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Décret n° 17/009 du
24 août 2017 portant consolidation des perceptions opérées à l'occasion de
l'importation et de l'exportation des marchandises au profit des Etablissements
et Entreprises publics.
Le Premier ministre
Vu la Constitution,
telle que modifiée par la Loi n° 111002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du
18 février 2006, spécialement en son article 92 ;
Vu la Loi n°
009/2003 du 18 mars 2003 relative à l'évaluation en douane des marchandises;
Vu la Loi n° 08/007
du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation
des entreprises publiques ;
Vu
l'Ordonnance-loi n° 010/001 du 20 août 2010 portant institution de la
taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'Ordonnance-loi
n° 010/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes ;
Vu l'Ordonnance-loi
n° 011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes
à l'importation ;
Vu l'Ordonnance-loi
n° 012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes
à l'exportation;
Vu l'Ordonnance-loi
n° 007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des Accises;
Vu l'Ordonnance-loi
n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et
redevances du Pouvoir central ;
Vu l'Ordonnance-loi
n° 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et
redevances des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que
leurs modalités de répartition ;
Vu l'Ordonnance-loi
n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de· la République et
le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°
17 /025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;
Vu l'Ordonnance n°
17 /004 du 07 avril 20.17 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n°
17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres,
des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu le Décret n°
036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des services et organismes publics
habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo; Vu le Décret n° 051183 du 30 décembre 2005 portant institutions d'un Guichet unique à l'importation et à l'exportation ;
Considérant la
nécessité, d'une part, d'améliorer le climat des affaires par la consolidation
des différentes perceptions internes effectuées au profit des organismes et
administrations publics à l'importation et de l'exportation et, d'autre part, de
réduire le temps pour l'accomplissement des formalités administratives;
Considérant les
mesures adoptées par le Conseil des Ministres du 11 août 2017 en vue d'améliorer
la collecte des recettes publiques, notamment celles relatives à l'imposition du
bulletin de liquidation simplifié et à l'intégration de toutes les perceptions
dans le système informatisé de services de douane ainsi que de la parafiscalité
et autres revenus de prestations de divers services;
Le Conseil des
Ministres entendu,
DECRETE:
Article l
Sans préjudice des
dispositions légales et réglementaires en la matière, sont consolidées en une
perception unique, les perceptions effectuées au profit des Etablissements et
Entreprises publics, à l'occasion de l'importation et de l'exportation des
marchandises en République Démocratique du Congo.
Il s'agit notamment
de :
- L'Office Congolais de Contrôle (OCC);
- L'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM);
- Le Fonds de Promotion de l'industrie (FPI) ;
- La Compagnie des Voies Maritimes (CVM);
- La RadioTélévision Nationale Congolaise (RTNC) ;
- La ·société Congolaise des Transports et des Ports (SCTP); .
- La Banque Centrale du Congo (BCC) ;
- La Société Nationale d' Assurances (SONAS).
Article 2
Sont exclues du
champ d'application de l'article 1er:
i. Les perceptions effectuées à l'importation ou à l'exportation au
profit du Trésor public, en
l'occurrence par le truchement du
Pouvoir central, des Provinces et des entités territoriales
décentralisées ;
ii. Les perceptions rémunératoires sur le pétrole brut et les produits
pétroliers.
Article 3
Seules sont
autorisées, à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises,
les perceptions reprises aux articles 1 et 2, et qui figurent dans le bulletin
de liquidation établi par la Direction Générale des Douanes et Accises.
Article 4
Sans préjudice des
dispositions légales et ,règlementaire
en le
matière, les Ministres ayant dans leurs attributions
respectivement les Finances et les matières sectorielles visées par le présent
Décret, déterminent par voie d' Arrêté interministériel le taux de la perception
unique ainsi que sa clé de répartition en valeur des Etablissements et
Entreprises publics concernés.
Article 5
La perception
unique et encaissé au Guichet unique par la Direction Générale des Douanes et
Accises, qui en assure la répartition conformément à l'article 4 ci-dessus.
Les fonds sont
versés dans un compte spécial ouvert à cet effet auprès des banques commerciales
qui assurent le nivellement en faveur des bénéficiaires.
Article 6
Les Etablissements
et Entreprises publics concernés définissent de commun accord avec la Direction
Générale des Douanes et Accises, les mécanismes de collaboration en vue de
l'échange des données ainsi que les modalités de rémunération des servics
rendus.
La Direction
Générale des Douanes et Accises, met son système informatique à la disposition
des Etablissements et Entreprises publics concernés en vue d'un accès en temps
réel aux données.
Article 7
Sans préjudice des
dispositions légales et réglementaires, l'enlèvement des marchandises est aussi
subordonné à la preuve de paiement à charge de l'importateur ou ·de
l'exportateur de la perception unique.
Article 8
Est abrogé, le
Décret n° 13/052 du 11 novembre 2013 portant consolidation des perceptions
opérées à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises.
Article 9
Les Ministres ayant
dans leurs attributions les secteurs visés par le présent Décret, sont chargés,
chacun
Article 10:
Le présent Décret
entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le
24 août 2017 |
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