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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 085 du 24 septembre 1986 portant mesure d'application de l'ordonnance-loi 86-041 du 8 juillet 1986 modifiant et complétant l'ordonnance-loi 69-058 du 5 décembre 1969 relative à l’impôt sur le chiffre d'affaires (I.C.A.). (Département des Finances, Budget et Portefeuille)


 

TITRE 1er

DISPOSITIONS RELATIVES À L'I.CA. À L'INTÉRIEUR.

Art. 1er. - Restent imposables à l'I.C.A. à l'intérieur:

1) les opérations de vente faites au Zaïre pour la mise à la consommation sur le marché local de produits de fabrication locale. Sont assimilées à des ventes, les opérations d'échange de produits ou d'utilisation de produits après fabrication par le fabricant lui-même;

2) les prestations de services de toutes espèces rendues ou utilisées au Zaïre définies à l'article 9 de l'ordonnance-loi 69-058 du 5 décembre 1969 tel que modifié à ce jour;

3) les travaux immobiliers.

Art. 2. - Les produits à vocation sociale, les intrants agricoles, les matières premières et les pièces de rechange taxables au taux de 3 % à l'intérieur conformément à l'article 4 paragraphe 4 de l'ordonnance-loi 86-041 du 8 juillet 1986 sont les produits passibles de ce taux au titre de l’impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation tels que repris sur le tarif douanier institué par l'ordonnance-loi 86-043 du 8 juillet 1986.

Art. 3. - Sont supprimées conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance-loi 86-041 du 8 juillet 1986, les exemptions prévues à l'article 14, 1er, b et c, de l'ordonnance-loi 69-058 tel que modifié par la loi 84-005 du 4 décembre 1984 et concernant;

1°) les ventes de produits destinés à entrer dans un procédé de fabrication, de façonnage, de transformation ou de conditionnement au Zaïre;

2°) les ventes de produits finis lorsque les ventes des produits alimentaires importés bénéficiaient d'u ne disposition légale les exonérant de l’impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation.

Ces opérations sont désormais imposables de plein droit.

Demeurent exemptés de l'impôt :

1°) En ce qui concerne les fabrications:

a) les ventes de produits passibles des droits de consommation;

b) les ventes d'objet d'art de fabrication locale réalisées par les artisans producteurs, c'est-à-dire les objets d'art résultant des activités ne présentant pas un caractère de fabrication industrielle en série, mais faisant appel à l'habileté manuelle de celui qui les exerce. Elles ne concernent que les objets pouvant présenter une valeur artistique ou ornementale.

2°) Les travaux immobiliers considérés comme étant d'intérêt national par arrêté du commissaire d'État aux Finances, Budget et Portefeuille.

3°) En ce qui concerne les services:

a) les affaires de commission et de courtage portant sur les livres, journaux et publications périodiques;

b) la location de chambre d'hôtel en faveur:

des représentants de l'administration publique, à l'exclusion des représentants des établissements parastataux et des sociétés d'économie mixte;

des membres du corps diplomatique accrédités en République du Zaïre;

des représentants d'organismes internationaux;

c) les opérations de transport à l'exception des transports de personnes par la voie aérienne ou maritime lorsque les billets sont émis en monnaie nationale;

d) les locations meublées d'immeubles ou de parties d'immeuble à usage d'habitation;

e) les activités médicales ou paramédicales;

f) les prestations se rapportant aux services funéraires.

Cette liste doit impérativement être considérée comme limitative: toute opération non expressément exonérée est imposable de plein droit.

 

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES À L 'I.CA. À L'INTÉRIEUR ET À L'IMPORTATION

Art. 4. [Abrogé ]

Art. 5. La taxe du Fonds des conventions de développement est incorporée dans l'I.C.A. à raison de 2 % sur les 20 % de l'I.C.A. à l'importation et à l'intérieur applicables aux biens et produits passibles de ce taux.

[Alinéa. 2 abrogé]

Art. 6. - Le présent arrêté départemental entre en vigueur le 1 er août 1986.

 

 


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