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Ordonnance-loi n° 008/2012 du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à 1 ce jour, spécialement en ses articles 129, 171 202, 203, 204 et 221 ; Vu la loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques ; Vu la loi n° 12/003 du 20 juillet 2012 portant habilitation du Gouvernement ; Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres,
ORDONNE :
Article 1er :
La présente Ordonnance-Loi a pour objet de fixer la nomenclature des droits, taxes et redevances à percevoir, à l'initiative des administrations et services d'assiette, au profit du Gouvernement central, conformément aux dispositions des articles 171 de la Constitution et de la Loi n° 11/011 du13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Article 2 : La nomenclature des droits, taxes et redevances dont il est question à l'article 1er concerne exclusivement les finances du Pouvoir central, conformément aux dispositions des articles 202 et 203 de la Constitution. Article 3 : Les droits, taxes et redevances reprises, en annexe de la présente loi ne peuvent nullement faire l’objet d une quelconque perception au profit des provinces et des entités territoriales décentralisées. Article 4 : Les droits, taxes et redevances perçues à l'initiative des ministères et services d'assiette figurent en annexe de la présente ordonnance-Loi. Article 5 : Il ne peut être institué d'autres droits, taxes et redevances au profit du Pouvoir central qu'en vertu d'une loi, après avis préalable des ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions Article 6 :
Toutes les recettes collectées sur les droits, taxes et redevances définies dans la présente nomenclature sont versées intégralement au compte du Trésor public
Article 7 : Il est alloué à la DGRAD et aux administrations et services d'assiette une rétrocession globale de 10 % répartie comme suit : - DGRAD : 5 % sur toutes les recettes réalisées - Administrations et services d'assiette : 5 % au prorata des recettes réalisées.
Les modalités de cette dernière rétrocession sont fixées par le ministre ayant les finances dans ses attributions.
Article 8 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-Loi, notamment la Loi 04/015 du 16 juillet 2004 telle que modifiée et complétée par la Loi 05/008 du 31 mars 2005 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives judiciaires, domaniales et des participations ainsi que leurs modalités de perception. Article 9 : La présente Ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel. annexe cf pdf |
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