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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL CAB/ MIN/ECO-FIN&BUD/ AF.F-E.T /064/2001du 21 novembre 2001 fixant les prix de référence, loyers et redevances des parcelles domaniales situées dans les circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa. (Ministère de l'Économie, Finances et Budget)
Art. 1 er. - Les prix de référence, loyers, redevances des parcelles domaniales à usage résidentiel, commercial et industriel, situées dans les circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa, mises ou à mettre sur le marché conformément à la procédure organisée par l'article 4 de l'ordonnance 74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont fixés conformément au tableau formant l'annexe 1 du présent arrêté. Art. 2. - Les prix de référence, loyers, redevances des parcelles à usage agricole et d'élevage, situées dans les circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa, mises ou à mettre sur le marché conformément à la procédure organisée par l'article 4 de l'ordonnance 74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont fixés conformément au tableau formant l'annexe Il du présent arrêté. Art. 3. - Pour l'application des tarifs ainsi fixés, sont assimilés: a) aux terrains à usage commercial: ceux à usage artisanal, d'hôtellerie, de motel, de restaurant, de station-service, de station d'essence et d'activités similaires; b) aux terrains à usage industriel: ceux à usage d'entreposage, des liquides inflammables, de carrière, de briqueterie, de dépôt d'explosifs, d'installation de chantier, de dépôt de matériaux et d'usages similaires; c) aux terrains à usage agricole et d'élevage: ceux de pisciculture, petit domaine agricole ou d'élevage, d'achat et de stockage de produits agricoles et ceux destinés par les employeurs aux cultures vivrières pour leur personnel. Art. 4. - Le tarif applicable aux terrains destinés à des œuvres sociales, éducatives, médicales, religieuses ou sportives qui ne peuvent bénéficier de la gratuité prévue en faveur de certains organismes par l'article 163 de la loi 80-008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la loi 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, est fixé dans chaque cas par un arrêté. Art. 5. - La redevance annuelle due pour la construction à l'usage du secteur privé des canaux ou aqueducs, pour l'établissement des chemins de fer, des lignes téléphoniques ou électriques, d'oléoducs ou autres voies de transports ou de communication sur terres domaniales, est fixée à 0,16 Ff par kilomètre indivisible avec un minimum de 0,40 Ff par contrat ou autorisation. Art. 6. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Art. 7. - Le secrétaire général aux Affaires foncières et le directeur général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.
Annexe 1
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