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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 0019 du 4 mai 1973 fixant les mesures d'application de la loi 73-004 du 5 janvier 1973 relative à l’impôt sur le chiffre d'affaires, en ce qui concerne l'évaluation forfaitaire. 

 Art. 1er - Les redevables exerçant une activité passible de l’impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur depuis une année civile au moins peuvent être admis au régime de l'évaluation forfaitaire de leurs bases d'imposition lorsque la partie imposable de leur chiffre d'affaires de l'année précédente est au plus égale à 6.000,00 zaïres.

Art. 2. - L'admission au régime de l'évaluation forfaitaire est prononcée pour une période de trois ans par le directeur des impôts ou les fonctionnaires qu'il mandate à cet effet, soit sur demande des redevables concernés soit su r l'initiative de l'administration.

Art. 3. - Le fonctionnaire des impôts visé à l'article 2 ci-dessus notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, à chaque redevable admis au régime forfaitaire, l'évaluation de la base annuelle d'imposition qu'il se propose de retenir pour l'année civile en cours et les deux années suivantes.

Si le redevable accepte cette évaluation ou ne formule aucune observation dans le délai de vingt jours à compter de la date de réception de la lettre de notification de la base proposée, cette dernière devient définitive.

Dans le cas contraire, l'administration peut, soit procéder à une nouvelle évaluation, soit maintenir l'évaluation primitive.

Si dans les vingt jours suivant la date de réception de la lettre de notification de la seconde évaluation, ou de l'avis de maintien de la base initialement fixée, le redevable déclare ne pas accepter les propositions qui lui sont faites, il est considéré comme ayant renoncé au régime de l'évaluation forfaitaire de ses bases d'imposition.

Cette renonciation lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et il est avisé, à cette occasion, qu'il se trouve ainsi tenu d'acquitter l’impôt sur le chiffre d'affaires suivant les modalités prévues par l'article 20 de l'ordonnance-loi 69-058 du 5 décembre 1969 et des textes subséquents.

Lorsque le redevable accepte les propositions contenues dans la seconde notification de la base d'évaluation forfaitaire, ou ne formule à leur égard aucune observation, dans le délai de vingt jours susvisé, cette base devient définitive.

Art. 4. - Lorsque la base de l'évaluation forfaitaire est définitivement arrêtée dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, notification est faite au redevable par lettre recommandée, du montant de la cotisation annuelle qui en résulte ainsi que des échéances trimestrielles à payer avant le dernier jour du mois suivant chaque trimestre civil.

Art. 5. - Chacune des échéances trimestrielles visées à l'article 4 ci-dessus donne lieu à l'envoi d'u n avis rappelant au redevable le montant de la cotisation qu'il doit solder, le mode de règlement qu'il doit employer et la date limite qu'il doit respecter. Toutefois, le défaut de réception de l'avis susvisé ne peut en aucun cas, être invoqué pour justifier le non-règlement ou le règlement hors délai de l’impôt.

Art. 6. - Le présent arrêté entre en application le jour de sa signature.


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