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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE 002/98 du 7 avril 1998. relative à l'application concomitante des dispositions légales afférentes à l'impôt sur les véhicules, à la taxe spéciale de circulation routière et à l'immatriculation ainsi qu'à l'obligation Aux termes des articles 1 er et 40 de l'ordonnance-loi du 10 février 1969 relative à l'impôt réel, les personnes physiques ou morales qui utilisent un ou plusieurs véhicules en République démocratique du Congo sont assujetties à l'impôt sur les véhicules. En vertu des articles 1 er, 10 et 12 de l'ordonnance-loi 69-058 du 5 décembre 1969 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires, sont assujetties à l'I.C.A. à l'intérieur, les prestations de service de toutes espèces rendues ou utilisées en République démocratique du Congo et, notamment, les services de toute nature rendus à des particuliers ou des collectivités lorsqu'i Is revêtent le caractère d'u ne activité commerciale, industrielle ou libérale. Conformément aux articles 1 er, 2, 3 et suivants de l'ordonnance-loi 88-029 du 15 juillet 1988 relative à la taxe spéciale de circulation routière, tout propriétaire d'un véhicule admis à circuler sur le réseau routier public est tenu de payer ladite taxe. Selon l'article 2 de la loi 73-013 du 5 janvier 1973 portant obligation de l'assurance de responsabilité civile en matière d'utilisation des véhicules automoteurs, tout propriétaire d'un véhicule terrestre automoteur circulant en République démocratique du Congo est tenu de couvrir par u ne police d'assurance, la responsabilité civile à laquelle l'utilisation dudit véhicule peut donner lieu. Aux termes des articles 59 et suivants de la loi 78-022 du 2 août 1978 portant nouveau code de la route, les automobiles et remorques ne sont admis en circulation en République démocratique du Congo qu'après avoir été immatriculées par les services de la direction générale des impôts. En pratique, il s'avère que le propriétaire du véhicule s'empresse de solliciter l'immatriculation dudit véhicule et de payer l'impôt réel ainsi que la taxe spéciale de circulation routière, mais considère comme facultative la souscription de la police d'assurance de responsabilité civile imposée par la loi 73-013 du 5 janvier 1973. Cette situation empêche l'État de réaliser l'obligation de sécurité collective garantie par la loi précitée, particulièrement en ce qui concerne les victimes des accidents de la circulation routière causés par des véhicules non assurés d'une part, et de l'autre, fait obstruction aux pouvoirs publics d'entrer en possession des recettes de l'I.C.A. pouvant décou1er des opérations techniques d'assurance. La présente circulaire vise à assurer une application concomitante des textes de loi relatifs à l'immatriculation et à l'assurance de responsabilité civile des véhicules en République démocratique du Congo qui sont du reste des textes de portée générale et obligatoire. En conséquence, la Direction générale des impôts , D.G.I. en sigle et la Société nationale d'assurances, Son as, en sigle, doivent collaborer tant sur le plan technique que matériel.
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