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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 061/BCE/FIN/78 du 26 avril 1978 fixant la forme de certains documents à produire en annexe aux déclarations fiscales. (Ministère des Finances)

 

Art. 1er. —À compter de l’exercice comptable 1978, les personnes physiques ou morales redevables de [l'impôt] professionnel devront obligatoirement appuyer leurs déclarations fiscales du bilan, du tableau de formation du résultat, en double exemplaire suivant les modèles diffusés par le Conseil permanent de la comptabilité au Zaïre.

 

Art. 2. — Les tableaux de synthèse cités à l’article 1er ci-dessus doivent être appuyés du tableau économique, fiscal et financier complet.

 

Art. 3. — Les personnes morales redevables de [l'impôt] professionnel devront, outre les documents prescrits aux articles 1, 2 et 4, fournir une copie des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, tenues au cours de l’exercice comptable, ainsi que la copie des actes ayant entraîné modification des statuts ou du pacte social.

 

Art. 4. —Les personnes physiques ou morales définies à l’article 152 de l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 modifiée par la loi 77- 016 du 25 juillet 1977 doivent adresser, chaque année avant le 1er avril à la direction des [impôts] à Kinshasa, le relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au cours de l’année précédente à des personnes physiques ou morales, elles-mêmes réputées commerçants ou fabricants.

 

Art. 5. — À titre transitoire, pour l’exercice comptable clos au 31 décembre 1977, les personnes redevables de [l'impôt] professionnel ont la faculté d’annexer à leur déclaration fiscale, soit les tableaux de synthèse visés à l’article 1 du présent arrêté, soit les documents comptables normalisés visés par l’arrêté départemental 139 du 23septembre 1974 fixant la forme de certains documents à produire en annexe aux déclarations fiscales.

 

Art. 6. — Le défaut de production des documents susvisés sera considéré comme

constituant un défaut de remise de pièces justificatives au sens de l’article 115 de l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 et, par voie de conséquence, donnera lieu à taxation d’office en vertu de ce même texte.

 

Art. 7. — À l’exception des dispositions relatives aux personnes physiques exerçant une profession libérale, toutes les dispositions antérieures relatives aux documents comptables à annexer aux déclarations fiscales sont abrogées.

 

Art. 8. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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