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GOUVERNEMENT

Décret n° 011/47 du 30 décembre 2011 modifiant et complétant l'Ordonnance n° 91/065 du 4 avril 1991 portant création d'une redevance administrative à l'importation

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi n011/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 92;

Vu l'Ordonnance-Loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des Douanes;

Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er, litera B, point 9 ;

Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-Ministres;

Vu le Décret· n°· 09/43 du 03 décembre 2009 portant création et organisation de la Direction Générale des Douanes et Accises, DGDA en signe; .

Considérant les recommandations de la Commission chargée de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental du 25 mars 2011 en vue de l'élimination des perceptions aux frontières jugées excessives ou sans contrepartie;

Sur proposition du Ministre des Finances; Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

Article 1er:

Les articles 1 à 4 de l'Ordonnance n°91-065 du 04 avril 1991 portant création d'une redevance administrative à l'importation est modifiée comme suit:

Article 1er:

Il est créé, pour rémunérer les services rendus par la douane, une redevance administrative à l'importation des marchandises admises en franchise totale des droits et taxes à l'importation quelle que soit leur destination.

Article 2 :

Le taux de la redevance administrative à l'importation est fixé à deux pour cent (2%) de la valeur en douane.

Article 3:

Seuls sont exemptés de la redevance administrative:

- Les marchandises destinées à l'usage officiel des Ambassades, des Consulats et des Organismes Internationaux;

- Les marchandises destinées à l'usage personnel des agents diplomatiques et consulaires de carrière ainsi que des fonctionnaires internationaux, sous réserve de réciprocité;

- Les marchandises importées dans le cadre des projets de coopération bilatérale ou multilatérale, au titre de dons ou de subventions non remboursables et dont les similaires n'existent pas en République Démocratique du Congo;

- Le matériel de guerre destiné à la Défense Nationale et à la Sécurité Nationale ;

- Les biens importés aux fins de transfert de résidence tels que définis à l'article 339 point 1.b de l'Ordonnance-Loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des Douanes;

- Les envois de secours tels que définis à l'article 281 de l'Ordonnance-Loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des Douanes.

Article 4:

La redevance administrative perçue au profit de la douane »

Article 2:

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le

Adolphe MUZITO

MATATA PONYO Mapon .

Ministre des Finances

Ministère de l'Agriculture et

Ministère des Finances,


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