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A Guillaume et Olivier |
Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ; Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ; Revu la Loi n° 06/004 du 27 février 2006 portant régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière d’impôt sur les revenus professionnels et d’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur ; Revu l’Ordonnance-loi n° 003/2012 du 21 septembre 2012 portant Régime Fiscal applicable aux Entreprises de petite taille en matière d’Impôt sur les Bénéfices et Profits ; Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres,
O R D O N N E : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Il est institué, en dérogation au droit commun, un régime d’imposition des Entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits.
Article 2 : Au sens de la présente Loi, il faut entendre, au plan fiscal, par Entreprise de petite taille constituée en Micro- Entreprise ou Petite Entreprise, toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 80.000.000,00 de Francs Congolais. La Micro-Entreprise est toute entreprise qui réalise un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 10.000.000,00 de Francs Congolais. La Petite Entreprise est celle qui réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10.000.000,00 de Francs Congolais et inferieur à 80.000.000,00 de Francs Congolais.
Article 3 : Les professions libérales et les professions constituées en charges ou offices dont le chiffre d’affaires est inferieur à 80.000.000,00 de Francs Congolais sont considérées comme Micro-Entreprises et Petites Entreprises suivant les conditions définies à l’article 2 ci- dessus.
Article 4 : Les Petites Entreprises doivent tenir une comptabilité suivant les dispositions réduites de la législation comptable en vigueur. Les Micro-Entreprises peuvent tenir ce même type de comptabilité. TITRE II : REGIME FISCAL APPLICABLE CHAPITRE I : DES PETITES ENTREPRISES Article 5 : Les Petites Entreprises sont imposées, en matière d’impôt sur les bénéfices et profits, sur le chiffre d’affaires annuel réalisé ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an.
Article 6 : Le taux de l’impôt sur les bénéfices et profits à charge des Petites Entreprises est de : - 1% pour les activités de vente ; - 2% pour les activités de prestation de services. Lorsqu'un contribuable exerce à la fois les activités de vente et de service, les chiffres d’affaires respectifs sont cumulés et imposés suivant l'activité principale.
Article 7 : L’impôt fixé à l’article 6 ci-dessus est payé en deux quotités : - 60% représentant l’acompte ; - 40% au titre de solde. L’acompte dont question à l’alinéa précédent est versé à l’aide d’un bordereau de versement d’acompte, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus. Le solde est acquitté à la souscription de la déclaration autoliquidative, au plus tard le 31 mai de la même année. L’Administration fournit le modèle du bordereau de versement d’acompte et de la déclaration autoliquidative visés ci-dessus.
Article 8 : Les Petites Entreprises dont le chiffre d’affaires vient à dépasser, au cours de deux années successives, la limite visée à l’article 2 de la présente Loi, accèdent, sur décision de l’Administration des Impôts, au régime de droit commun. En cas de minoration avérée dans le chef de la Petite Entreprise ayant faussé sa catégorisation, celle-ci est reclassée et imposée conformément au régime de droit commun, sans préjudice des pénalités prévues par la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.
Article 9 : Les Petites Entreprises peuvent opter pour l’imposition selon le régime de droit commun, à condition de formuler par écrit cette option avant le 1er février de l’année de réalisation des revenus, et de remplir toutes les obligations fiscales et comptables prévues par ce régime. Cette option est définitive et irrévocable.
Article 10 : Sans préjudice des dispositions de la présente Loi, celles de droit commun relatives à l’identification, à la déclaration, au contrôle, au recouvrement, aux garanties du Trésor, à la réclamation, au recours et aux pénalités fiscales sont applicables aux Petites Entreprises.
CHAPITRE II : DES MICRO-ENTREPRISES Article 11 : Les Micro-Entreprises acquittent un impôt forfaitaire annuel de 50.000 Francs Congolais. L’impôt forfaitaire à charge des Micro-Entreprises est acquitté, au moyen d’une déclaration autoliquidative conforme au modèle défini par l’Administration des Impôts, au plus tard le 1er mars de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.
Article 12 : Les Micro-Entreprises ne sont pas soumises à la vérification de comptabilité. Les activités de l’Administration des Impôts se limitent au recensement, à l’immatriculation, à l’éducation, à l’évaluation du chiffre d’affaires et à la facilitation en vue du paiement de l’impôt forfaitaire.
Article 13 : Les dispositions de l’article 8 de la présente Loi sont, mutatis mutandis, applicables aux Micro-Entreprises.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 14 : Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est habilité à réajuster : - les chiffres limites des catégories des Entreprises de petite taille ; - le montant de l’impôt forfaitaire annuel des Micro- Entreprises.
Article 15 : Est abrogée la Loi n° 06/004 du 27 février 2006 portant régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière d’impôt sur les revenus professionnels et d’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur. Est également abrogée, l’Ordonnance-loi n° 003/2012 du 21 septembre 2012 portant Régime Fiscal applicable aux Entreprises de petite taille en matière d’Impôt sur les Bénéfices et Profits.
Article 16 : La présente Ordonnance-loi entre en vigueur dès sa publication dans le Journal Officiel et s’applique à compter de l’exercice fiscal 2013. Fait à Kinshasa, le 23 février 2013
Joseph KABILA KABANGE
Augustin MATATA PONYO Mapon Premier Ministre |
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