LEGANET.CD               LEGANET.CD            DROITCONGOLAIS.BE       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

Ordonnance-loi n° 010/2012 du 21 septembre 2012 portant reforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales

 

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DES PROCÉDURES D'ASSIETTE
TITRE III: ORDONNANCEMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES
TITRE IV: DU RECOUVREMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES
TITRE V :DES VOIES DE RECOURS
TITRE VI  :DE L'EXERCICE DU CONTROLE
TITRE VII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES ET DE PARTICIPATIONS
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES  ET FINALES     

 

Le Président de la République,

 

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à  ce jour, spécialement en ses articles 129 ;

Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet  2011 relative aux Finances Publiques ;

Vu   la Loi n° 12/003  du 20 juillet  2012 portant habilitation du Gouvernement ;

Sur proposition   du   Gouvernement   délibérée   en  Conseil des Ministres,

 

ORDONNE :

 

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  

CHAPITRE 1 : DÉFINITION DES CONCEPTS

 Article 1er :

Aux termes de la présente Ordonnance-Loi, il faut entendre par :

a) Administration ou service d'assiette

Toute administration ou tout service public compétent pour constater et liquider les droits, taxes et redevances revenant au Trésor public.

 b) Administration des recettes non fiscales :

L'institution publique chargée des opérations d'ordonnancement, du contrôle, du contentieux, et du recouvrement des recettes du Trésor public autres que les impôts, droits de douane et d'accises.

 

c) Assiette taxable :

 L'élément économique sur lequel on applique un taux de taxation

 d) Astreintes :

 Une sanction pécuniaire infligée à toute personne, n'ayant pas répondu, après avoir été mise en demeure, à une demande des renseignements lui adressée  par l'Administration des Recettes non fiscales ou à  celles n'ayant déposé, dans le délai légal, les états financiers ou tableaux de synthèse auprès des  Administrations compétentes.

 e) Bon à payer :

 Le titre de perception de la quotité relative à la prime de contentieux ;

 f ) Constatation :

 L'opération administrative qui consiste à identifier et évaluer la matière imposable sur base de l'existence juridique d'une créance de l'État.

 g) Droit

 Prélèvement obligatoire exigible par une administration ou service public dans une situation prédéterminée

 h) Droits constatés :

Les droits qui naissent au profit du Trésor public du fait de l'existence d'un fait générateur.

 i)  Droits spontanés :

 Les droits dont l'encaissement ne donne pas lieu à une constatation préalable

 

j) Exigibilité

Le droit que le Trésor public peut faire valoir, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement du droit, de la taxe ou de la redevance.

Elle détermine la période au titre de laquelle les opérations taxables doivent être déclarées par le fournisseur assujetti redevable

 k) Fait Générateur

L'événement ou acte qui, en vertu des lois et règlements, rendent le contribuable redevable d'un droit, d'une taxe ou d'une redevance.

 l) Liquidation :

 La détermination du montant de la créance sur l'assujetti ou le redevable en indiquant les bases, taux et tarifs appliqués.

 m) Note de débit, de frais, de créance, de calcul ou de taxation :

Le document dans lequel est liquidé, un droit, une taxe ou redevance due au Trésor public;

 n) Note de perception :

 Le titre de perception du montant dû au Trésor public qui permet au redevable de s'en acquitter

 o) Ordonnancement :

 L'opération administrative qui consiste à établir un titre de perception, après contrôle préalable de la conformité et régularité des opérations de constatation et liquidation, destiné à la prise en charge de la recette et permettant au receveur de l'Administration des recettes non fiscales de recouvrer la créance au profit du Trésor public.

p)  Pénalités d'assiette :

 Celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de déclaration des éléments d'assiette, au regard des délais légaux, ainsi que les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses;

 q) Pénalités de recouvrement :

Celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de paiement d'une créance, dans les délais impartis.  Elles comprennent: les intérêts moratoires, les amendes transactionnelles, les accroissements et majorations.

 r) Recettes de participations

 Celles constituées de la part du dividende versé à  l'Etat  par une société commerciale uni actionnaire ou  d'économie mixte

 

r) Recettes non fiscales

Les ressources financières provenant des droits, taxes, redevances et dividendes relevant du Pouvoir Central autres que les impôts et les droits de douane et d'accises, perçues à l'initiative des Ministères et services d'assiette.

s) Recettes permanentes

Les sommes d'argent encaissées continuellement par une administration ou un établissement public.

t) Recettes pétrolières de production

 Celles générées par l'activité pétrolière de production, en vertu d'une convention ou d'un contrat de partage de production conclu entre l'État et les tiers.

 u) Receveur des recettes non fiscales

 L'agent public de l'Administration des recettes non fiscales qui fait office de comptable public, conformément à la Loi relatives  aux Finances  Publiques et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

 v) Recouvrement :

 L'opération, qui   permet  au   receveur de l'Administration des recettes non fiscales d'encaisser une somme qui est due au Trésor public, contre remise d'un acquit libératoire

 w) Répertoire des assujettis :

 Le cahier ou la liste qui rassemble, selon un classement déterminé ,les références ou les informations se rapportant à des personnes physiques ou morales soumises au paiement des droits, taxes et redevances.

 x) Rôle :

La liste dûment signée par l'autorité compétente des assujettis défaillants reprenant les noms et les montants des droits, taxes et redevances dus par ces derniers.

 

CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

 Article 2 :

 La présente Ordonnance-loi a pour objet de définir les procédures d'exécution des opérations des recettes du Pouvoir  Central encadrées  par l'Administration des recettes non fiscales, conformément aux dispositions de l'article 122 de la Constitution.

 Article 3 :

La présente Ordonnance-loi vise les procédures d'assiette et de perception des recettes non fiscales du Pouvoir Central, les modalités de l'exercice du contrôle, les voies de recours, le droit de communication, ainsi que les dispositions particulières se rapportant à certaines catégories de recettes, notamment les recettes pétrolières et de participation.

 

TITRE II : DES PROCÉDURES D'ASSIETTE

 CHAPITRE 1 : COMPÉTENCE

 Article 4 :

     L'assiette des droits, taxes et redevances revenant au Pouvoir  Central  ainsi que les procédures  de sa constatation sont fixés par des législations sectorielles.

