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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE 1042/ CAB/MIN/FIN/94 du 4 novembre 1994 portant interprétation des articles 117 et 24 respectivement des ordonnances-lois 69-009 du 10 février 1969 et 69-058 du 5 décembre 1969 relatives aux impôts cédulaires sur les revenus et à l'impôt sur le chiffre d’affaires. (Ministère des Finances) 1. De l’énoncé du droit de communication Les articles 117 et 24 tels que libellés respectivement dans les ordonnances-lois 69-009 du 10 février 1969 et 69-058 du 5 décembre 1969 prévoient un droit de communication en faveur de l’administration fiscale. En effet, «les agents de l’administration des impôts ont le droit général d’obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communication de toutes les pièces ou documents nécessaires à l’établissement des impôts sur les revenus et sur le chiffre d’affaires». Toute personne physique ou morale dont l’activité entre dans le champ d’application des impôts sur les revenus et sur le chiffre d’affaires est tenue de fournir à l’administration des impôts «tous renseignements qui lui sont demandés par cette administration et de présenter à toute réquisition des agents de l’administration des impôts commissionnés au moins au grade de vérificateur adjoint, les livres dont la tenue est prescrite par la réglementation en matière de impôts sur les revenus et sur le chiffre d’affaires ainsi que sur les livres, pièces et documents y relatifs, etc.»
2. Du sens et de la portée des articles 117 et 24 Les articles 117 et 24 instituent un droit de communication au profit des agents qualifiés d'impôts et font obligation à toute personne physique ou morale, publique ou privée de s’y soumettre. Il doit être précisé que ce droit de communication est un droit général. Cette généralité tient notamment au temps de son exercice et à la matière sur laquelle il porte. En effet, le droit de communication tel que prévu par la loi n’est pas limité dans le temps, en ce qu’il peut être exercé de façon ponctuelle ou permanente, c’est-à-dire au jour le jour. Sur le plan matériel, il vise tous renseignements ou documents nécessaires à l’appréhension du fait générateur de l’impôt, de son assiette et de ses justes bases. Il doit être exercé de manière à ne pas lier la direction générale des impôts quant à sa prérogative d’ordonner un contrôle a posteriori. 3. Des garanties du droit de communication Le refus de collaboration du contribuable entraîne une amende et une astreinte fiscales dont les montants sont déterminés par la direction générale des impôts conformément aux dispositions des articles 117, paragraphe 1, alinéa 8, et 24, paragraphe 2, des ordonnances- lois précitées. Les fonctionnaires requérants doivent garder le secret le plus absolu au sujet des faits et renseignements dont ils ont eu connaissance conformément aux dispositions des articles 150 et 56 respectivement des ordonnances-lois 69-009 du 10 février 1969 et 59-058 du 5 décembre 1969 relatives aux impôts cédulaires sur les revenus et à l'impôt sur le chiffre d’affaires.
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