoire constatée dans une facture ou document en tenant lieu entraîne l’application dune amende de 750.000 Francs congolais pour les personnes morales et de 250.000 Francs congolais pour les personnes physiques, par omission ».

« Article  97 ter :

Lopposition au droit denquête ou au contrôle inopiné est sanctionnée par une amende de 1.000.000 de Francs congolais.   E ca d récidive cette   amend est doublée ».

« Article  98 bis :

Le faut de paiement de l’acompte provisionnel donne lieu à l’application dune amende égale à 50 % du montant de l’acompte non ver ».

« Article  98 ter :

Lorsque les circonstances lexigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie darrêté, modifie les montants   de pénalité repri dan la présente Loi ».

« Article  109 bis :

En cas de découverte derreur sur le fondement légal dune imposition après notification de la cision clôturant l’instruction dune réclamation, le Ministre ayant les Finances  dans  ses  attributionpeut  autoriser  le réexamen du litige à la demande de l’Administration des Imts agissant doffice ou sur requête du redevable ».

 

Article  5 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi.

 

Article  6 :

La présente Ordonnance-loi entre en vigueur s sa publication au Journal Officiel.

Fait à Kinshasa, le 23 février 2013

 

Joseph KABILA KABANGE

 

 

Augustin MATATA PONYO MAPON

Premier Ministre


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