Les taux ainsi que la période de paiement des droits, taxes et redevances sont fixés par arrêté  conjoint  du ministre ayant les finances dans ses attributions et celui dont l'administration les constate  et les liquide, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

 Article 5 :

     Les opérations de constatation et de liquidation des droits, taxes et redevances non fiscales  du Pouvoir Central sont de la compétence des personnes qualifiées relevant des  services d'assiette, appelés agents taxateurs, et ayant reçu l'habilitation conformément à la Loi relatives aux Finances Publiques et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

 Article 6 :

 

Les agents taxateurs sont tenus conformément à la présente ordonnance-loi :

- d'identifier  l'acte  et le fait générateur  d'un droit, d'une taxe ou d'une redevance payable au Trésor public ainsi que les éléments d'assiette y afférents;

- de relever les éléments d'identification de l'assujetti ou  du  redevable, tel   que  prescrits par la réglementation en vigueur ;

- de calculer  le montant dû par l'assujetti  ou le redevable.

 

Article 7 :

Les agents taxateurs ont l'obligation, sous peine de sanctions prévues par la Loi relatives aux Finances Publiques et le Règlement Général sur la Comptabilité Publique, de communiquer les éléments de constatation et de liquidation aux ordonnateurs de l'Administration des recettes non fiscales.

 

CHAPITRE II : DETERMINATION DE L'ASSIETTE

 Section 1ère : Constatation des droits

 Paragraphe 1er : Constatation consécutive à  une déclaration spontanée

 Article 8 :

     La constatation des droits, taxes et redevances est consécutive   à   une déclaration   spontanée   écrite du requérant    d'un  document administratif    ou   d'une autorisation d'exercer  ou d'exploiter une activité auprès du service d'assiette compètent.

 Article 9 :

     Pour l'exercice  ou l'exploitation  d'une activité  déjà installée, l'exploitant, le propriétaire ou le détenteur d'un bien meuble ou immeuble  donnant lieu au paiement des droits, taxes ou redevances a l'obligation d'en déclarer les éléments  constitutifs  de l'assiette, ainsi que leurs évolutions auprès de service d'assiette compétent, dans le délai prescrit par la législation ou la réglementation du secteur.

 

Paragraphe 2 : Constatation consécutive à une enquête ou une mission de contrôle

 Article 10 :

     Les agents relevant des services d'assiette et revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte et munis d'un ordre de mission ou de service signé   par l'autorité   compétente, peuvent   opérer la constatation sur base d'une enquête ou d'un contrôle.

    A cet effet, ils identifient les activités, les concessions, les biens meubles ou immeubles non portés à la connaissance des services d'assiette et susceptibles d'être frappés des droits, taxes ou redevances au profit du Trésor public.

 

Ils peuvent également procéder à des enquêtes en vue de déceler les éléments d'assiette éludés lors de la déclaration spontanée.

 

Section 2 : Pénalités d'assiette

Article 11 :

    Le défaut de déclaration, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses faites par l'exploitant ainsi que l'exploitation illicite d'une activité donnent lieu à des pénalités d'assiette prévue à l'article 12 ci-dessous et ce, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales que la fraude constatée peut entraîner.

Article 12 :

    Les pénalités d'assiette se rapportant aux manquements énumérés à  l'article précédent  de la présente ordonnance-loi sont  calculées  de la manière suivante :

•    20 %   des droits  dus en cas de défaut de déclaration ;

•    25 % des droits  dus en cas de déclaration incomplète ou fausse ;

•    50 % des droits dus en cas de récidive.

  

CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DE L'AGENT TAXATEUR EN RAPPORT AVEC LA CONSTATATION ET LA LIQUIDATION DES DROITS

 

Section 1 : Tenue du registre des droits constatés et liquidés

  

Article 13 :

 

Les agents taxateurs des services d'assiette tiennent la comptabilité   administrative   des droits constatés, conformément aux prescrits du Règlement Général sur la Comptabilité Publique.    Ils   ont   l'obligation de communiquer à l'ordonnateur  de l'Administration  des recettes non  fiscales compétent   l'extrait de cette comptabilité des droits constatés et liquidés.

 

Section 2   : Tenue des répertoires sectoriels des redevables ou assujettis

 Article 14 :

     Les agents taxateurs de services d'assiette tiennent et mettent à jour, par secteur d'activités, les répertoires des redevables permanents.

 Article 15 :

     Hormis, le cas des recettes spontanées, toute constatation de recette consécutive à une enquête doit être consignée, dans un répertoire, mise à jour par l'agent taxateur et transmis obligatoirement à l'ordonnateur de l'Administration des recettes non fiscales.

Article 16 :

L'agent taxateur est tenu de mettre à la disposition de l'ordonnateur attitré, de l'inspecteur de l'Administration des recettes non fiscales en mission ou de tout autre fonctionnaire dûment mandaté, tout document ayant servi à la constatation et à la liquidation, le registre des droits constatés et liquidés, ainsi que le répertoire des redevables ou assujettis.

 

TITRE III: ORDONNANCEMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

 CHAPITRE 1 : COMPÉTENCE

 Article 17 :

     Les opérations d'ordonnancement des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central sont de la compétence des personnes qualifiées relevant de l'Administration des recettes non fiscales appelées ordonnateurs des recettes non fiscales et ayant reçu l'habilitation conformément à la Loi relatives aux Finances Publiques et au Réglemente Général sur la Comptabilité Publique.

Ces derniers sont accrédités, selon les cas, auprès des agents taxateurs, du receveur de l'Administration des recettes   non fiscales, conformément au  Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

 Article 18 :

 L'ordonnateur  des recettes  non fiscales est tenu d'émettre  son avis endéans 24 heures, pour les droits spontanés et dans un délai maximum de 48 heures pour les autres produits ou ressources.

 Article 19 :

    Lorsque  l'ordonnateur  juge non-conformes  et non régulières les pièces de taxation lui communiquées par l'agent taxateur, il les renvoie à ce dernier, par avis motivé, pour correction. Un relevé des avis motivés doit être transmis journellement au service d'ordonnancement concerné.

Le dossier ainsi retourné doit être traité par l'agent taxateur  dans un délai ne dépassant pas 72 heures, à dater de sa réception.

 Article 20 :

Le renvoi, par avis motivé, conformément aux dispositions ci-dessus, ne peut porter préjudice au recouvrement d'autres sommes déjà liquidées, jugées conformes et mises à charge du même redevable ou assujetti.

 Article 21 :

En cas de contestation de l'avis motivé de l'ordonnateur, les divergences sont portées immédiatement à la connaissance des autorités supérieures hiérarchiques directes.

Ainsi saisis, les supérieurs hiérarchiques disposent de 48 heures maximum, pour harmoniser les vues sur les points de divergence, par voie de concertation.

Le résultat qui en découle est consigné dans un procès-verbal.

