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Décret n° 011/32 du 29 juin 2011 portant suppression des perceptions illégales aux frontières Le premier Ministre Vu la Constitution telle que révisée à ce jour spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 73/009 du 05 janvier -1973 dite particulière sur le commerce spécialement en son article 11, Vu la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes et modalités de leurs perceptions telle que complétée par la loi 05/08 du 31 mars 2005 Vu l'Ordonnance-Loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des Douanes; Vu j'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 08/074du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er, litera B, point 9 ; Vu l’Ordonnant n°10/025 du 19 février 2010 portant nomination des vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-Ministres : Considérant le Plan d'action Gouvernemental adopté en Conseil des Ministres en date du 25 mars 2011 en vue, notamment, de l’élimination des perceptions manifestement illégales aux frontières. Considérant la nécessité et l'urgence d'assainir le di mat des affaires et des Investissements par ta suppression-des perceptions illégales aux frontières ; Sur proposition du Ministre des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu; DECRETE: Article 1 er : Aux termes du présent Décret, on entend par perceptions illégales aux frontières, toutes les perceptions : - opérées sans base juridique; - instituées par des textes pris en violation de la loi. Article 2 : Sont supprimées, en application des dispositions de l'article 1er, les perceptions ci-après, exigé par les agents, services et organismes intervenants à l’occasion de l’importation ou l’exportation
1) les frais perçus par l’Office Congolais de Contrôle, O.C.C. en sigle pour le contrôle à l'importation des denrées alimentaires suivantes : - les légumes (choux, carottes, haricot vert et autres) ; - les céréales (riz, blé, orge, palette ... ) ; - les tubercules (pomme de terre-et autres) ; - les épices (ail, oignons et autres) ; - les stimulants (thé, café, tabac, cacao,…); - les fruits (orange, pomme, sous-produits.et autres) ; - les légumineuses (haricots, soja) ; - les oléagineux (différents types d'huile, coprah) ; - les textile(s) (coton, sisal, urena ... ) ; - le sucre ; - les conserves des produits végétaux, champignons; - les semences ; - les boutures (plantes). 2) les frais relatifs aux opérations d'inspection des denrées alimentaires reprises ci-dessous, dont l'exportation est soumise à l’obtention d'un certificat phytosanitaire : - les légumes (feuilles de manioc, patate douce, et autres) ; - les épices ; - les tubercules - les céréales ; - les stimulants ; - les fruits ; - les légumineuses ; - les oléagineux (huile) ; - les plantes médicinales (noix de cola, rauwolfia, tamarin et racines diverses) - le sucre; - les semences ; - les boutures ; - les autres plantes. 3) les frais relatifs au contrôle par l'O.C.C, des produits d'origine toxique, soporifique, stupéfiante ; 4) la taxe sur l'importation des matériels de télécommunications; , 5) les frais de tally perçus par l’O.C.C. 6) les frais de missions pour l’inspection d’aéronefs étrangers perçus par les services du Ministère des Transports et Voies et Communication ; 7) les frais de missions pour l’inspection de navires étrangers perçus par les services du Ministère des Transports et Voies et Communication ; 8) les frais administratifs et opérationnels (FAO) perçus par les agents maritime et transitaires ; 9) la taxe stationnement /Nord-Kivu/Beni ; 10) les frais d’enregistrements des dossiers ; 11) les frais de suivi et d’obtention de divers paraphes des dossiers ; 12) les frais pour bon de sortie; 13) les taxes containers ; 14) les frais pour dépotage ; 15) les frais pour obtention de laissez-suivre perçu par les agents maritimes ou transitaire ; 16) les frais de manutention verticale perçus sur les biens et marchandises transportées par les navires affrétés sous le régime liner term. Article 3 Le prélèvement, la tentative de prélèvements des perceptions sus-évoqués ou l'ordre donné à cet effet exposent les auteurs à des poursuites judiciaires. Article 4 Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications, le Ministre des Finances, le Ministre des Transport et Voies de Communication, le Ministre de la Santé Public que et le Ministre de l'Agriculture, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent Décret. Article 5 : Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le |
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