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A Guillaume et Olivier |
Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes généraux sur la libre administration des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ; Vu la loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ; Revu l'Ordonnance-loi n° 009/2012 du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition ; Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres ;
O R D O N N E :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : La présente ordonnance-loi fixe la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités territoriales décentralisées et leurs modalités de répartition. Les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances provinciaux et locaux visés à l’alinéa 1e sont fixées par voie d’édits ou des décisions des organes délibérants, conformément à la législation nationale.
Article 2 : La nomenclature visée à l’article 1er ci-dessus est reprise en annexe à la présente ordonnance-loi. Elle comprend : - les impôts et droits provinciaux et locaux; - les taxes et redevances d’intérêt commun; - les taxes spécifiques à chaque Province et Entité Territoriale Décentralisée. Toutefois, les taxes spécifiques à chaque Province sont prélevées sur les matières locales non imposées par le Pouvoir central. Elles sont soit, rémunératoires, soit fiscales conformément à la législation sur la nomenclature des taxes et droits provinciaux.
TITRE II. DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES PROVINCIAUX ET LOCAUX.
CHAPITRE I. IMPOTS PROVINCIAUX ET LOCAUX Article 3 : Les impôts provinciaux et locaux comprennent notamment : - l’impôt sur la superficie des propriétés bâties et non bâties; - l’impôt sur les véhicules automoteurs; - l’impôt sur les revenus locatifs; - l’impôt personnel minimum.
CHAPITRE II. TAXES ET REDEVANCES D’INTERET COMMUN
Article 4 : Les taxes d’intérêt commun comprennent notamment : - la taxe spéciale de circulation routière; - la taxe annuelle pour la délivrance de la patente; - la taxe de consommation sur la bière, l’alcool, le spiritueux et le tabac; - la taxe de superficie sur les concessions forestières; - la taxe de superficie sur les concessions minières; - La taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale; - Toutes autres taxes ou redevances instituées par la loi. Les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont fixées par le Parlement dans les lois de finances initiales ou rectificatives. Toutefois, les lois de finances peuvent décider de déléguer aux Assemblées Provinciales et aux organes délibérants des Entités Territoriales Décentralisées, le pouvoir de fixer le taux ou les modalités de recouvrement de certains impôts, taxes provinciaux et locaux dans les conditions fixées par lesdits assemblées ou organes délibérants.
CHAPITRE III : TAXES SPECIFIQUES Article 5 : Les taxes spécifiques à chaque Province et Entité Territoriale Décentralisée sont prélevées sur les matières locales non imposées par le Pouvoir Central. Elles sont soit rémunératoires, soit fiscales conformément à l’annexe à la présente ordonnance-loi.
TITRE III : DES MODALITES DE REPARTITION DES RECETTES D’INTERET COMMUN
Article 6 : La part des recettes d’intérêt commun allouée aux Entités Territoriales Décentralisées est établie à 40%. La répartition des ressources entre les Entités territoriales décentralisées est fonction des critères de capacité de production, de la superficie et de la population. L’édit en détermine le mécanisme de répartition.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article 7 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi, notamment le Décret-loi n° 089 du 10 juillet 1998 portant fixation de la nouvelle nomenclature des taxes autorisées aux entités administratives décentralisées, des recettes administratives d'intérêt commun et des recettes fiscales cédées par l'Etat aux Entités. Article 8 : La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.
Fait à Kinshasa, le 23 février 2013
Joseph KABILA KABANGE Augustin MATATA PONYO Mapon Premier Ministre |
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