Lorsque le désaccord persiste, le dossier en cause sera soumis à l'arbitrage du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

 CHAPITRE II : PROCÉDURES EN MATIERE D'ORDONNANCEMENT

 Section 1    : Procédure commune

 

Article 22 :

 

La note de perception est établie, après contrôle, par l'ordonnateur  des recettes  non fiscales, sur base des éléments contenus dans la facture, la note de débit ou de taxation émise par l'agent taxateur.

 l'issue des    opérations  d'ordonnancement, l'ordonnateur  transmet sous sa propre responsabilité, la note de perception au receveur des recettes non fiscales pour prise en charge et mise en recouvrement  de la recette auprès du redevable.

le nombre de feuillets de la note de perception et leur répartition aux différents destinataires  sont déterminés par voie d'arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

  

Section 2  Procédures particulières en matière d'ordonnancement des droits, taxes et redevances

 

Article 23 : 

Il est fait usage des procédures particulières en matière d'ordonnancement des droits, taxes et redevances encadrées par l'Administration des recettes non fiscales pour les opérations ci-après :

• Annulation des notes de perception;

• Ordonnancement de régularisation;

• Ordonnancement des paiements échelonnés;

• Ordonnancement d'office;

• Ordonnancement des pénalités

Article 24 :

L'annulation de la note de perception intervient, en cas d'erreur matérielle, de réclamation ou de contestation justifiée.

Les modalités d'annulation de la note de perception sont définies par le ministre ayant les finances dans ses attributions.

 

Article 25 :

     L'ordonnancement de régularisation  s'applique  aux recettes recouvrées sans ordonnancement  préalable. Il se  matérialise  par l'établissement, à  la clôture  de la journée, d'une note de perception  de régularisation couvrant le total du montant collecté, par acte générateur des recettes.

    Il concerne notamment les recettes recouvrées  au guichet unique  de l'Administration  des douanes, pour compte de l'Administration des recettes non fiscales, les recettes perçues aux ·frontières, par la Direction générale des migrations, les recettes des postes diplomatiques et consulaires, les produits de rencontres sportives, ainsi que les concerts de musique.

    Dans ce cas, l'administration ou le service concerné, est tenu  de se  faire assister, dans les tâches  de perception, par un ordonnateur des recettes non fiscales, à qui toutes les éléments requis pour l'ordonnancement des droits perçus sont communiquées.

    Ce dernier les consigne sur un relevé manuel signé, contradictoirement, à la clôture de la journée avec le préposé du service d'assiette concerné.

 

Article 26 :

 

L'ordonnancement  des droits se rapportant aux recettes perçues en vertu d'un contrat de bail liant l'État à des tiers, donne  lieu à  l'établissement d'une note de taxation   annuelle émise à   l'ouverture   de l'année budgétaire.

     Une fiche-compte est ouverte par contrat de bail pour le suivi des ordonnancements opérés à chaque échéance jusqu'à la clôture de l'exercice budgétaire.

 

Il est établi, à chaque  échéance, une note de perception par produit de loyer.

Article 27 :

    Les ordonnancements des paiements échelonnés donnent lieu à l'établissement des notes de perception intercalaires à chaque échéance.

Article 28 :

    Les intérêts moratoires, les majorations, les accroissements, les pénalités, les amendes ainsi que les astreintes donnent lieu à l'émission des notes de perception ainsi que du bon à payer.

Article 29 :

En cas de non constatation et liquidation, par l'agent taxateur, et pour autant que les faits générateurs d'une recette prévue par la législation ou la réglementation sont établies, l'ordonnateur des recettes non fiscales procède à un ordonnancement d'office.

Dans ce cas, le service d'assiette est immédiatement informé.

  

TITRE IV: DU RECOUVREMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

 CHAPITRE 1 : COMPÉTENCE

 Article 30 :

 

L'exécution  des opérations  de recouvrement  des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central  est de la compétence  du receveur  des  recettes  non fiscales conformément à la Loi relative aux Finances Publiques et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

L'organisation  et la composition  des services de receveur des recettes  non fiscales sont définies par des règlements  d'administration pris suivant  le Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

 

CHAPITRE II : RECOUVREMENT

 

Section 1ère : Prise en charge des recettes ordonnancées

 

Article 31 :

 

Toutes  les sommes perçues  par les intervenants financiers, au titre des droits, taxes et redevances non fiscales ouverts en leurs livres sont intégralement versées au compte du receveur de des recettes non fiscales.

 

Article 32 :

 

Le receveur des recettes non fiscales a l'obligation de prendre en charge les recettes ordonnancées jusqu'à leur encaissement au compte général du Trésor public.

Article 33 :

    Dès réception de la note de perception transmise par l'ordonnateur des recettes non fiscales, le receveur des recettes non fiscales procède aux opérations de prise  en charge. Les notes de perception sont notifiées aux redevables par huissier.

    Les modalités relatives à la prise en charge, au contrôle, à la notification des notes de perception aux redevables ainsi qu'à la forme et à la présentation des notes de perception sont fixées par le ministre ayant les finances dans ses attributions, conformément au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

 

 

Article 34 :

     Le paiement des sommes dues au Trésor public, au titre  de droits, taxes et redevances ainsi que  des pénalités, majoration, accroissement  et les amendes y afférentes, est effectué, par le redevable, contre remise d'un  acquis  libératoire, au compte  du  receveur  des recettes non fiscales, sur base de la note de perception préalablement prise en charge.

 Article 35 :

 

A l'exception des actes gérés par les administrations centrales, les droits, taxes et redevances dus au Trésor public  sont ordonnancés  et recouvrés  au lieu de la constatation du  fait générateur conformément à la Loi relative aux Finances Publiques.

 

Section 2 :  Délai d'exigibilité des droits, taxes et redevances

 Article 36 :

 Pour les droits, taxes et redevances dont l'exigibilité est fixée, par les lois et règlements  particuliers, le montant porté sur la note de perception est payable dans le délai prévu par les différents lois et règlements.

    Pour les droits, taxes et redevances sans échéance légale ou réglementaire fixe, le montant porté sur la note de perception est payable endéans huit (8) jours à dater de la réception.

    En ce qui concerne les droits, taxes et redevances à délai de paiement non réglementé, toute renonciation à payer les droits pour lesquels la note de perception a été sollicitée, doit être signifiée au receveur des recettes non fiscales dans un délai de huit (8) jours , avec copie pour information  à l'administration ayant constaté ces droits, taxes ou redevances.

 Article 37 :

Les droits, taxes et redevances deviennent immédiatement exigibles en cas de déconfiture ou de faillite, de dissolution ainsi que de liquidation de la société.

Section 3 : Paiements échelonnés

Article 38 :

    Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer sa dette, compte tenu de l'état de sa trésorerie, il peut lui être consenti, à sa demande, un paiement échelonné assorti d'un intérêt de 10% du montant dû. La durée de l'échelonnement ne peut excéder six (6) mois.

