Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

Décret n° 17/009 du 24 août 2017 portant consolidation des perceptions opérées à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises au profit des Etablissements et Entreprises publics.

Le Premier ministre

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 111002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 009/2003 du 18 mars 2003 relative à l'évaluation en douane des marchandises;

Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ;

Vu  l'Ordonnance-loi n° 010/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 010/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'exportation;

Vu l'Ordonnance-loi n° 007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des Accises;

Vu l'Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de· la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 17 /025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 17 /004 du 07 avril 20.17 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres,  des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo; 

Vu le Décret n° 051183 du 30 décembre 2005 portant institutions d'un Guichet unique à l'importation et à l'exportation ;

Considérant la nécessité, d'une part, d'améliorer le climat des affaires par la consolidation des différentes perceptions internes effectuées au profit des organismes et administrations publics à l'importation et de l'exportation et, d'autre part, de réduire le temps pour l'accomplissement des formalités administratives;

Considérant les mesures adoptées par le Conseil des Ministres du 11 août 2017 en vue d'améliorer la collecte des recettes publiques, notamment celles relatives à l'imposition du bulletin de liquidation simplifié et à l'intégration de toutes les perceptions dans le système informatisé de services de douane ainsi que de la parafiscalité et autres revenus de prestations de divers services;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE:

Article l

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière, sont consolidées en une perception unique, les perceptions effectuées au profit des Etablissements et Entreprises publics, à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises en République Démocratique du Congo.

Il s'agit notamment de :

            - L'Office Congolais de Contrôle (OCC);

            - L'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM);

            - Le Fonds de Promotion de l'industrie (FPI) ;

            - La Compagnie des Voies Maritimes (CVM);

            - La RadioTélévision Nationale Congolaise (RTNC) ;

            - La ·société Congolaise des Transports et des Ports (SCTP); .

            - La Banque Centrale du Congo (BCC) ;

            - La Société Nationale d' Assurances (SONAS).

Article 2

Sont exclues du champ d'application de l'article 1er:

            i. Les perceptions effectuées à l'importation ou à l'exportation au profit du Trésor public, en      l'occurrence par le truchement du Pouvoir central, des Provinces et des entités territoriales       décentralisées ;

            ii. Les perceptions rémunératoires sur le pétrole brut et les produits pétroliers.

Article 3

Seules sont autorisées, à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises, les perceptions reprises aux articles 1 et 2, et qui figurent dans le bulletin de liquidation établi par la Direction Générale des Douanes et Accises.

Article 4

Sans préjudice des dispositions légales et ,règlementaire en le matière, les Ministres ayant dans leurs  attributions respectivement les Finances et les matières sectorielles visées par le présent Décret, déterminent par voie d' Arrêté interministériel le taux de la perception unique ainsi que sa clé de répartition en valeur des Etablissements et Entreprises publics concernés.

Article 5

La perception unique et encaissé au Guichet unique par la Direction Générale des Douanes et Accises, qui en assure la répartition conformément à l'article 4 ci-dessus.

Les fonds sont versés dans un compte spécial ouvert à cet effet auprès des banques commerciales qui assurent le nivellement en faveur des bénéficiaires.

Article 6

Les Etablissements et Entreprises publics concernés définissent de commun accord avec la Direction Générale des Douanes et Accises, les mécanismes de collaboration en vue de l'échange des données ainsi que les modalités de rémunération des servics rendus.

La Direction Générale des Douanes et Accises, met son système informatique à la disposition des Etablissements et Entreprises publics concernés en vue d'un accès en temps réel aux données. 

Article 7

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, l'enlèvement des marchandises est aussi subordonné à la preuve de paiement à charge de l'importateur ou ·de l'exportateur de la perception unique.

Article 8

Est abrogé, le Décret n° 13/052 du 11 novembre 2013 portant consolidation des perceptions opérées à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises.

Article 9

Les Ministres ayant dans leurs attributions les secteurs visés par le présent Décret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Article 10:

Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 24 août 2017


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilité.