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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 085 du 24 septembre 1986 portant mesure d'application de l'ordonnance-loi 86-041 du 8 juillet 1986 modifiant et complétant l'ordonnance-loi 69-058 du 5 décembre 1969 relative à l’impôt sur le chiffre d'affaires (I.C.A.). (Département des Finances, Budget et Portefeuille)
TITRE 1er DISPOSITIONS RELATIVES À L'I.CA. À L'INTÉRIEUR. Art. 1er. - Restent imposables à l'I.C.A. à l'intérieur: 1) les opérations de vente faites au Zaïre pour la mise à la consommation sur le marché local de produits de fabrication locale. Sont assimilées à des ventes, les opérations d'échange de produits ou d'utilisation de produits après fabrication par le fabricant lui-même; 2) les prestations de services de toutes espèces rendues ou utilisées au Zaïre définies à l'article 9 de l'ordonnance-loi 69-058 du 5 décembre 1969 tel que modifié à ce jour; 3) les travaux immobiliers. Art. 2. - Les produits à vocation sociale, les intrants agricoles, les matières premières et les pièces de rechange taxables au taux de 3 % à l'intérieur conformément à l'article 4 paragraphe 4 de l'ordonnance-loi 86-041 du 8 juillet 1986 sont les produits passibles de ce taux au titre de l’impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation tels que repris sur le tarif douanier institué par l'ordonnance-loi 86-043 du 8 juillet 1986. Art. 3. - Sont supprimées conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance-loi 86-041 du 8 juillet 1986, les exemptions prévues à l'article 14, 1er, b et c, de l'ordonnance-loi 69-058 tel que modifié par la loi 84-005 du 4 décembre 1984 et concernant; 1°) les ventes de produits destinés à entrer dans un procédé de fabrication, de façonnage, de transformation ou de conditionnement au Zaïre; 2°) les ventes de produits finis lorsque les ventes des produits alimentaires importés bénéficiaient d'u ne disposition légale les exonérant de l’impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation. Ces opérations sont désormais imposables de plein droit. Demeurent exemptés de l'impôt : 1°) En ce qui concerne les fabrications: a) les ventes de produits passibles des droits de consommation; b) les ventes d'objet d'art de fabrication locale réalisées par les artisans producteurs, c'est-à-dire les objets d'art résultant des activités ne présentant pas un caractère de fabrication industrielle en série, mais faisant appel à l'habileté manuelle de celui qui les exerce. Elles ne concernent que les objets pouvant présenter une valeur artistique ou ornementale. 2°) Les travaux immobiliers considérés comme étant d'intérêt national par arrêté du commissaire d'État aux Finances, Budget et Portefeuille. 3°) En ce qui concerne les services: a) les affaires de commission et de courtage portant sur les livres, journaux et publications périodiques; b) la location de chambre d'hôtel en faveur: • des représentants de l'administration publique, à l'exclusion des représentants des établissements parastataux et des sociétés d'économie mixte; • des membres du corps diplomatique accrédités en République du Zaïre; • des représentants d'organismes internationaux; c) les opérations de transport à l'exception des transports de personnes par la voie aérienne ou maritime lorsque les billets sont émis en monnaie nationale; d) les locations meublées d'immeubles ou de parties d'immeuble à usage d'habitation; e) les activités médicales ou paramédicales; f) les prestations se rapportant aux services funéraires.
Cette liste doit impérativement être considérée comme limitative: toute
opération non expressément exonérée est imposable de plein droit. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES À L 'I.CA. À L'INTÉRIEUR ET À L'IMPORTATION Art. 4. [Abrogé ] Art. 5. La taxe du Fonds des conventions de développement est incorporée dans l'I.C.A. à raison de 2 % sur les 20 % de l'I.C.A. à l'importation et à l'intérieur applicables aux biens et produits passibles de ce taux. [Alinéa. 2 abrogé] Art. 6. - Le présent arrêté départemental entre en vigueur le 1 er août 1986.
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