    Le paiement  échelonné est autorisé par le directeur général et, sur autorisation de celui-ci, par les directeurs provinciaux et urbains de l'Administration des recettes  non fiscales, selon le cas.

    Toutefois, au-delà d'un seuil que le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, ce dernier est seul compétent pour autoriser le paiement échelonné.

    Ce type de paiement ne peut être accordé qu'à  l'assujetti ou redevable justifiant une période d'exploitation supérieure à 2 ans.

 Article 39 :

     En cas de non respect de l'échéancier. la procédure doit être révoquée et le débiteur contraint de s'acquitter intégralement  de la partie  de la dette  restant  due, majorée des pénalités, calculées en raison de 4 % par mois d'intérêt de retard sur le montant du.

 CHAPITRE III : RECOUVREMENT FORCE

 Section 1 :  Du rôle

 Article 40 :

 

En cas d'échec du recouvrement amiable des droits, taxes et redevances, il est fait recours aux mécanismes de recouvrement par voie de rôle.

 

Le rôle est dressé par le receveur  des recettes non fiscales à échéance.  Il est rendu exécutoire, selon le cas, par le visa du directeur général, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales.

 

Les assujettis disposent d'un délai de huit (8) jours pour apurer leurs dettes, à dater de la réception de l'avertissement extrait de rôle.

 Section 2 : Des poursuites

 Article 41 :

     Lorsque le délai prévu à l'article 40 ci-dessus expire, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait l'objet de rôle s'exercent, selon les cas, par le receveur des recettes non fiscales, par les agents huissiers assermentés du Trésor public.

    A cet effet, les huissiers assermentés font les commandements, les saisies immobilières et les ventes, à l'exception des ventes immobilières lesquelles sont de la compétence du notaire.

    Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers ,greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur est faite sous pli recommandé émanant du receveur des recettes non fiscales de payer à l'acquit de l'assujetti, sur les montants des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou d'une partie de droit, taxe et redevance dus par ce dernier.

    Cette demande vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus. .

  

Article 42

     Sauf en ce qui concerne les avis à tiers détenteurs qui sont de la compétence du receveur des recettes non fiscales, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait l'objet de rôle, sont exercés à la requête de ce dernier, par les huissiers assermentés.

 

Ces mesures des poursuites comprennent :

         • Le commandement;

Les avis à tiers détenteurs;

La saisie mobilière (saisie arrêt) et immobilière;

La vente.

 Article 43 :

     Avant d'engager les poursuites, et sauf le cas il jugerait qu'un retard peut mettre en péril les intérêts du Trésor  public, le receveur  des recettes  non fiscales adresse au redevable, un dernier avertissement l'invitant à payer dans les quinze (15) jours. 

Ce délai étant expiré, ou  sans aucun  délai, si le receveur  ou, le cas échéant, le juge nécessaire, un commandement est signifié au redevable, lui enjoignant de payer dans les 8 jours, sous peine d'exécution par la saisie de ses biens mobiliers et/ou mobiliers.

 

Le   commandement est signifié,    par   l'huissier assermenté, porteur de contrainte à la requête du receveur des recettes non fiscales.

 Article 44 :

     Après expiration du délai fixé dans le commandement, le receveur des recettes non fiscales fait procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers du débiteur.

L'huissier assermenté, après avoir effectué l'inventaire des biens saisissables, dresse le procès-verbal de saisie, selon les formes prescrites par la loi.

 

Article 45 :

 

Huit jours au moins après la signification à l'assujetti du procès-verbal de saisie, l'huissier procède à la vente des biens mobiliers saisis jusqu'à concurrence des  sommes dues et des frais. Les ventes des biens immobiliers saisis sont réalisées par le notaire.

 

Si  aucun adjudicataire ne  se  présente ou  si l'adjudication  ne peut se faire  qu'à vil prix, l'huissier assermenté  ou le notaire  peut s'abstenir  d'adjuger. Il dresse, dans ce  cas, un  procès-verbal   de non­ adjudication, et la vente est ajournée  à  une date ultérieure.  Il  pourra  avoir plusieurs   ajournements successifs.

 Article 46 :

 

Le produit brut de la vente est versé au compte du receveur des recettes non fiscales, lequel, après avoir prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition de l'intéressé pendant un délai de deux ans, à l'expiration duquel les sommes non réclamées  sont acquises  au Trésor public.

  

Article 47 :

 

Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes  par l'autorité  de justice, en matière  civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opérées  pour le  recouvrement   des droits, taxes et redevances dus, à condition qu'elles soient conformes aux dispositions de la présente ordonnance-loi.

 

Toutefois, le receveur des recettes non fiscales peut, dans tous les cas les intérêts du Trésor public sont en péril, faire saisir à titre conservatoire, avec l'autorisation du directeur  général, provincial ou urbain, les objets mobiliers du redevable.

 

La saisie conservatoire visée à l'alinéa précédent est convertie, en saisie exécution, par décision de ce fonctionnaire. Ladite décision doit intervenir dans un délai de deux mois, prenant  cours à partir de la date de la saisie conservatoire.

 Article 48 :

     Toutes les contestations  relatives au paiement des droits, taxes et redevances dus au Trésor  au  titre de Recettes Administratives, judiciaires, domaniales  et de Participations sont de la compétence du receveur des

recettes non fiscales.

    En cas de contestation quant à la validité et la forme des actes de poursuite, l'opposition suspend l'exécution de la saisie jusqu'à la décision judiciaire.

    La décision judiciaire visée à l'alinéa précédent doit être rendu dans un délai de trente jours à dater de la saisine du Tribunal. A défaut de décision judiciaire dans ce délai, la suspension de l'exécution de la saisie est levée.

Article 49 :

    En matière de recouvrement forcé des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, les poursuites exercées  à  l'encontre des assujettis entraînent  à  leur charge des frais proportionnels au montant des droits, taxes    et redevances (principal, majorations, accroissements) selon Les pourcentages suivants :

 

•    Commandements : 3 %

•    saisies                 : 5 % 

•    ventes                 : 3 %.

 

Section 3 : Solidarité de paiement

 Article 50 :

 

Tout producteur, importateur, distributeur et prestataire est tenu de collecter, auprès  des consommateurs, les redevances dont la vente des biens ou services y est assujetties et de les verser au compte du receveur ·des recettes non fiscales.

 

En cas de non recouvrement de la dette en faveur de l'État, établie à charge de la personne qui effectue les prestations  de récolte de droits, taxes et redevances, libellés à l'alinéa précédent, celui-ci peut être poursuivi sur tous ses biens  meubles et immeubles.

