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Circ. Ministérielle. n°008 du 7 août 1998 : INTERPRETATION NECESSAIRE A L'APPLICATION DES MODALITES DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES ACOMPTES ET PRECOMPTES DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Note liminaire De prime abord, il convient d'indiquer que la circulaire ministérielle n°008/CAB/ MIN-FIN/98 du 7 août 1998 a été prise pour donner des précisions sur les dispositions du décret-loi n°058 du 18 février 1998 portant création du précompte sur l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur celles de ses mesures d'application. Ce texte législatif est remplacé aujourd'hui par la loi n°006/2003 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l'impôt sur les bénéfices et profits. La nouvelle législation en la matière ayant réglé un certain nombre de difficultés d'application de ce mécanisme de recouvrement de l'impôt sur les bénéfices et profits, seuls quelques extraits de cette circulaire qui se révèlent encore d'actualité et nécessaires à la compréhension de ce mécanisme de recouvrement sont repris ici. (Extrait) 1. Du champ d'application [de la législation sur le précompte] La terminologie " BIC " ne signifie pas que seuls sont visés les bénéfices industriels et commerciaux ; car, à une exception près, tous les bénéfices mêmes agricoles, ainsi que les profits des professions libérales, charges et autres occupations lucratives entrent dans le champ d'application [de la législation sur le précompte]. 2. De la définition du précompte " BIC " Le précompte "BIC" est une modalité de recouvrement de l'impôt sur les bénéfices et les profits qui consiste à retenir, à chacune des opérations déterminées par la loi et rentrant dans le cadre de l'exercice de la profession du contribuable visé, une quotité du montant de l'opération à valoir sur l'impôt définitif. Le précompte BIC n'est donc pas un nouvel impôt, qui s'apparenterait notamment à l'ICA/l, car si celui-ci charge le prix ou le coût d'achat ou de revient celui-là ne peut en aucun cas être considéré comme tel sans être complètement dénaturé […]. 3. Des opérations et des personnes visées par le précompte BIC 3.1. Des opérations visées a. Les importations et les exportations Les importations et les exportations sont des opérations donnant lieu au calcul du précompte BIC dans le chef des personnes qui les réalisent, dans la mesure où ces personnes sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices. Ainsi, les importations et exportations, pour donner lieu au calcul du précompte, doivent revêtir un caractère commercial direct ou indirect. Le précompte est également dû en cas de supplément des droits de douanes. Cependant, même ayant ce caractère, lorsqu'elles sont totalement exonérées des droits de douanes, ces opérations ne font pas non plus l'objet du précompte BIC, l'objectif poursuivi étant de ne pas réduire l'impact des exonérations douanières qui répondent toujours à des nécessités reconnues par l'Etat. b. Les ventes en gros et en demi-gros Les ventes en gros et demi-gros réalisées notamment par les fabricants locaux ou les importateurs doivent nécessairement faire l'objet de calcul du précompte BIC. En effet, de par leur nature, ces opérations sont éminemment commerciales et ne devraient être effectuées qu'entre commerçants, c'est-à-dire des personnes incontestablement redevables de l'impôt sur les bénéfices, sauf exonération expresse de la loi. Le cumul des marges bénéficiaires étant prohibé par la loi (voir arrêté n°017 du 1er juillet 1996 portant mesures d'exécution du décret-loi du 20 mars 1961), il n'est, en principe, pas normal que le grossiste vende aussi au détail, c'est-à-dire directement au consommateur avec une autre marge car, ce faisant, il violerait cette loi et mènerait une concurrence déloyale aux détaillants. En matière de vente, le précompte est dû même si la vente est faite à crédit ou à tempérament car les arrangements entre clients sur la base de la confiance qu'ils se font ne peuvent avoir de l'incidence sur les dispositions légales. Ainsi, le fabricant, le producteur ou l'importateur qui vendrait ses produits à crédit doit néanmoins exiger de son client, lors de la facturation, le paiement du précompte BIC. De plus, le précompte payé reste acquis au Trésor même en cas d'annulation d'une vente. Par ailleurs, toutes les considérations relatives notamment à la protection de l'industrie locale victime de la concurrence déloyale due aux importations (ou exportations) ne devraient pas être soulevées en matière de précompte BIC lorsqu'on en saisit les mécanismes et ne pourraient trouver des solutions que de plusieurs autres manière dans un tout autre cadre, comme la répression de la fraude douanière matérielle ou documentaire, l'aménagement du tarif douanier, etc. c. Les prestations de services et les travaux immobiliers
