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Décret n° 13/052 du 11 novembre 2013 portant consolidation des perceptions opérées à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 009-2003 du 18 mars 2003 relative à l’évaluation en douane des marchandises ; Vu la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ; Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ; Vu l’Ordonnance-loi n° 010/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes ;
Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ; Vu le Décret n° 05/183 du 30 décembre 2005 portant institution d’un guichet unique à l’importation et à l’exportation ; Vu l’Ordonnance n° 003/2012 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Considérant la nécessité, d’une part, d’améliorer le climat des affaires par la consolidation de différentes perceptions internes effectuées au profit des organismes et administrations publics à l’importation et à l’exportation et, d’autre part, de réduire le temps pour l’accomplissement des formalités administratives ; Sur proposition des Ministres ayant dans leurs attributions les finances, le commerce extérieur, les transports et voies de communication ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Article 1 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière, sont consolidées en une seule perception, les perceptions hors taxes effectuées au profit des services et organismes publics, à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises en République Démocratique du Congo. Il s’agit notamment de : - La DGDA pour les perceptions autres que les droits de douane, la TVA et les droits d’accises dus au Trésor public ; - L’OCC ; - L’OGEFREM ; - Le FPI ; - La RVA ; - La RTNC. Article 2 Ne sont pas concernés par le présent Décret : i. A l’importation : les perceptions effectuées au profit du Trésor public, de la BCC, du FONER, de la SONAS, de la SCTP et celles effectuées en amont du Guichet unique de dédouanement ; ii. A l’exportation : les perceptions effectuées au profit du Trésor public, de la SCTP et de la BCC ; iii. Les perceptions rémunératoires sur le pétrole brut et les produits pétroliers ; Article 3 En application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, seules sont autorisées à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises, les perceptions consolidées au taux unique, à l’exclusion de toutes autres formes de perceptions ; Article 4 Les Ministres ayant dans leurs attributions respectivement les Finances et le Commerce, déterminent par voie d’arrêté interministériel le taux unique des perceptions consolidées ainsi que la clé de répartition au profit des services et organismes publics concernés ; Article 5 La perception visée à l’article 1er ci-dessus est effectuée au Guichet unique par la DGDA qui en assure la répartition au profit des services et organismes publics concernés suivant la clé fixée par l’arrêté interministériel visé à l’article 4 ci-dessus ; Les fonds recouvrés sont versés dans un compte spécial ouvert à cet effet auprès des banques commerciales qui en assurent le nivellement en faveur des bénéficiaires, conformément à la clé de répartition ; Article 6 Les services et organismes visés à l’article 1er du présent Décret définissent de commun accord avec la DGDA les mécanismes de collaboration en vue de l’échange des données ; La DGDA met son système informatique à la disposition des services et organismes concernés, en vue d’un accès en temps réel aux données ; Article 7 L’enlèvement des marchandises est aussi subordonné à la preuve de paiement à charge de l’importateur ou de l’exportateur de la perception au taux unique visé à l’article 1er du présent Décret ; Article 8 Le Ministre ayant les finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 novembre 2013
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