 

Article 51 :

     Lorsque le recouvrement  de certains droits, taxes, redevances et pénalités  dus par les assujettis  a  été totalement compromis ou lorsque l'insolvabilité de ceux-ci a été organisée  par des manœuvres frauduleuses des personnes qui exercent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective des affaires de ces assujettis, celles-ci sont    tenues   solidairement responsables  du paiement   de ces droits, taxes et redevances.

 Article 52 :

     En cas de cession  complète  de l'ensemble  des éléments d'actifs de l'entreprise ou d'un secteur d'activité pouvant    être considéré comme constituant une exploitation autonome, le cédant et le cessionnaire sont tenus d'en aviser l'Administration des recettes  non fiscales, dans un délai de quinze (15) jours à dater de la réalisation de la cession. A défaut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement des droits, taxes ou redevances dus solidairement avec le cédant.

Section 4 : Pénalités de recouvrement

Article 53 :

    Tout retard dans le paiement des droits, taxes et redevances ou sommes quelconques entraine, outre les pénalités prévues dans le texte réglementaire, l'application des intérêts moratoires de 4 % par mois de retard sur le montant dû. L'intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel les droits, taxes ou redevances auraient être payés au jour du mois de payement  effectif ; tout mois  commencé  étant  compté intégralement.

 Article 54 :

    Les pénalités  de recouvrement  ont pour base de calcul le montant dû et des pénalités  d'assiette pour lesquels le paiement n'est pas intervenu dans le délai.

 Section 5 : Garanties du Trésor

Article 55 :

 

Dans les opérations  de recouvrement  des droits, taxes ou redevances le Trésor public  a le privilège sur tous les biens meubles et immeubles de l'assujetti, en quelque lieu ou mains qu'ils se trouvent.

 

A ce sujet, une demande de payer peut être faite à tous tiers détenteurs des biens de l'assujetti qui, à défaut de satisfaire  à ladite demande endéans  huit (8) jours, sera poursuivi comme s'il était débiteur direct.

 

Le tiers-détenteur, saisi par le receveur des recettes non fiscales, informe ce dernier de la situation de fonds ou du patrimoine du redevable qu'il détient.

 

Lorsque les sommes, revenus ou valeurs, en main des tiers détenteurs ne sont pas affectés au privilège, ces tiers détenteurs ne sont pas obligés personnellement et. il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt.

 Article 56 :

 

Le  Trésor public dispose également   du  droit d'hypothèque  légale  sur tous les biens immeubles  de l'assujetti.

 

Ces privilèges  s'exercent  dès le moment   les droits, taxes et redevances deviennent exigibles conformément aux lois et règlements  qui fixent  les échéances pour certains secteurs et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'exigibilité  des sommes dues.

    La prérogative de requérir l'inscription et d'accorder la levée des hypothèques légales ou conventionnelles est du ressort du receveur des recettes non fiscales.

Article 57 :

    Les dispositions des articles 53 et 54 de la présente Loi s'appliquent, mutatis mutandis, aux accroissements, majorations, amendes et pénalités dus par l'assujetti en sus du principal.

 Section 6 : Prescription des créances du Trésor Public.

 Article 58 :

-

Il y a prescription, pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, après dix ans, à·compter de la date exécutoire du rôle.

 

Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code Civil Livre Ill.

 TITRE V :DES VOIES DE RECOURS

 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Article 59 :

     Il est reconnu au redevable ou à l'assujetti aux droits, taxes et redevances dus au Trésor  public, le droit d'exercer le recours  administratif et juridictionnel. 

 CHAPITRE II : RECOURS ADMINISTRATIFS

 

Article 60 :

 

Les réclamations   relatives aux droits, taxes , redevances et pénalités  dus au Trésor  public sont recevables  à l'Administration  des recettes non fiscales lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans les opérations d'assiette ou de liquidation de ces droits, taxes, redevances ou pénalités, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

 Article 61 :

     Les assujettis  ou leurs mandataires  peuvent  se pourvoir, par écrit, en réclamation  contre  le montant ordonnancé ou enrôlé du directeur général, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales, selon le cas.

 

Cette réclamation doit être présentée, dans un délai de 15 jours, à compter de la réception de l'extrait de rôle.

 

En cas d'opposition à la taxation qui a engendré l'ordonnancement des droits contestés, la réclamation doit être introduite dans les dix (10) jours qui suivent la notification de la note de perception.

 Article 62 :

 La réclamation, sous peine d'irrecevabilité, doit remplir les conditions suivantes :

- être signée du réclamant ou de son mandataire ; ce dernier doit apporter la preuve de son mandat ;

- mentionner la nature et le montant du droit, de la taxe ou de la redevance, les références de la note de perception et/ou de l'extrait de rôle ainsi que le lieu de taxation ;

 

- être  motivée et présenter ses  conclusions éventuelles ;

 

- avoir procédé  au  paiement   de la partie non contestée.

 Article 63 :

 

L'introduction de la réclamation ayant  satisfait aux conditions de recevabilité fixées à l'article précédent ne suspend pas le paiement des droits, taxes, redevances ou pénalités.

 

Cependant, tout assujetti a la possibilité d'obtenir un sursis de paiement à condition :

- que la demande de sursis ne puisse porter que sur la partie contestée ;

- de préciser la hauteur, la nature des droits, taxes et redevances ainsi que les bases du dégrèvement sollicité.

 

Le sursis dont bénéficie l'assujetti ne dispense pas l'Administration des recettes non fiscales d'appliquer les pénalités   et amendes prévues par la loi, en cas de rejet de la réclamation.

 Article 64 :

     La demande de sursis de paiement introduite auprès du ministre ayant les finances dans ses attributions, du directeur général, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales doit être suivie d'une réponse motivée à notifier expressément au requérant.

 

L'absence de réponse, dans un délai de dix (10)  jours, équivaut au rejet tacite du sursis de paiement.

 

Le sursis de paiement cesse d'avoir effet, à compter de la date de notification   de la décision de l'Administration des recettes non fiscales.

 Article 65 :

    L'instruction administrative des réclamations relatives à la contestation du montant, de la base légale ou règlementaire des droits, taxes et redevances est de la compétence de l'Administration des recettes non fiscales.

Article 66 :

    La décision relative à la réclamation est prononcée, selon le cas, par le ministre ayant les finances dans ses attributions. le directeur général, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales.

Article 67 :

    Pour le traitement de la réclamation relative au paiement des droits, taxes et redevances, les services de

l'Administration des recettes non fiscales peuvent procéder  à l'authentification  des preuves  de paiement, s'assurer de la conformité des documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles.