Les prestations de services de toute nature ainsi que les travaux immobiliers sont des opérations qui donnent lieu à la retenue du précompte BIC dans la mesure où le bénéficiaire des prestations ou le maître de l'ouvrage est une personne morale, même non commerçante. En matière de prestations des services et des travaux immobiliers, la retenue du précompte BIC ne peut normalement porter que sur des éléments constitutifs du chiffre d'affaires contenus dans la facture. Ainsi, par exemple, une société qui engage et encadre des travailleurs journaliers au profit d'une autre et dont la facture comprend, en plus de ses honoraires, les rémunérations de ces travailleurs, ne devrait payer le précompte que sur ses honoraires. De même, pour l'entrepreneur des travaux immobiliers, le précompte ne devrait être retenu que sur ses honoraires (main d'oeuvre), à l'exclusion du prix de revient des matériaux et matières contenu dans le devis, sauf lorsqu'ils sont fournis par l'entrepreneur lui-même. II en est également ainsi pour le commissionnaire. 3.2. Des contribuables réels du précompte BIC a. Les contribuables réels de principe Les contribuables réels du précompte BIC sont les personnes pour compte desquelles le précompte est perçu ou retenu à l'occasion des opérations décrites ci-dessus et reversé auprès des services des impôts par les différents redevables légaux. II s'agit des importateurs et exportateurs, des grossistes et demigrossistes, des détaillants, des prestataires de services et des entrepreneurs des travaux immobiliers. Ces personnes doivent être, en principe, soumises à l'impôt sur les bénéfices ou profits et à même d'imputer leurs précomptes sur l'impôt effectif à payer en fin d'exercice. b. Les contribuables réels assimilés Lorsqu'une personne, pourtant non redevable de l'impôt sur les bénéfices, se place dans une situation légalement réservée aux commerçants, le précompte BIC doit lui être exigé, c'est le cas du consommateur qui effectue ses achats directement chez le fabricant ou le grossiste. En effet, il est des opérations visées par [la législation sur le précompte] et qui ne peuvent que donner lieu au précompte car, par présomption, ne doivent être effectuées que par des commerçants, même si en réalité cela n'est pas le cas. Il s'agit là, lorsqu'il n'y a aucun danger que ces personnes répercutent le précompte sur les prix, […], dans l'optique de faire respecter le circuit de distribution conformément au décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, tel que modifié et complété par l'ordonnance-loi n°83-026 du 12 septembre 1983 et à l'arrêté n°017du 1er juillet 1996 portant mesures d'exécution du décret-loi. c. Les exceptions Lorsqu'une personne, bien que réalisant certaines opérations visées par la loi, n'est pas redevable de l'impôt sur les bénéfices ou n'est pas légalement placée en position de pouvoir récupérer ou imputer ses précomptes, il ne peut lui être retenu ou calculer le précompte BIC. Il en est ainsi d'un particulier qui importe une voiture ou d'un commerçant soumis au régime de la patente (ce dernier n'est tenu à aucune obligation comptable pouvant lui permettre de suivre la situation de ses précomptes et de s'en prévaloir en fin d'exercice). Par ailleurs, les opérations réalisées par l'Etat (y compris les administrations publiques), les entités administratives décentralisées ainsi que les établissements publics à caractère administratif, social, culturel et scientifique, quelle que soit leur ampleur, "ne peuvent pas faire l'objet de précompte BIC, ces institutions n'étant pas assujetties à l'impôt sur les bénéfices. De même, les personnes physiques ou morales totalement exonérées de l'impôt sur les bénéfices en vertu de la loi ou d'une convention particulière ne doivent pas, dans leurs opérations, payer le précompte BIC pourvu qu'elles en fournissent la preuve. Il en est également ainsi des personnes qui sont soumises à des régimes d'impositions particuliers, notamment celles qui sont imposées globalement et/ou anticipativement. […]. 3.3. Des redevables légaux a. En matière d'importation et d'exportation Le redevable légal du précompte BIC (c'est-à-dire la personne qui est tenue par la loi de calculer ou de retenir le précompte et de le reverser au service des impôts) est, en matière d'importations et d'exportations, l'Office des Douanes et Accises (OFIDA). Mais pour son cas particulier, l'OFIDA ne perçoit pas le précompte ; il s'assure seulement, au moment de la validation de la déclaration, que le précompte a été bel et bien payé par le commissionnaire en douane au compte du receveur des impôts ou que l'importateur ou l'exportateur ne peut payer le précompte parce qu'il n'est pas assujetti à l'impôt sur le bénéfice ou parce que les opérations qu'il réalise sont totalement exonérées des droits de douane. b. En matière de vente en gros et demi-gros
