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Ordonnance-loi n° 009/2012 du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 129 ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes généraux sur la libre administration des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ;' Vu la Loi n° 12/003 du 20 juillet 2012 portant habilitation du Gouvernement, Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres,
ORDONNE : TITRE 1 :DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : La présente Ordonnance-loi fixe la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités territoriales décentralisées et leurs modalités de répartition. Les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances provinciaux et locaux visés à l'alinéa 1e sont fixées par voie d'édits ou des décisions des organes délibérants, conformément à la législation nationale. Article 2 :
La nomenclature visée à l'article 1er ci-dessus est reprise en annexe à la présente Ordonnance-loi. Elle comprend : - les impôts et droits provinciaux et locaux;
TITRE II. DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPÔTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES PROVINCIAUX ET LOCAUX.
CHAPITRE 1. IMPÔTS PROVINCIAUX ET LOCAUX
Article 3 : Les impôts provinciaux et locaux comprennent notamment : - l'impôt sur la superficie des propriétés bâties et non bâties; - l'impôt sur les véhicules automoteurs; - l'impôt sur les revenus locatifs; -l'impôt personnel minimum.
CHAPITRE II. TAXES ET REDEVANCES D'INTÉRÊT COMMUN
Article 4 :
Les taxes d'intérêt commun comprennent notamment :
- la taxe spéciale de circulation routière; - la taxe annuelle pour la délivrance de la patente; - la taxe de consommation sur la bière, l'alcool, le spiritueux et le tabac; - la taxe de superficie sur les concessions forestières; - la taxe de superficie sur les concessions minières; - la taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale; - Toutes autres taxes ou redevances instituées par la loi. Les régies relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont fixées par le Parlement dans les lois de
CHAPITRE III : TAXES SPÉCIFIQUES Article 5 :
Les taxes spécifiques à chaque Province et Entité Territoriale Décentralisée sont prélevées sur les matières locales non imposées par le Pouvoir Central. Elles sont soit rémunératoires, soit fiscales conformément à l'annexe à la présente Ordonnance-loi.
TITRE III : LES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES RECETIES D'INTERNET COMMUN Article 6 :
La part des recettes d'intérêt commun allouée aux Entités Territoriales Décentralisées est établie à 40%.
La répartition des ressources entre les Entités territoriales décentralisées est fonction des critères de capacité de production, de la superficie et de la population.
L'édit en détermine le mécanisme de répartition.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Article 7 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi, notamment le Décret-loi n° 089 du 10 juillet 1998 portant fixation de la nouvelle nomenclature des taxes autorisées aux entités administratives décentralisées, des recettes administratives d'intérêt commun et des recettes fiscales cédées par l'État aux Entités. Article 8 :
La présente Ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.
Fait à Kinshasa, le 21 septembre 2012
annexe cf pdf • |
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