   

    Ils peuvent user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf  le serment, et, au besoin, entendre  des tiers et procéder à des recoupements d'informations auprès des divers services publics privés.

 

Si l'assujetti  s'abstient, pendant  plus de sept (7) jours, de fournir les renseignements demandés ou de produire les pièces justificatives de paiement des droits, taxes ou redevances, sa réclamation est rejetée.

     Aussi  longtemps, qu'une décision n'est pas intervenue, l'assujetti  peut compléter  sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.

 Article 68 :

     Le traitement d'une réclamation aboutit, soit à une décision de dégrèvement  total, soit à un dégrèvement partiel, soit encore au rejet de la réclamation.

 

Sans préjudice de prérogatives   particulières reconnues par le Règlement Général sur la Comptabilité Publique au receveur des recettes non fiscales chargé du recouvrement, les décisions de dégrèvement, de mise en surséance indéfinies, de remises gracieuses de dettes, d'annulation ou d'admission en non valeur des créances irrécouvrables   sont   prises par les responsables compétentes cités à l'article 64.

 

La décision s'y  rapportant   doit être notifiée à l'assujetti ayant réclamé dans un délai de trente {30) jours à dater du jour de dépôt de sa réclamation.

  

CHAPITRE III :  RECOURS JURIDICTIONNEL

 Article 69 :

    Le recours  juridictionnel contre la décision de rejet total ou partiel rendue par l'Administration des recettes non  fiscales est de la compétence de la cour administrative d'appel.

Article 70 :

    La saisine de la cour administrative d'appel ne peut être envisagée sans que la réclamation ait été introduite préalablement auprès de l'Administration des recettes non fiscales.

Article 71 :

    Le recours juridictionnel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six {6) mois à partir de la notification de la décision à l'assujetti ou, en l'absence   de la décision, à  compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article 64 de la présente ordonnance loi.

 

    Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l'occasion de ce recours.

Article 72 :

    Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la cour administrative  d'appel  dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.

 Article 73 :

 

Sauf en cas d'erreur matérielle, l'introduction d'une réclamation, ou d'un recours  juridictionnel ne suspend pas l'exigibilité des droits, taxes ou redevances dus ainsi que les pénalités et amendes y afférentes.

 

Sans  préjudice des  dispositions de l'alinéa précédent.  il est fait  obligation  à  tout assujetti ou redevable venant à contester un droit, une taxe ou une redevance de constituer une garantie d'un montant égal à celui du montant du droit, taxe ou redevance contestée auprès soit d'une banque commerciale agréée  ou de la Banque Centrale du Congo.

  

Article 74 :

     Les conditions  de sursis  légal de paiement déjà énumérées précédemment sont applicables, en cas de recours par voie juridictionnelle.

 

En conséquence, le sursis légal est sollicité auprès de la cour administrative  d'appel.  Faute de quoi, le recouvrement   forcé  devra  intervenir  dans les délais légaux.

 TITRE VI  :DE L'EXERCICE DU CONTROLE

 CHAPITRE 1 : COMPÉTENCE ET CHAMP D'ACTION

 Section 1 : L'Administration  des recettes non fiscales

Article 75 :

    Sans préjudice des autres formes de contrôle prévue par les lois et règlements en vigueur , les cadres et agents qualifiés de l'Administration des recettes non fiscales, tant au niveau central, provincial que urbain, ont le pouvoir de contrôler sur place ou sur pièces, l'exactitude des déclarations faites ou des paiements effectués par les débiteurs des droits, taxes ou redevances encadrés par l'Administration des recettes non fiscales.

 

En  cas de contre-vérification, les Inspecteurs  de l'Administration   des  recettes non  fiscales sont compétents en la matière.

 

Ce contrôle ne s'exerce pas concurremment avec le service d'assiette, sauf dans le cas d'une mission mixte.

 Section 2 : Le service d'assiette

 Article 76 :

 

Indépendamment  du droit  de contrôle reconnu  à l'Administration  des recettes  non fiscales à l'artide précèdent, les personnes physiques ou  morales débitrices  des droits, taxes ou redevances du Trésor public  sont  soumises  aux   contrôles  initiés    par les services d'assiette, dans  le cadre  de leur mission de police du secteur;

     Ce contrôle, sans porter sur les aspects financiers, peut toutefois donner lieu à l'établissement des pénalités d'assiette.

 CHAPITRE II : EXERCICE DU CONTROLE

 Section 1 : Organisation de la mission de contrôle

 Article 77 :

 

Le  contrôle sur place s'exerce au  siège de l'entreprise ou au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service. Dans l'hypothèse où, pour des raisons objectives, le contrôle ne peut s'effectuer en ces lieux, l'assujetti doit expressément demander qu'il se déroule, soit dans les locaux  de l'Administration  des recettes non fiscales, soit dans ceux de son comptable ou de son cabinet-conseil.

 Article 78 :

     En cas de report de la date initiale de la première intervention, à l'initiative de l'Administration des recettes non fiscales, celle-ci adresse   à  l'assujetti  un avis rectificatif.

    L'assujetti peut également solliciter le report de la date de la première intervention, en formulant, par écrit, et en motivant sa demande dans les cinq (5) jours de la réception de l'avis de contrôle.

    Ce report doit être expressément accepté par les intervenants concernés.

    L'absence de réponse de l'Administration des recettes non fiscales dans un délai de cinq (5) jours vaut acceptation.

Article 79 :

    Lorsque l'ordre de mrss1on ne comporte pas de précision sur les droits, taxes ou redevances, sinon d'indication   d'années ou  de période soumises   au contrôle, l'agent de l'Administration  des recettes  non fiscales peut vérifier  l'ensemble  des droits, taxes et redevances dus par l'assujetti dans les différents secteurs d'activités et ce, pour les exercices non encore contrôlés.

L'Administration des recettes non fiscales dispose du droit de rappeler les droits, taxes et redevances dus par l'assujetti au titre de l'exercice en cours et des quatre années précédentes.

 Article 80 :

 

Lorsque l'Administration  des recettes  non fiscales envisage d'étendre le contrôle à une période ou à une taxe  non indiquée  sur l'ordre de mission  initial, elle adresse un ordre de mission complémentaire, dans les mêmes formes et conditions du document initial.

 Article 81 :

     Lorsque le contrôle requiert  des connaissances techniques particulières, l'Administration des recettes non fiscales peut faire  appel aux  conseils techniques d'experts agréés ou   des  établissements   publics spécialisés.