1°. Redevables Les fabricants et producteurs locaux, les importateurs ainsi que les grossistes et demi-grossistes sont les redevables du précompte BIC en matière de ventes en gros et demi-gros. Ainsi ils sont tenus obligatoirement de percevoir le précompte pour toutes les opérations de vente qu'ils réalisent. Si les personnes physiques ou morales totalement exonérées de l'impôt sur les bénéfices ne doivent pas faire l'objet du précompte BIC dans leurs achats en gros, elles doivent cependant, en tant que redevables légaux (fabricant, producteur, importateur), percevoir le précompte sur leurs acheteurs et le reverser. 2°. Exceptions Le redevable légal ne retient pas le précompte BIC : - lorsque l'acheteur est un petit commerçant mini d'une patente en cours de validité, auquel cas toutes les références de celle-ci doivent être portées sur la facture ; - lorsque la venté est effectuée au profit de l'Etat (y compris les administrations publiques), des entités administratives décentralisées, des établissements publics, des associations sans but lucratif, des missions diplomatiques, et consulaires et, d'une manière générale, de tous les organismes officiellement reconnus comme n'exerçant pas le commerce mais qui, pour des nécessités de fonctionnement ou à certaines occasions, peuvent réaliser des achats importants en gros ou demi-gros. Les détaillants ne sont pas redevables légaux du précompte BIC. Il y a lieu d'assimiler aux détaillants les exploitants notamment de petits dépôts et chambres froides relevant du régime de la patente. c. En matière de prestations de services et de travaux immobiliers 1°. Redevables Les redevables légaux du précompte BIC en matière de prestations de services et de travaux immobiliers sont les personnes morales qui bénéficient de ces services ou maîtres de l'ouvrage. Par personne morale, il faut entendre également celle qui n'a pas la qualité de commerçant. Il en est ainsi de l'Etat (y compris les administrations publiques), des entités administratives décentralisées, des établissements publics, des organisations non gouvernementales et autres associations sans but lucratif, etc. 2°. Exécutions La personne physique, même commerçante, bénéficiaire des services ou maître de l'ouvrage n'est pas redevable légal du précompte BIC. Par ailleurs, le précompte BIC ne doit pas être retenu lorsque le prestataire des services ou l'entrepreneur des travaux immobiliers est totalement exonéré de l'impôt sur les bénéfices ou profits. 4. Des modalités de calcul du précompte BIC 4.1. De la base de calcul Le précompte BIC doit être calculé sur une base hors taxes dues à l'Etat, aux entités administratives décentralisées et aux organismes paraétatiques. - Pour les importations : valeur CIF/Frontière congolaise ; - pour les exportations : valeur FOB/ Frontière congolaise ; - Pour les ventes en gros et demi-gros des marchandises et produits de fabrication locale, c'est le montant brut de la facture moins l'ICA à l'Intérieur ou les droits de consommation et autres taxes notamment celles dues aux entités administratives décentralisées. Dans ces trois hypothèses, le précompte est calculé sur les éléments indiqués ci-dessus et s'ajoute au montant à payer. - Pour les prestations des services et les travaux immobiliers, c'est le montant brut de la facture moins l'ICA à l'intérieur et autres droits et taxes dus à l'Etat et aux entités administratives décentralisées. Il faut souligner ici que le précompte BIC est calculé en dedans et retenu sur le montant total de la facture à payer. 4.2. Du taux de précompte BIC […] 5. Du recouvrement du précompte BIC 5.1. Du paiement du précompte par le contribuable réel Après sa liquidation soit sur la déclaration de mise à là consommation définitive ou d'exportation définitive, soit sur la facture, le précompte BIC est dû par paiement (importation, exportation et ventes) ou par retenue à la source (prestations des services et travaux immobiliers). Le redevable légal devrait se garder de libérer la marchandise ou de la livrer si le précompte n'est pas payé. […] 5.2. Du reversement des précomptes BIC par le redevable légal a. Le reversement […] b. L'obligation déclarative […] Dans l'intérêt de leur clientèle notamment, les redevables légaux du précompte BIC doivent tenir cette obligation à coeur. Celle-ci consiste à adresser, au plus tard le 10 de chaque mois, un état récapitulatif détaillé des précomptes perçus ou retenus le mois précédent en précisant: - l'identité du précompté ; - la nature et la valeur des marchandises, des prestations de services ou des travaux immobiliers ; - le numéro de la déclaration d'importation ou d'exportation ; - les opérations, en quantité et en valeur, pour lesquels le précompte n'a pas été payé ou retenu et les justificatifs nécessaires (qualité et adresse du client, copie ou références de l'acte d'exonération, le numéro de la patente, etc.) ; - les montants perçus ou retenus par client et les totaux ; - les montants des précomptes perçus sur des consommateurs finaux (sous la rubrique " Précompte sur Divers clients). 6. De l'imputation des précomptes, de l'arrêt et de la régularisation des comptes 6.1. De l'imputation des précomptes […] 6.2. De l'arrêt et de la régularisation des comptes […] 7. De la comptabilisation du précompte BIC 7.1. Principe Le principe, en matière de comptabilisation du précompte BIC, est que celui-ci ne peut pas être incorporté dans le prix ou le coût des marchandises ou des produits, ni être considéré comme un élément des charges par le contribuable réel, encore moins par le redevable légal, car il n'est qu'une avance sur l'impôt sur les bénéfices ou profits à établir en fin d'exercice dans le chef du contribuable réel. Ainsi, ne peuvent être actionnés pour le précompte BIC que les comptes "86" impôt sur les revenus professionnels et "43" Etat ; les comptes de stock et de charges ne peuvent en aucun cas être utilisés. 7.2. Régularisation des comptes en comptabilité […] 8. Des sanctions […]
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