 Article 82 :

     Les autorités  civiles, policières et militaires prêtent assistance et assurent protection aux cadres et agents de l'Administration des recettes non fiscales dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.

 

Article 83 :

     L'Administration   des recettes   non fiscales peut procéder au contrôle des assujettis à partir de ses locaux, sans l'envoi d'un ordre de mission  dans le cadre de contrôle sur pièces.

    Ces  contrôles se limitent à l'examen des déclarations, des actes utilisés pour l'établissement des droits, taxes ou redevance  ainsi que des documents déposés en vue d'obtenir certaines réparations.

Article 84 :

    Pour le contrôle sur pièce, l'Administration des recettes non fiscales peut demander, par écrit. aux assujettis, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux éléments déposés.

Les assujettis doivent impérativement répondre dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la demande. A. défaut, la procédure de taxation d'office s'applique pour la détermination des droits, taxes ou redevances concernés.

 

Section 2  :Clôture de la mission de contrôle

 Article 85 :

     Les opérations de contrôle sur place s'achèvent par l'établissement  d'une feuille  d'observations  et se matérialisent par la notification de redressement ou par un avis d'absence de redressement.

 

Les montants retenus à charge de l'assujetti dans la feuille d'observations fait l'objet d'un débat contradictoire ou à défaut, doit être sanctionné par un procès-verbal d'accord, de désaccord ou de carence, selon le cas.

 

Le procès-verbal  de clôture  doit être explicite  et comporter  notamment  les mentions   substantielles  ci­ après :

 - les références et l'objet de l'ordre de mission;

- l'identité de l'assujetti;

- la qualité des signataires et leurs noms;

- toutes les références des preuves de paiement et autres documents justificatifs fournis par l'assujetti;

- les points de convergence  ou de divergence retenus  après débat  en précisant  leurs actes générateurs chiffrés;

- la créance due à l'État et les pénalités y relatives.

 Article 86 :

     En cas d'irrégularités  constatées lors du contrôle, l'agent de l'Administration des recettes non fiscales établit une feuille d'observations qu'il adresse à l'assujetti. Ce document  indique  le motif de rectification ou d'irrégularités   et invite ce dernier à   fournir   des observations motivées dans un délai de sept (7} jours à compter  de la date de réception  de la feuille d'observations.

     Le défaut de réponse  dans le  délai fixé vaut acceptation et les droits, taxes ou redevances mis à sa charge sont  immédiatement mis en recouvrement.

 Article 87 :

     Si les observations formulées par l'assujetti dans les délais, sont reconnues fondées, en tout ou en partie, l'Administration des recettes non fiscales doit abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe l'assujetti dans une lettre de réponse aux observations lui adressées avec accusé de réception.

Article 88 :

    Si l'Administration des recettes non fiscales entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de réponse aux observations de l'assujetti, et informe ce dernier qu'il a la possibilité de déposer une réclamation  contentieuse   en vertu des dispositions de la présente ordonnance-loi.

 Section 3 :Taxation d'office

 Article 89 :

     Sont taxés d'office, les débiteurs des droits, taxes ou redevances qui n'ont pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu'ils sont tenus de souscrire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la procédure de taxation d'office n'est possible que lorsque l'assujetti n'a pas régularisé  sa situation dans les dix (10} jours ouvrables  suivant  la réception  d'une lettre de relance valant mise en demeure de déposer sa déclaration.

 Article 90 :

     La  procédure de taxation d'office s'applique également :

 - lorsque l'assujetti s'abstient de répondre  dans le délai fixé à une demande d'éclaircissements ou de justifications;

 - en cas de défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la comptabilité  ou des pièces justificatives constatées par procès-verbal ;

 - en cas de rejet d'une comptabilité considérée, par la mission de contrôle, comme irrégulière  et non probante;

- en cas  d'opposition à  un  contrôle de l'Administration des recettes non fiscales;

- lorsque l'intéressé refuse de produire les éléments détaillés de l'activité exercée ;

-    en cas de minoration de la matière taxable.

 

Article 91 :

     Les bases ou les éléments  servant  à la taxation d'office  sont directement portées à la connaissance de l'assujetti, au moyen d'une notification de redressement qui précise  les modalités de leur détermination.  Les taxations en cause sont mises en recouvrement immédiatement, mention en est faite dans la notification de redressement, dont une copie est adressée au service d'assiette.

Article 92 :

    Lorsqu'une taxation d'office est annulée pour non conformité aux dispositions légales et réglementaires en matière des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, l'agent de l'Administration des recettes non fiscales en mission signe conjointement avec l'assujetti un procès-verbal d'annulation, et fait rapport, pour approbation, à l'autorité signataire de l'ordre de mission.

Article 93 :

     Sauf en cas d'agissements frauduleux révélés dans le cadre  d'une instance, sanctionnée par une décision judiciaire, ou suite à une enquête destinée à établir la réalité des faits dénoncés, il ne peut être procédé à une nouvelle vérification portant sur un même acte générateur au titre d'un exercice déjà contrôlé.

    Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le contrôle a porté sur un droit, une taxe ou une redevance au titre d'une période inférieure à un exercice fiscal, ou s'est limité à une catégorie des droits, taxes et redevances auxquels l'assujetti est soumis.

 CHAPITRE III: DROIT DE COMMUNICATION

 Article 94 :

     Les cadres et agents de l'Administration des recettes non  fiscales, en  mission ou  affectés  au  centre d'ordonnancement, ont le droit d'obtenir communication de toutes informations, pièces ou documents détenus par les personnes  physiques  et morales  ainsi que  les organismes  énumérés  à  l'article 95 ci-dessous, afin d'établir les droits dus à l'État et d'effectuer le contrôle des opérations  de constatation  ou des preuves  de paiement  présentées  par les assujettis, sans  que l'on puisse leur opposer le secret professionnel.

    Il est fait obligation  à tout assujetti ou redevable utilisant  la    sous-traitance     de   communiquer à l'Administration des recettes non fiscales ses contrats de sous-traitance, sous peine des sanctions dont la nature eUou  la hauteur  sont à  déterminer  dans les textes réglementaires.

    En cas de non respect du droit de communication par l'assujetti sollicité, une notification de redressement lui est adressée sur base d'éléments présumés.

 Section 1ere : Personnes soumises au droit de communication.

Article 95 :

Sont soumises au droit de communication :

- toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, d'industriel, d'artisan ou exerçant une activité commerciale;

- toutes les administrations publiques, y compris les régies financières, la Police nationale du Congo et les services de sécurité, les entreprises et les établissements publics ou les organismes contrôlés par l'autorité administrative ;

- tous les dépositaires des documents publics;

- les cours, tribunaux  et parquets. ainsi que les organismes de sécurité sociale ;

- toutes les sociétés  astreintes  notamment  à  la tenue de registre  des transferts  d'actions  ou d'obligations ou de procès-verbaux des conseils d'administration et des rapports des commissaires aux comptes ;

- toutes les personnes effectuant les opérations de transferts        de fonds, d'assurance    et/ou   des banques;

- toutes les provinces et les entités territoriales décentralisées ;

- les organisations non gouvernementales nationales ou internationales.

Article 96 : 

 

Le droit de communication s'exerce  à l'initiative du directeur général, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales sur simple demande écrite. Un avis de passage  doit être adressé  préalablement  ou remis à l'intéressé lors de leur visite par les cadres et agents de l'Administration des recettes non fiscales.

 

Toutefois, à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles, commerciales   ou   pénales, les autorités judiciaires doivent, sans une demande préalable de sa part, donner connaissance au directeur général, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales, de toute indication qu'elles peuvent recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière des droits, taxes ou redevances dus au Trésor public ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder ou  de compromettre   les chances de recouvrement.

 Article 97 :

    Le droit de communication s'exerce sur place, mais, les cadres et agents de l'Administration des recettes non fiscales peuvent    prendre copie des  documents concernés auprès des personnes soumises au droit de communication qui sont énumérées à l'article 95 de la présente loi.

Article 98 :

    Durant les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civiles, administratives, commerciales ou militaires, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de la direction générale, provinciale ou urbaine de l'Administration des recettes non fiscales.

    En cas d'opposition et de non respect des dispositions de l'article précédent, le directeur général, provincial ou urbain de l'Administration des recettes non fiscales, obtient communication de ces informations sur demande écrite de leur part, introduite   auprès de l'autorité  administrative   ou  de tutelle territorialement compétente.

 Article 99 :

     Tout renseignement, pièce, procès-verbal  ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent de l'Administration  des recettes non fiscales, soit directement. soit par l'entremise  du ministre ayant les finances dans ses attributions ou d'une des personnes soumises   au   droit   de communication  énumérées   à l'article 95 de la présente loi, peut être invoqué par l'Administration des recettes non fiscales pour l'établissement des droits, taxes ou redevances dus par l'assujetti.

 Section 2 : Portée et limite du secret professionnel

  

Article 100 :

     Les cadres et agents de l'Administration des recettes non fiscales sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions.

 Article 101 :

     Les cadres et agents de l'Administration des recettes non fiscales sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres  des organes  de contrôle, des régies financières, de la Brigade anti fraude  et des autorités judiciaires agissant dans le cadre de leurs fonctions.

 

Section 3 : Droit d'enquête

 Article 102 :

    Les Inspecteurs de l'Administration des recettes non fiscales en mission d'enquête, ayant qualité d'officier de police judiciaire, peuvent se faire présenter les pièces et documents, la comptabilité des matières, le registre des droits constatés et les documents ayant donné lieu à la taxation des assujettis et procéder au constat.

    Ils peuvent également se faire présenter les documents douaniers justifiant la perception des droits, taxes ou redevances perçus pour le compte de l'Administration des recettes non fiscales, à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises.

    Un avis de passage est remis à l'assujetti ou au redevable.

Article 103 :

 

Les travaux d'enquête font l'objet d'un procès-verbal consignant  les manquements  constatés.  La  liste des pièces et documents ayant permis la constatation des infractions est annexée au procès-verbal.

 

Le procès-verbal  est signé par les inspecteurs  de l'Administration des recettes non fiscales ayant participés aux différentes opérations et par l'assujetti. Mention est faite de.son éventuel refus de signer.

 Article 104 :

     Le droit d'enquête donne lieu à une notification de redressement. 

 TITRE VII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES ET DE PARTICIPATIONS

 Article 105 :

     Il est institué un régime particulier en ce qui concerne les recettes des  pétroliers producteurs et des participations.

 Article 106 :

 

Toutes les personnes physiques ou  morales susceptibles   d'être assujetties   aux droits, taxes ou redevances faisant l'objet d'un régime  particulier, sont tenues de souscrire une déclaration auto liquidative des droits, taxes et redevances dans le délai réglementaire.

  

Section 1 : Régime des recettes des pétroliers producteurs

Article 107 :

    Conformément à la convention relative à l'exploitation des hydrocarbures  et aux contrats  de partage  de production, l'Administration  des recettes  non fiscales perçoit les droits dus, par les entreprises pétrolières de production, au profit du compte général du Trésor public.

Article 108 :

L'ordonnancement, le recouvrement et le contrôle des recettes non fiscales à charge de pétroliers producteurs, relèvent de la compétence de l'Administration des recettes non fiscales.

Article 109 :

La sanction, en cas de non respect des obligations de déclaration auto liquidative des droits, taxes ou redevances, est celle prévue par l'article 12 de la présente Ordonnance-loi.

 

Section 2 : Recettes de Participations

 Article 110 :

 

Les opérations de constatation et de liquidation des recettes de participations générées par les entreprises relevant  du portefeuille  de l'Etat  sont  exécutées  par l'Administration ayant le portefeuille dans ses attributions.

 Article 111 :

     L'ordonnancement et le recouvrement desdites recettes, relèvent de la compétence de l'Administration des recettes non fiscales.

 Article 112 :

 

Les entreprises relevant du portefeuille de l'État ont l'obligation  de ·tenir leurs assemblées générales ordinaires statuant sur les résultats de l'exercice clos au 31 décembre de chaque année au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de réalisation des revenus, et d'en communiquer le procès-verbal à l'Administration des recettes non fiscales dans les dix (10) jours qui suivent la tenue de ces assemblées.

 

Article 113 :

     L'affectation des résultats des entreprises relevant du portefeuille de l'État doit intervenir endéans soixante (60} jours, à compter de la date de dépôt des états financiers à l'administration compétente du ministère ayant le portefeuille de l'État dans ses attributions.

 Article 114 :

     En vue de permettre à l'Administration des recettes non fiscales d'exercer pleinement ses prérogatives en matière d'ordonnancement, l'administration compétente du ministère  ayant  le portefeuille  de l'Etat  dans ses attributions est tenue de lui communiquer dans le délai de dix (10) jours qui suivent le dépôt des états financiers certifiés des entreprises relevant du portefeuille de l'État, la part des dividendes revenant à l'État. 

 

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES  ET FINALES     

  

Article 115 :

 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi qui entre en vigueur à la date de sa  publication au Journal Officiel.

 Fait à Kinshasa, le 21 septembre 2012

Joseph KABILA KABANGE

Augustin MATATA PONYO MAPON Premier Ministre

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.